Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 6969e4d9cdc6046d477d9f42
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 2 895 600 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30B Chambre civile 1-5 ARRET N° PAR DEFAUT DU 15 JANVIER 2026 N° RG 25/02446 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XENO AFFAIRE : Association RESSOURCES ET VOUS (R&V) C/ [B] [L] S.A.R.L. 1 PLUS 1 BAZAR Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Mars 2025 par le Président du TJ de [Localité 10] N° RG : 24/00727 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 15.01.2026 à : Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES (588) Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES (453) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Association RESSOURCES ET VOUS (R&V) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIREN : 828 350 926 [Adresse 7] [Localité 8] Représentant : Me Fanny LE BUZULIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588 Plaidant : Me Jean-Sébastien TESLER du barreau de l'Essonne APPELANTE **************** Monsieur [B] [L] né le 19 Juillet 1955 à [Localité 9] (92) [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 S.A.R.L. 1 PLUS 1 BAZAR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° RCS de [Localité 10] : 491 604 120 [Adresse 3] [Localité 1] Défaillante : PV 659 dressé le 15 mai 2025 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, M. Bertrand MAUMONT, Conseiller, Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller, Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte authentique du 7 septembre 2006, [S] [L] et [R] [L] ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. 1 Plus 1 Bazar un local commercial au sein d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11]. Ce bail a été consenti pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel d'un montant de 24 000 euros, payable mensuellement et d'avance. Il a été prévu, par ailleurs, l'indexation du montant du loyer annuellement, de sorte que le montant mensuel du loyer, provision sur charges comprises s'élève à 2 413 euros. Par acte du 23 juin 2012, [R] [L] a fait donation à son fils M. [B] [L] de la nue-propriété de l'ensemble immobilier cadastré section AD [Cadastre 5] et [Cadastre 6] au [Adresse 4] à [Localité 11], s'en réservant l'usufruit. [R] [L], par la suite, décédée. Par un contrat de sous-location du 30 mai 2019, et en l'absence d'opposition du bailleur, la société 1 Plus 1 Bazar a consenti à l'association Ressources et Vous la sous-location d'une partie des locaux donnés à bail, moyennant un loyer mensuel d'un montant de 2 368 euros TTC, le sous-locataire devant par ailleurs participer aux charges à hauteur de 50% des charges locatives dans les trois premiers mois de sous-location (juin à août 2019 inclus), dans l'attente de l'installation de compteurs individuels. Des loyers et charges sont demeurés impayés. Le 20 janvier 2023, M. [L] a fait délivrer à la société 1 Plus 1 Bazar un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Les causes du commandement de payer ont été régularisées. Par acte du 5 juillet 2024, M. [L] a fait délivrer à la société 1 Plus 1 Bazar un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant total de 9 652 euros au titre des loyers et charges impayés sur la période de mars à juin 2024. Ce commandement est demeuré infructueux. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2024, la société M. [L] a fait assigner en référé la société 1 Plus 1 Bazar et l'association Ressources et Vous aux fins d'obtenir principalement : - le constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, - la résiliation du contrat de bail, - la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués, - l'expulsion de la société 1 Plus 1 Bazar et celle de tout occupant de son chef, dont celle de l'association Ressources et Vous, avec au besoin le concours de la force publique et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, - la condamnation solidaire de la société 1 Plus 1 Bazar et de l'association Ressources et Vous au paiement, à titre de provision, de la somme de 14 478 euros au titre des loyers, charges dus au 5 août 2024, date d'acquisition des effets de la clause résolutoire, outre toutes les sommes dues à compter de cette date au titre de l'occupation des lieux, soit en ce compris le mois de février 2025, la somme totale de 28 956 euros, - la condamnation de la société 1 Plus 1 Bazar au paiement, à titre de provision, de la somme de 1 689,10 euros au titre des dispositions du bail prévoyant une pénalité de 10% de tout terme de loyer non payé à l'échéance, - la conservation par M. [L] du montant du dépôt de garantie, soit la somme de 2 000 euros, à titre d'indemnité provisionnelle, - la condamnation de la société 1 Plus 1 Bazar au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de la société 1 Plus 1 Bazar aux entiers dépens. Par ordonnance contradictoire rendue le 24 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ; - rejeté les demandes tendant à la nullité ou l'irrecevabilité de l'action et des demandes de M. [L] ; - constaté la résiliation du bail commercial liant la société 1 Plus 1 Bazar et M. [L] à compter du 5 août 2024 ; - rejeté les demandes de suspension de la clause résolutoire et de délai de paiement présentée par la société 1 Plus 1 Bazar et de l'association Ressources et Vous ; - condamné la société 1 Plus 1 Bazar et l'association Ressources et vous à restituer les lieux constituant les locaux dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 12], comprenant un bâtiment sur rue, un bâtiment en fond de cour à usage d'ancien garage automobile et un terrain attenant, dans le mois de la signification de la présente décision ; - ordonné, passé ce délai, leur expulsion et de celle de tous occupants de leur fait par les voies légales, au besoin avec l'assistance de la force publique, sans qu'il ne soit besoin de prononcer une astreinte ; - condamné solidairement la société 1 Plus 1 Bazar et l'association Ressources et vous, à payer à M. [L], à titre provisionnel : - 28 956 euros au titre de l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation impayés, mois de février 2025 inclus, - une indemnité mensuelle d'occupation de 3 619,50 euros par mois à compter du mois du 5 août 2024, - rejeté les demandes formées par M. [L] au titre de la clause pénale et tendant à voir conserver le dépôt de garantie ; - débouté la société 1 Plus 1 Bazar de ses demandes visant à voir résilier le contrat de sous-location et tendant à voir l'association Ressources et Vous à lui payer des loyers impayés ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formulées par la société 1 Plus 1 Bazar à l'encontre de l'association Ressources et Vous ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société 1 Plus 1 Bazar à garantir l'association Ressources et Vous de toutes condamnations ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de l'association Ressources et Vous à garantir la société 1 Plus 1 Bazar de toutes condamnations ; - condamné la société 1 Plus 1 Bazar à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société 1 Plus 1 Bazar aux dépens de l'instance, en ce compris les frais afférents à la délivrance de l'extrait K-Bis, de l'état des inscriptions et nantissement et le coût du commandement de payer du 5 juillet 2024 ; - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2025, l'association Ressources et Vous a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a : - rejeté les demandes tendant à la nullité ou l'irrecevabilité de l'action et des demandes de M. [L] ; - rejeté les demandes de suspension de la clause résolutoire et de délai de paiement présentée par la société 1 Plus 1 Bazar et de l'association Ressources et Vous ; - condamné la société 1 Plus 1 Bazar et l'association Ressources et vous à restituer les lieux constituant les locaux dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 12], comprenant un bâtiment sur rue, un bâtiment en fond de cour à usage d'ancien garage automobile et un terrain attenant, dans le mois de la signification de la présente décision ; - ordonné, passé ce délai, leur expulsion et de celle de tous occupants de leur fait par les voies légales, au besoin avec l'assistance de la force publique, sans qu'il ne soit besoin de prononcer une astreinte ; - condamné solidairement la société 1 Plus 1 Bazar et l'association Ressources et vous, à payer à M. [L], à titre provisionnel : - 28 956 euros au titre de l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation impayés, mois de février 2025 inclus, - une indemnité mensuelle d'occupation de 3 619,50 euros par mois à compter du mois du 5 août 2024, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société 1 Plus 1 Bazar à garantir l'association Ressources et Vous de toutes condamnations ; - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2025 , l'association Ressources et Vous demande à la cour de : '- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 décembre 2025, - donner acte à l'Association Ressources et Vous (R&V), de son désistement d'instance.' Par message du 12 décembre 2025, le conseil de M. [L] déclare accepter ce désistement. La société 1 Plus 1 Bazar n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que le désistement produit son effet extinctif dès qu'il est accepté et qu'il n'est pas nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture. Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement, accepté par M. [B] [L], et de constater le dessaisissement de la cour. La société 1 Plus 1 Bazar, qui n'a pas formé d'appel incident, n'a pas en effet à accepter le désistement. Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel. En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt rendu par défaut, CONSTATE le désistement de l'association Ressources et Vous et l'acceptation de ce désistement par M. [B] [L] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; CONDAMNE l'association Ressources et Vous aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6969e4d9cdc6046d477d9f42
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