Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 janvier 2026
- ECLI
- 6969ee46cdc6046d477e6251
- Date
- 15 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/33 N° RG 26/00033 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RJQS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 15 janvier à 11 h 00 Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 janvier 2026 à 17H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [S] [O] né le 13 Janvier 2007 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 14 janvier 2026 à 13 h 33 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 14 janvier 2026 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [S] [O] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [F] [G], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 janvier 2026, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [O] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [S] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 janvier 2026 à 13h33, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants': - l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles, - l'insuffisance des diligences de l'administration ou l'absence de perspectives d'éloignement. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 14 janvier 2026 ; Vu l'absence du préfet DES BOUCHES DU RHONE, dont les conclusions ont été contradictoirement transmises par leur conseil par courriel, après l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. La requête en deuxième prolongation doit être motivée en droit et en fait. Doivent être considérées des'pièces'justificatives'utiles'dont la production conditionne la recevabilité de la requête les'pièces'qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. En l'espèce, par arrêté du préfet des BOUCHES DU RHONE du 1er décembre 2025, Mme [M] [W] a reçu délégation de signature pour signer «'tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents et l'ensemble des mesures à présenter devant les juridictions administratives et judiciaires. Cette délégation comprend la signature des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'». Ce même arrêté contient la mention «'signé [X] [D]'» et a été publié au recueil des actes administratifs (RAA), de sorte que les doutes émis par M. [S] [O] sur l'authenticité de la signature numérique sont infondés. Dès lors, la fin de non-recevoir est rejetée. Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public'; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';'3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison': -du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; -de l'absence de moyen de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, la préfecture des BOUCHES DU RHONE fonde sa requête en deuxième prolongation sur l'alinéa'2 de l'article L742-4 du CESEDA, soit'l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, il est justifié de la saisine de l'autorité consulaire de l'Algérie aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, le 15 décembre 2025. L'administration a ensuite relancé les autorités consulaires, le 12 janvier 2026. Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies. Dès lors, les diligences de l'administration présentent un caractère suffisant et l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin. Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [O] s'impose toujours à ce jour compte tenu de de l'absence de garanties de représentation et de non-exécution de la mesure d'éloignement. S'agissant des perspectives d'éloignement, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires algériennes vont répondre défavorablement et que l'éloignement de ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [S] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 janvier 2026, Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 13 janvier 2026 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [S] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A.HAREL
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L742-4 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut êtrearticle L. 742-4 du CESEDA prévoit qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6969ee46cdc6046d477e6251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel