Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 6969e8c6cdc6046d477de9cc
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A Chambre civile 1-3 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 15 JANVIER 2026 N° RG 25/01761 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCT5 AFFAIRE : MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) C/ [P] [R] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Mars 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 20] N° Chambre : 2 N° Section : N° RG : 24/00122 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Marine DEPOIX Me Sophie POULAIN Me Aurélie VARGA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) N° SIRET : 775 701 477 [Adresse 13] [Localité 14] Représentant : Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0673 APPELANTE **************** Madame [P] [R] née le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 21] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 17] Monsieur [A] [R] en son nom propre et en qualité de représentant légal de [W] [R] né le [Date naissance 5] 2008 né le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 17] Monsieur [B] [R] né le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 17] Madame [V] [R] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 17] Monsieur [N] [R] en son nom propre et en qualité de représentant légal de [E] [R] née le [Date naissance 10] 2008 né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 17] Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 Représentant : Me Guilhem GAUBIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMES Madame [Y] [R] née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 17] Madame [F] [R] née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 17] Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 Représentant : Me Guilhem GAUBIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) [Adresse 3] [Localité 15] Représentant : Me Aurélie VARGA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 516 Représentant : Me Jenny HAYOUN, Plaidant, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M 5, substitué par Me Thomas REKSA CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 4] [Localité 16] défaillante INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme FOULON *********** FAITS ET PROCEDURE Le 4 octobre 2017, à [Localité 19], M. [L] [R] a été victime d'un accident de la circulation, son véhicule ayant été percuté à l'arrière par un autre véhicule appartenant à M. [D] [M] et à Mme [I] [M] et assuré auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), mais conduit, suite à son vol, par [H] [K], alors mineur, fils de M. [C] [K] et de Mme [X] [Z], assurés au titre de leur responsabilité civile auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT). M. [L] [R] conserve de graves séquelles. Par actes en date du 15 décembre 2023, Mme [P] [R], M. [A] [R], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal, avec Mme [U] [T], de leur fils mineur [W] [R], M. [B] [R], Mme [V] [R], M. [N] [R], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal, avec Mme [G] [S], de leur fille mineure [E] [R], Mme [Y] [R] et Mme [F] [R] (ci-après désignés "les consorts [R]") ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles la MACIF et la MATMUT, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après dénommée "la CPAM") du Val-de- Marne, afin d'obtenir réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis suite à cet accident de la circulation. La MATMUT a sollicité un sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation se prononce sur le pourvoi formé contre l'arrêt daté du 6 septembre 2024, rendu par la chambre correctionnelle de la présente cour, dans le cadre des poursuites pénales qui avaient été diligentées à l'encontre de [H] [J]. Selon ordonnance datée du 4 mars 2025, le juge de la mise en état a rejeté sa demande, a dit que les dépens suivront ceux du fond, et a renvoyé l'affaire à la mise en état. Par déclaration en date du 17 mars 2025, la MATMUT a relevé appel de cette ordonnance. En ses conclusions notifiées le 30 octobre 2025, elle expose : - que le tribunal pour enfants, lorsqu'il a statué sur les poursuites pénales dirigées contre [H] [J], ne l'a pas mise hors de cause alors qu'elle l'avait demandé car la MACIF se prétend à tort subrogée dans les droits des victimes, à l'encontre des parents du prévenu ; - que la cour d'appel de Versailles ayant confirmé cette décision, elle a formé un pourvoi en cassation ; - que par ailleurs, les consorts [R] ont intenté une action au fond devant le tribunal judiciaire de Nanterre ; - que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles susvisé n'est pas définitif, et la décision de la Cour de cassation à intervenir tranchera la question de son obligation à garantie ; - que celle-ci aura une incidence certaine sur le présent litige ; qu'il existe un risque de contrariété de décisions ; - que les victimes n'auraient dû assigner que la MACIF. La MATMUT demande en conséquence à la cour de : - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ; - ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation rende sa décision ; - débouter les consorts [R] et la MACIF de leurs demandes ; - réserver les frais irrépétibles et les dépens. Dans leurs conclusions notifiées le 8 août 2025, qui seront signifiées à la CPAM du Val-de-Marne le 21 août 2025, les consorts [R] répliquent : - que la caducité partielle de l'appel est encourue, vis-à-vis de la CPAM du Val-de-Marne à qui l'appelante n'a pas signifié la déclaration d'appel dans le délai de 20 jours prévu à cet effet ; - que si la MACIF, en tant qu'assureur du véhicule ayant causé l'accident, n'a pas contesté leur droit à indemnisation, elle a ultérieurement précisé qu'elle en assurerait le règlement pour le compte de qui il appartiendra en se prévalant d'une subrogation à l'encontre des parents de [H] [J] et de leur assureur, la MATMUT ; - que le débat entre la MACIF et la MATMUT ne leur est pas opposable dès lors qu'ils sont titulaires d'un droit à indemnisation ; que cette question pourra être tranchée dans une instance séparée ; - que les civilement responsables de [H] [J] sont solidairement tenus au paiement des réparations ; - que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 septembre 2024 est exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation qui a été formé ; - que ce n'est que le 25 avril 2025 que cet arrêt a été exécuté ; - que M. [L] [R], victime principale, n'a plus les moyens de faire appel à des tierces personnes pour les besoins de la vie courante ; - que la demande de sursis à statuer doit en conséquence être rejetée. Les consorts [R] demandent en conséquence à la cour de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ; - condamner la MATMUT à leur payer respectivement la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 8 août 2025, la MACIF réplique : - que comme il est dit à l'article R 211-13 du code des assurances, elle a avancé les sommes pour le compte de qui il appartiendra ; - que la responsabilité civile du père de [H] [K], M. [K], est engagée, alors que son assureur la MATMUT doit régler les causes de l'accident ; - que dans son arrêt susvisé, la présente cour a tranché la question de l'opposabilité des conditions générales à la MATMUT et celle de la qualité d'assuré de M. [K] ; que toutes les juridictions qui ont été amenées à statuer dans ce litige ont rejeté les contestations de la MATMUT ; - qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner un quelconque sursis à statuer, et ce d'autant plus que l'arrêt susvisé portait sur la question de l'indemnisation de la victime principale, M. [L] [R], alors que la présente instance concerne celle des victimes par ricochet ; - que celles-ci avaient tout intérêt à mettre en cause les débiteurs finaux de l'indemnisation, à savoir M. [K] et la MATMUT, et non pas seulement l'assureur du véhicule volé. La MACIF demande en conséquence à la cour de : - confirmer l'ordonnance dont appel ; - condamner la MATMUT au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître Hayoun. Bien que s'étant vue signifier la déclaration d'appel le 14 mai 2025 à personne, à la CPAM du Val-de-Marne n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025. Par message RPVA en date du 7 novembre 2025, la cour a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel. La MATMUT a soutenu que son appel était recevable, les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile n'ayant pas vocation à s'appliquer puisque c'était une décision de refus de sursis à statuer qui était frappée d'appel ; elle a ajouté qu'il s'agissait là d'une exception de procédure, si bien que la décision y relative était appelable. La MACIF a soutenu qu'effectivement l'appel était irrecevable, le rejet d'une demande de sursis à statuer ne pouvant pas faire l'objet d'un appel immédiat au contraire des décisions accordant ce sursis à statuer ; elle a ajouté que le nouvel l'article 795 du code de procédure civile ne visait plus les exceptions de procédure en général. MOTIFS En vertu de l'article 125 alinéa 1er du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Selon l'article 795 du même code : Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. C'est le premier alinéa de ce texte, spécifique à la décision en matière de sursis à statuer, qui est applicable. En cette matière, l'article 380 du code de procédure civile dispose que : La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas. Il s'ensuit qu'une décision qui rejette une demande de sursis à statuer, comme en l'espèce, n'est pas appelable, étant précisé que comme le fait remarquer à juste titre la MACIF, le nouvel article 795 du code de procédure civile issu du décret du 3 juillet 2024 ne vise plus les exceptions de procédure en général, mais seulement certaines d'entre elles (exceptions d'incompétence, de connexité, de litispendance ou dilatoire, exceptions de nullité mettant fin à l'instance) au nombre desquelles le sursis à statuer n'est pas cité. L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable. La MATMUT sera condamnée aux dépens d'appel. En équité, elle sera condamnée à payer aux consorts [R] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile chacun, ainsi que celle de 1 000 euros à la MACIF. PAR CES MOTIFS La cour , par arrêt réputé contradictoiren, par mise à disposition, DECLARE l'appel irrecevable ; CONDAMNE la MATMUT à payer à Mme [P] [R], M. [A] [R], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal, avec Mme [U] [T], de leur fils mineur [W] [R], M. [B] [R], Mme [V] [R], M. [N] [R], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal, avec Mme [G] [S], de leur fille mineure [E] [R], Mme [Y] [R] et Mme [F] [R] la somme de 200 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la MATMUT à payer à la MACIF la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAME la MATMUT aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Hayoun conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 380 du code de procédure civile dispose qarticle 380 du code de procédure civile narticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile chacunarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6969e8c6cdc6046d477de9cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel