Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 6969f234cdc6046d477eb793
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
15/01/2026 ARRÊT N° 2026/15 N° RG 24/02545 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMFM VF/EB Décision déférée du 30 Avril 2024 - Pole social du TJ de TOULOUSE (23/00146) [G][I] S.A.S. [20] C/ [L] [O] CPAM DE LA HAUTE-GARONNE CONFIRMATION AVANT DIRE DROIT EXPERTISE RENVOI devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE [20] [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marc LAMONICA, avocat au barreau de PARIS INTIMEES Madame [L] [O] [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Me Amandine MARIN de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE CPAM HAUTE-GARONNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère V. FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [O] a été employée par la société [20] en qualité de commercial de bord junior, par signature d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 13 octobre 2014. Elle a été victime d'un accident du travail le 1er novembre 2020. La déclaration d'accident du travail en date du 3 novembre 2020 indique les circonstances de l'accident : 'effort à l'ouverture d'un rideau métallique lourd et en hauteur - tiroirs non coulissants, à force de l'ouverture / fermeture' occasionnant, chez la salariée, des 'douleurs épaules bras-irradiation nuque-dos / port de charge impossible' et une tendinite de l'épaule droite diagnostiquée par le certificat médical initial en date du 2 novembre 2020. La salariée mentionne également, dans la déclaration d'accident, une rechute de l'accident du travail survenu le 24 avril 2018. Le 5 novembre 2020, la société [19] a adressé un courrier de réserves sur la matérialité de l'accident. Le 2 décembre 2020, la CPAM de Paris a déclaré prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 1er février 2021, la CPAM a adressé à la société [20], un accusé de réception du certificat médical de rechute relatif à l'accident du travail en date du 24 avril 2018. Le 30 mars 2021, la CPAM adresse à la société [20], un accusé de réception d'un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion relativement à l'accident du 1er novembre 2020. Le 20 avril 2021, la société [18] a maintenu ses réserves quant au rattachement de la nouvelle lésion à l'accident du travail du 1er novembre 2020. Le 3 août 2021, la caisse a notifié à l'employeur avoir fixé au 31 juillet 2021 la date de consolidation des lésions, avec séquelles indemnisables évaluées à 6%. Le 20 décembre 2021, la société [18] a notifié à Mme [L] [O] un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 10 janvier 2022, la société [20] a procédé au licenciement de la salariée. Cette dernière a saisi le Conseil des prud'hommes de Paris aux fins de contestation de son licenciement, d'obtention de dommages-intérêts pour discrimination et d'inexécution fautive du contrat de travail. Par un jugement en date du 31 mars 2023, la salariée a été déboutée de ses demandes. Elle a interjeté appel. Par requête du 24 février 2023 reçue au greffe le 27 février 2023, Mme [L] [O] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité formée par la société [20] de la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [L] [O], - reconnu la faute inexcusable de la société [20] à l'origine de l'accident du travail du 1er novembre 2020 dont a été victime Mme [L] [O], - fixé à son maximum la majoration de rente de Mme [L] [O], Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Mme [L] [O] résultant de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés, - ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle, - désigné pour y procéder : [V] [H], ou à défaut [E] [S], dont la mission et les obligations sont détaillées, - alloué à Mme [L] [O] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute Garonne qui sera chargée de verser à Mme [L] [O] les sommes allouées au titre de la majoration de rente et de la répartition des préjudices subis, - dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM et récupérés par elle auprès de l'employeur, la société [20], - déclaré la CPAM recevable en son action récursoire à l'encontre de la société [20] et précise qu'elle pourra récupérer auprès de cette dernière le montant qui sera versé au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices, en ce compris l'indemnité provisionnelle, - condamné la société [20] à payer à Mme [L] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - réservé les dépens, - ordonné l'exécution provisoire. La société [20] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 juillet 2024. La société [20] conclut à l'infirmation de l'entier jugement et au rejet des demandes formulées par Mme [L] [O]. A titre principal, elle demande que la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels en date du 2 décembre 2020 soit déclarée inopposable à la société, que soit déclarée l'absence de tout manquement imputable à la société, que soit constatée que Mme [L] [O] est dans l'impossibilité de démontrer l'existence d'une faute, de la conscience du danger de la société, et d'un lien de causalité entre sa pathologie et la prétendue faute et que soit constatée l'absence de faute inexcusable de la part de la société. Elle demande que soit déboutée Mme [L] [O] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et que soit déboutée la caisse de son action récursoire. A titre subsidiaire, elle demande le rejet de l'expertise judiciaire sollicitée par Mme [L] [O], et à défaut, demande de minorer la provision sur dommaages-intérêts, de renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire afin qu'il se prononce sur la liquidation des préjudices de l'assuré, de limiter la mission de l'expert à l'évaluation de certains préjudices, de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM qui devra faire l'avance des sommes occtroyées à la salarié et qui sera condamnée à prendre en charge les frais d'expertise à titre définitif. En toute hypothèse, elle demande que soit condamnée Mme [L] [O] au paiement de la somme de 3 500 euros au profit de la société [20] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle énonce, au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision prise par la CPAM, que cette-dernière a violé le principe du contradictoire en ce qu'elle n'a pas réalisé les investigations prévues par les textes comme le questionnaire relatif aux circonstances et causes de l'accident ou l'enquête complémentaire. Elle invoque l'absence de toute faute inexcusable commise dans la survenance de l'accident du travail du 1er novembre 2020 en ce qu'il n'est pas prouvé qu'elle a failli à son obligation de sécurié dès lors qu'elle a procédé à la prise de mesures aux fins d'éviter ou limiter l'exposition des dangers et risques des salariés et que la salariée ne rapporte pas la preuve de l'absence de ces mesures. Elle souligne également que l'accident du travail datant de 2018 ne présente pas de rapport avec celui de 2020, qu'il est invoqué seulement pour les besoins de la cause de la salariée. Mme [L] [O] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il limite l'expertise médicale ordonnée s'agissant de l'évaluation des préjudices. Elle demande à ce que soit évalué le préjudice fonctionnel permanent. Elle sollicite de la cour que la société soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande d'évaluation du préjudice fonctionnel permanent, elle indique que l'accident du travail subi a entrainé, chez elle, des souffrances physiques et morales. Elle a été contrainte de suivre des séances de kinésithérapie, d'ostéopathie et de procéder à des examens médicaux. Elle énonce avoir vécu une période de stress importante au moment de la déclaration de son accident du travail, cet état de stress post-traumatique ayant favorisé l'apparition d'un syndrome anxiodépressif et qu'elle a perdu tout espoir de travailler dans le domaine professionnel en lequel elle a pourtant centré sa formation professionnelle. La CPAM de la Haute-Garonne indique qu'elle s'en remet à la justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur. Elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société visant à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 1er novembre 2020. Dans l'hypothèse où le jugement est confirmé et reconnaît l'existence d'une faute inexcusable de la société, elle demande de constater que la majoration de capital calculé sur la base d'un taux d'IPP de 6 % a déjà été versée par la CPAM à Madame [O], de constater qu'elle a déjà procédé au règlement de la provision de 3000 euros, de confirmer l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur, de dire en conséquence que la caisse récupérera directement auprès de l'employeur le montant des sommes allouées au titre de la majoration de capital calculée sur le taux d'IPP de 6 %, soit la somme de 2463,31 euros, de la réparation des préjudices subis par Madame [O] et notamment la provision de 3000 euros déjà avancée. Elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise avant-dire droit, demande de confirmer que les frais d'expertise seront avancés par la caisse et récupérés auprès de l'employeur. Elle sollicite le renvoi du dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire aux fins d'évaluation de ses préjudices définitifs après dépôt du rapport d'expertise. Dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement, elle demande la condamnation de Madame [O] à lui rembourser le montant des sommes avancées en exécution du jugement infirmé au titre de l'indemnité professionnelle de 3000 euros ainsi qu'au titre de sa majoration de rente de 2463,31 euros. Elle demande de stauer ce que de droit sur les dépens et le rejet des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la demande d'inopposabilité du sinistre par l'employeur est irrecevable dans le cadre du présent recours ayant trait à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur. La décision de prise en charge de l'accident de la maladie ou de la rechute par la caisse au titre de la législation professionnelle n'est pas contestable aux fins d'inopposabilité. S'agissant de la faute inexcusable la caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. Elle demande de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire pour fixation des indemnisations des préjudices définitifs de l'assuré dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait confirmée. Elle ne s'oppose pas à l'évaluation de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent et demande la confirmation du jugement pour le surplus. MOTIFS Sur la demande d'inopposabilité de la décision prise par la CPAM: En l'espèce, l'employeur soutient que la caisse aurait méconnu les dispositions de l'article R441-8 du code de la sécurité sociale en n'engageant pas de mesures d'investigations suivant les réserves qui auraient été émises dans le dossier. Il estime que cette-dernière a violé le principe du contradictoire en ce qu'elle n'a pas réalisé les investigations prévues par les textes comme le questionnaire relatif aux circonstances et causes de l'accident ou l'enquête complémentaire. Conformément à ce qu'a retenu le tribunal, et à la jurisprudence de la Cour de cassation en vigueur, il résulte des dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale que si l'employeur peut soutenir en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle. La société est donc irrecevable à solliciter une inopposabilité du sinistre dans le cadre de la présente procédure laquelle a trait à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge déclarant irrecevable la demande d'inopposabilité formée par la société [20] de la décision de prise en charge de l'accident du travail de Madame [O]. Sur la faute inexcusable : La SAS [17] conteste la faute inexcusable qui lui est imputée. Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurite et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, et de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Selon l'article L.4121-2 , l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source (...) ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux (...); 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurite sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité. S'agissant de la conscience par l'employeur du danger encouru par le salarié, Madame [O] soutient à juste titre que son employeur était parfaitement informé des problématiques de matériel à l'origine de son accident du travail et qu'elle avait déjà par le passé été victime d'un accident du travail en raison du matériel défectueux dans les TGV précisant que le 24 avril 2018, elle s'était blessée à l'épaule gauche en tirant un rideau bloqué et un réfrigérateur hors service sur un train. Il s'avère que l'accident du travail du 1er novembre 2020 concerne le même matériel défectueux et notamment les rideaux qui sont à l'origine de ce nouvel accident. L'inspection du travail a adressé une mise en demeure le 5 octobre 2018 à la société appelante afin qu'elle définisse un plan de mesures de prévention des risques et un calendrier d'exécution. L'inspection du travail a constaté dans sa mise en demeure : 'une usure liée à un déficit de maintenance des matériels de rangement et d'approvisionnement qui rend la manipulation difficile(tiroir, base roulante, réfrigérateur)'. L'inspection a relevé que 32 accidents du travail ont eu lieu sur les 3 premiers mois de 2018 et sont liés notamment 'à la manutention de matériels défectueux'. Compte tenu de nombreux accidents du travail survenus début 2018 du fait de la manutention de matériel défectueux, les représentants du personnel avaient également alerté régulièrement l'employeur sur cette situation. La lecture des procès-verbaux des réunions du CSE de 2018 et 2019 permet de confirmer que l'employeur a été alerté sur la défectuosité affectant les outils de travail. L'employeur a reconnu dans un procès-verbal du 21 février 2019 que 'les accidents de travail sont de faible gravité et impliquent la plupart du temps l'outil de travail (bases roulantes, tiroirs et portes)'. L'employeur ne justifie pas avoir réalisé de réparation sur ce matériel défectueux et qui n'a pas été non plus isolé alors que le dernier accident de novembre 2020 de Madame [O] implique notamment un tiroir défectueux. Aucune mesure n'a été prise en s'agissant des rideaux métalliques présents dans les trains. Or, l'accident de Madame [O] est intervenu selon le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP, en réalisant de la manutention de vente à bord d'un TGV en raison d'un 'effort à l'ouverture d'un rideau métallique lourd et en hauteur, de tiroirs non coulissants à forcer pour ouverture et fermeture'. Il s'ensuit que la société appelante ne pouvait légitimement ignorer les risques consécutifs, liés à ce matériel défectueux ou usagé et qui n'a pas été réparé. Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a retenu sur la conscience du danger que la société [17] 'ne pouvait ainsi ignorer que son personnel de bord était exposé à un risque particulier d'exposition aux TMS du fait du matériel vétuste, de manipulations et manutentions des matériels.' S'agissant des mesures prises pour préserver le salarié du danger auquel il est exposé: La société ayant parfaitement conscience des risques auxquels elle a exposé ses salariés n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver leur état de santé. En page 2 du CSE du 18 juillet 2019, il est indiqué :'où sont passés les armoires et les nouveaux tiroirs reçus'' ce qui témoigne de l'absence de remplacement du matériel défectueux de manière efficiente. L'employeur ne justifie pas d'achats de matériels ni d'avoir fait vérifier la conformité de ceux ci sur les différents sites ; aucune facture n'étant versée mais seulement des documents sur papier libre non probants car non signés, non validés et des tableaux inexploitables car illisibles. Les alertes données relevées dans les procès-verbaux de réunions du CSE (en page 16 du CSE du 18 juillet 2019 où est indiqué la problématique des tiroirs qui coincent et des armoires évoquant du matériel qui se bloque) ainsi que la mise en demeure de l'inspection du travail permettent d'établir que les mesures prises par l'employeur ont été insuffisantes et sont à l'origine de l'accident du travail dont Madame [O] a été victime le 1er novembre 2020. Par ailleurs, l'employeur reconnaît dans ses écritures qu'à partir de décembre 2019 le nombre d'accidents de travail déclarés postérieurement et mentionnant les tiroirs et les bases roulantes comme objet de l'accident a très largement diminué'. En aucun cas, n'est évoquée le caractère pleinement efficient des mesures qui auaraient été prises. La responsabilité de l'employeur n'est pas écartée par la réalisation par Madame [O] d'une formation sur les risques professionnels qui ne saurait se substituer valablement au remplacement du matériel défectueux. Il n'est pas justifié non plus que Madame [O] n'aurait pas respecté les préconisations du guide commercial de bord lequel lui imposait d'informer l'ASCT en cas de blessures graves et d'enregistrer les dysfonctionnements techniques du matériel. Le document versé aux débats n'est pas signé par cette dernière et son contrat comporte qu'une annexe de ce chef. En tout état de cause, ces faits allégués sont postérieurs à l'accident et ne sauraient exonérer l'employeur de son obligation de sécurité vis-à-vis de sa salariée. Dès lors, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu : ' que l'employeur ne pouvait ignorer le risque, qu'il n'a pris aucune mesure efficace pour le prévenir et que cette carence a contribué à la survenance de l'accident dont la salariée a été victime, la faute inexcusable se trouve caractérisée.' Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur. Sur les conséquences de la faute inexcusable : L'appelant conteste la fixation à son maximum de la majoration de rente de Madame [O] sans fonder ni motiver sa demande. En l'espèce, en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale lorsqu'une faute inexcusable est à l'origine de l'accident du travail de la victime, celle-ci a droit à une majoration de la rente ou du capital qui lui a été accordé. Un taux d'incapacité permanent de 6 % a été attribué à Madame [O] et dans ces conditions le capital alloué sera majoré à son maximum à savoir 2463,31 euros. La demande de l'appelant sera rejetée de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point. Par ailleurs, il y a lieu de constater conformément à la demande de la caisse que la majoration de capital calculé sur la base d'un taux d'IPP de 6 % a déjà été versée à Madame [O] par la caisse, que la caisse a procédé au règlement de la provision de 3000 euros auprès de Maître Marin conseil de Madame [O]. Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge sur l'appréciation du montant de cette provision adaptée aux faits de l'espèce en l'occurrence la somme de 3000 euros. Sur la demande de complément d'expertise au titre du DFP avant dire droit : Mme [O] a sollicité la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a limité l'expertise médicale s'agissant de l'évaluation des préjudices et demande que soit évalué le préjudice fonctionnel permanent qui ne figure pas dans la mission donnée à l'expert par le premier juge. Elle fait valoir des souffrances physiques et morales subies du fait de l'accident. Le déficit fonctionnel permanent correspond aux incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il se rapporte à l'invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence. L'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne saurait être confondue avec la rente. La première peut être versée dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur pour compenser le handicap subi, alors que la seconde correspond à l'indemnisation forfaitaire des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sur la capacité de travail. La rente indemnise donc la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle (Cass., 2e Civ., 1 février 2024, pourvoin° 22 11.448). Et au regard des arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, invoqués par les Sociétés au soutien de leur argumentation, il est désormais jugé que ces deux indemnisations peuvent se cumuler en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la rente n'indemnisant pas le déficit fonctionnel permanent . Le taux d'IPP est fixé en fonction de la diminution de la capacité de travail alors que le déficit fonctionnel permanent répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, ce qui est plus réducteur. Le calcul du déficit fonctionnel permanent doit donc être opéré à partir d'un taux fixé conformément au droit commun pour ne prendre en considération que les répercussions physiologiques et morales des séquelles de l'accident. Il résulte de la multiplication du taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l'âge de la victime à la consolidation. La rente versée au titre de l'IPP fixée dans le cadre d'un accident du travail n'indemnisant pas le déficit fonctionnel permanent celui-ci doit donc faire l'objet d'une indemnisation spécifique. En l'espèce, la mission de l'expert ne comportait pas précisément l'évaluation du déficit fonctionnel permanent. Or, Madame [O] est fondée à solliciter la réparation de l'intégralité des préjudices résultant de la faute inexcusable de son employeur. Il sera donc fait droit à la demande d'expertise complémentaire sur ce point. Le dossier sera renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'évaluation des préjudices définitifs de Madame [O] après dépôt du rapport d'expertise. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé s'agissant du surplus des demandes. Dès lors, les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui pourra les récupérer auprès de l'employeur. Il y a lieu de confirmer l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur. Sur les demandes accessoires La caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Garonne, intimée est partie à la procédure et de ce fait, il n'y a pas lieu de lui déclarer la présente décision commune et opposable. Il y a lieu de confirmer le montant de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance retenu par le premier juge qui a fait une équitable appréciation de l'article 700 du code de procédure civile. Pour des motifs tenant à l'équité et à la situation des parties, il convient de condamner la société appelante à verser la somme de 3000 euros à Madame [O] au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, Y ajoutant, Avant dire droit: Ordonne un complément d'expertise aux fins d'évaluer le préjudice du déficit fonctionnel permanent subi par Madame [L] [O] consécutivement à l'accident du travail du 1er novembre 2020 pris en charge par la CPAM, Désigne pour procéder à l'expertise judiciaire le docteur [V] [H] C.H.U. [22] - [Adresse 15] [Adresse 24] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 23] et à défaut le Docteur [E] [S], [Adresse 12] [Localité 14] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX05] Fax : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 21] Donne mission à l'expert': - d'entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Madame [L] [O], - de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, - d'examiner Madame [L] [O], - indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent et le chiffrer, Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, - Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu'il adressera au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse et aux parties au plus tard dans un délai de 4 mois à compter de la présente décision, - Dit que la CPAM de la Haute-Garonne fera l'avance des frais d'expertise qu'elle pourra récupérer auprès de l'employeur, - Renvoi la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'évaluation des préjudices définitifs après dépôt du rapport d'expertise, - Dit que l'affaire sera rappelée par les soins du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, en lecture des rapports d'expertise, Condamne la société [16] à verser à Madame [L] [O] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit que la société [16] doit supporter les dépens de l'instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA.
Articles de loi cités
article L452-2 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-1 du code de la sécurite sociale lorsquarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6969f234cdc6046d477eb793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel