Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 6969f23bcdc6046d477eb8ce
- Date
- 15 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
15/01/2026 ARRÊT N° 2026/13 N° RG 24/02513 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QL7J VF/EB Décision déférée du 30 Avril 2024 - Pole social du TJ de [Localité 6] (23/206) [K][O] [D] [G] C/ [8] DÉSISTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Monsieur [D] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Amandine MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE [8] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère V. FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 avril 2024, dans l'affaire opposant M. [W] [G] à l'[7], enregistrée sous le n°RG 23/00206 ; Vu la déclaration d'appel de M. [W] [G] en date du 22 Juillet 2024 ; Vu la demande de désistement par courrier émis par RPVA le 30 octobre 2025 puis réitérée à l'audience du 6 novembre de M. [W] [G] qui indique qu'il a liquidé ses droits à la retraite et que sa contestation est devenue sans objet ; Vu l'acquiescement sans réserve de l'[7] à l'audience ; Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ; MOTIFS Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, et n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente. Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Constate le désistement d'appel de M. [W] [G] et l'extinction de l'instance ; Dit que M. [W] [G] doit supporter les dépens d'appel, sauf convention contraire. Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6969f23bcdc6046d477eb8ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel