Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 15 janvier 2026
- ECLI
- 6969f7c9cdc6046d477f3476
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 6 694 500 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
15/01/2026 ARRÊT N° 17/2026 N° RG 23/01186 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLGT PB/KM Décision déférée du 20 Mars 2023 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] 20/03565 [J] [W] [E] S.N.C. [T] [Y] [B] C/ Mutuelle MACIF-MUTUALITE, DEVENUE APIVIA MACIF MUTUELLE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTES Madame [W] [E] gérante de société [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE S.N.C. [T] [Y] [B] SNC [T] [Y] [B], dont le nom commercial est « L'OREE DU BOIS » SNC au capital de 1.000 €, immatriculée sous le numéro 491 447 157 du registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE ayant son siège [Adresse 6] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Mutuelle MACIF-MUTUALITE, DEVENUE APIVIA MACIF MUTUELLE Mutuelle régie par le livre II du code de la Mutualité, adhérente à la Mutualité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sylvie CHAUVIN de la SCP BELOT MARRET & CHAUVIN, avocat plaidant au barreau de DEUX-SEVRES COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Le 1er janvier 2010, Macif-Mutualité, devenue Apivia Macif Mutuelle, a consenti un contrat de prévoyance avec prise d'effet au 1er janvier 2010 renouvelable par tacite reconduction, au bénéfice de Mme [W] [T] [Y], associée gérante de la S.N.C. [T] [Y] [B], dont le nom commercial est « L'Orée du Bois », exploitant un fonds de commerce de tabac/presse, ledit contrat prévoyant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité. Placée en arrêt de travail à compter du 8 février 2017, Mme [W] [T] [Y] a sollicité la mise en 'uvre de la garantie souscrite, ce qui lui a été refusé par Macif-Mutualité, au motif que la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail, à savoir un burn-out, entrait dans le champ des exclusions contractuelles. Macif-Mutualité lui a néanmoins proposé « une prise en charge de [son] arrêt de travail à titre exceptionnel et dérogatoire pour une durée de 120 jours », offre refusée par Mme [W] [T] [Y], laquelle a réclamé une prise en charge extra contractuelle de 12 mois pour un montant de 11 614,30 euros. Arguant de constatations par un agent de recherche privé contradictoires avec les déclarations de son assurée, Macif-Mutualité a finalement informé cette dernière de la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juin 2017. Malgré plusieurs échanges postérieurs, les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable. Par acte du 13 mars 2019, la S.N.C. [T] [Y] [B] a fait assigner la Macif-Mutualité devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de la voir condamner à payer à Mme [W] [T] [Y] la somme de 60 979,61 euros. Par jugement daté du 12 février 2020, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Toulouse. Par jugement contradictoire en date du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a : -rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir soulevée par Macif-Mutualité, devenue Apivia Macif Mutuelle, -rejeté la demande tendant à condamner Macif-Mutualité, devenue Apivia Macif Mutuelle au paiement, au bénéfice de Mme [W] [T] [Y], de la somme de 6 945 euros de la garantie due au titre des arrêts de travail / indemnités journalières, -rejeté la demande tendant à condamner Macif-Mutualité, devenue Apivia Macif Mutuelle au paiement, au bénéfice de Mme [W] [T] [Y], de la somme de 4 110 euros de la garantie due au titre des arrêts de travail/indemnités journalières, -rejeté la demande tendant à condamner Macif-Mutualité, devenue Apivia Macif Mutuelle au paiement, au bénéfice de Mme [W] [T] [Y], de la somme de 66 945 euros au titre des frais professionnels, -rejeté la demande tendant à condamner Macif-Mutualité, devenue Apivia Macif Mutuelle au paiement, au bénéfice de Mme [W] [T] [Y], de la somme de 48 000 euros au titre du classement de Mme [W] [T] [Y] en invalidité à compter du 1er juillet 2018 et ce jusqu'à son 60ème anniversaire, -rejeté la demande tendant à dire qu'en application des dispositions contractuelles Mme [W] [T] [Y] bénéficie de l'exonération du paiement des cotisations pendant toute la durée de l'arrêt de travail, -rejeté la demande tendant à condamner Macif-Mutualité, devenue Apivia Macif Mutuelle, au paiement, au bénéfice de Mme [W] [T] [Y], de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée, -condamné la S.N.C. [T] [Y] [B] aux entiers dépens, -condamné la S.N.C. [T] [Y] [B] à payer à Macif-Mutualité la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la S.N.C. [T] [Y] [B] et Mme [W] [T] [Y] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 30 mars 2023, la S.N.C. [T] [Y] [B] et Mme [W] [T] [Y] ont relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions. La S.N.C. [T] [Y] [B] et Mme [W] [T] [Y], dans leurs dernières conclusions en date du 17 juin 2024, demandent à la cour, au visa des articles 9 et 1103 du code civil, de : -dire et juger que Mme [W] [T] [Y] est éligible aux garanties souscrites au titre du contrat prévoyance des indépendants n°Z003, -en conséquence, condamner la Macif-Mutualité devenue Apivia Macif Mutuelle au paiement des sommes suivantes au bénéfice de Mme [W] [T] [Y]: *du chef de la garantie due au titre des arrêts de travail / indemnités journalières : **au principal : au paiement de la somme de 6.945 euros, **à titre subsidiaire : au paiement de la somme de 4.110 euros, *6.945 euros au titre des frais professionnels, *48.000 euros correspondant au capital dû au titre du classement de Mme [W] [T] [Y] en invalidité à compter du 1er juillet 2018 et ce jusqu'à son 60 ème anniversaire, -dire et juger qu'en application des dispositions contractuelles Mme [W] [T] [Y] bénéficie de l'exonération du paiement des cotisations pendant toute la durée de l'arrêt de travail, -condamner reconventionnellement la Macif-Mutualité devenue Apivia Macif Mutuelle au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte de la vie privée, -condamner la compagnie Macif-Mutualité devenue Apivia Macif Mutuelle aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Mme [W] [T] [Y], -condamner la compagnie Macif-Mutualité devenue Apivia Macif Mutuelle aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la S.N.C. [T] [Y] [B]. La compagnie Macif-Mutualité devenue Apivia Macif Mutuelle, dans ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2024, demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu le 20 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la S.N.C. [T] [Y] [B], -le réformant sur ce point, -dire et juger les demandes formées par la S.N.C [T] [Y] [B] irrecevables pour défaut de qualité à agir sur le fondement des dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile, -débouter la S.N.C. [T] [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes formées devant la cour, -confirmer le jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté la S.N.C. [T] [Y] [B] et Mme [T] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, -débouter la S.N.C. [T] [Y] [B] et Mme [T] [Y] de l'ensemble de ses [leurs] demandes formées devant la cour, -condamner la S.N.C. [T] [Y] [B] à verser à Apivia Macif Mutuelle une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la S.N.C. [T] [Y] [B] Mme [T] [Y] au paiement des dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualité à agir L'intimée fait valoir que la SNC [T] [Y] [B] n'a pas qualité à agir dès lors que le contrat de prévoyance a été souscrit par Mme [T] [Y] et non par la société. L'appelante expose que la SNC [T] [Y] [B] est la souscriptrice du contrat pour le compte de Mme [T] [Y]. Les conditions générales du contrat (pièce n°2 de l'appelante) stipule au chapitre conditions de souscription que 'vous devez au moment de la demande d'assurance être un professionnel indépendant (...) Être agé, au jour de la souscription de moins de 60 ans pour les garanties en cas d'arrêt de travail temporaire ou d'invalidité...'. Le certificat individuel de garantie (pièce n°1) mentionne qu'il s'agit d'un contrat collectif proposé par Macif-Mutualité dont l'assuré est Mme [W] [Y] [T]. Il y est mentionné que la SNC l'Orée du Bois, qui correspondant en réalité au nom commercial de la SNC [T] [Y] [B], est 'sociétaire n°10453380". Il s'en déduit qu'il existe bien un lien contractuel entre la mutuelle et la société appelante, qui a qualité à agir en exécution du contrat qu'elle a souscrit au bénéfice de Mme [T] [Y] [B]. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir soulevée par Macif-Mutualité, devenue Apivia Macif Mutuelle. Sur le refus de garantie L'appelante fait valoir que, suite à une agression qu'elle a subie et qui a donné lieu à condamnation de son auteur, elle a été en arrêt de travail à temps complet du 8 février au 20 mai 2017 pour un 'burn out' puis à temps partiel du 22 mai 2017 au 1er juillet 2018. Elle ajoute que les deux motifs d'exclusion de garantie opposés par la mutuelle, à savoir une pathologie non couverte par le contrat et une fausse déclaration, ne sont pas fondés, alors que le burn out n'est pas assimilable à la dépression, que sur les cinq arrêts de travail délivrés un seul vise la dépression, exclusive de garantie. Elle expose en outre que la dépression est consécutive à un syndrome post-traumatique, ainsi qu'il ressort des documents médicaux qu'elle produit. Elle fait valoir que le rapport d'enquête privé censé démontrer qu'elle a continué à travailler alors qu'elle était en arrêt de travail n'est pas probant alors qu'il s'agit d'une atteinte à sa vie privée et qu'il n'établit rien, l'appelante étant sur la période visée dans cette enquête en arrêt de travail à temps partiel et non complet. L'intimée fait valoir que l'appelante a commis une fausse déclaration qui entraîne la déchéance du droit à garantie, au visa de l'article 24 du contrat, en ce qu'elle s'est déclarée en arrêt de travail et a pourtant continué à travailler, au résultat d'une enquête privée diligentée, parfaitement légale, que la production récente d'arrêts de travail à temps partiel interroge alors que ces derniers n'étaient pas mentionnés dans l'assignation, que la dépression n'était pas couverte par le contrat, de même que les arrêts de travail partiels, que si l'appelante invoquait désormais un état d'invalidité, elle était toujours gérante du tabac-presse, aucune modification des statuts n'étant intervenue. Aux termes de l'article 24 du contrat souscrit : 'Toute réticence à un contrôle demandé par Macif-Mutualité, à une expertise médicale ou toute déclaration intentionnellement fausse de la part de l'assuré ou de ses ayants droit, de même que la production de documents inexacts ou mensongers quant à l'état civil de l'assuré, la date, les circonstances ou les origines du décès, de l'invalidité, de l'arrêt de travail temporaire annulent tout droit à prestations pour la (ou les) garantie(s) concernée(s) et peuvent entraîner la nullité du contrat. Lorsque la nullité est prononcée, nous conservons à titre de dédommagement les cotisations versées par l'adhérent'. L'intimée excipe d'une enquête privée effectuée par M. [R], qui a constaté la présence de l'appelante, Mme [S] [Y] [T], pour accueillir les clients dans le commerce qu'elle exploitait le 24 mai 2017 à 15h40, ainsi que le 26 mai 2017 à 15h35, le 29 mai 2017 à 15h30 et 18h30. L'appelante produit toutefois l'arrêt de travail de prolongation de mai 2017 qui établit qu'à compter du 20 mai 2017, elle était autorisée à reprendre son travail, 'à temps partiel, 30 % du temps'. L'enquête privée n'établit que pas la présence à quelques heures déterminées de l'appelante dans son commerce ait excédé la quotité de travail autorisé par le médecin traitant. Dans un courrier du 6 juin 2017, produit par la mutuelle elle-même (pièce n°9), et suite au refus de prise en charge adressé par la MACIF, l'appelante évoquait d'ailleurs une reprise à temps partiel autorisée par son psychiatre et son médecin traitant, étant indiqué 'pièce jointe : photocopie du courrier de ma psychiatre, de mon médecin traitant mettant en place le temps partiel...'. Il n'est donc pas établi l'existence d'une fausse déclaration entraînant une déchéance de garantie. Aux termes de la page 15 de la note d'information détaillée récapitulant les conditions générales du contrat de prévoyance, sont exclus, en caractères gras, des garanties invalidité et arrêt de travail temporaire: 'les états névrotiques, même graves (et en particulier les manifestations dépressives ou anxieuses) ainsi que leurs manifestations somatiques qui n'ont pas donné lieu à une hospitalisation de plus de trois mois continus'. En l'espèce, l'arrêt de travail initial du 8 février 2017 mentionne un motif médical de 'Burn Out' de même que celui du 10 mars 2017, celui du 8 avril 2017 indiquant une 'dépression sévère caractérisée'. Il est constant que l'appelante, Mme [S] [Y] [T], n'a pas été hospitalisée. L'intéressée perçoit depuis le 1er juillet 2019, une pension d'invalidité totale et définitive servie par la Sécurité Sociale des Indépendants. Le courrier du psychiatre traitant du 26 avril 2017 (pièce n°12 de l'appelante) mentionne: 'cette patiente m'explique qu'à la suite de son agression sur son lieu de travail, elle n'arrive plus à gérer le stress que cela a généré' y étant ajouté que le fait d'en reparler 'déclenche des manifestations physiques et psychiques d'angoisse', la patiente se plaignant 'de troubles tels que crises de larmes, fatigabilité, irritabilité, perte de confiance en soi, perte de l'estime de soi, ruminations morbides, angoisses concernant l'avenir, troubles du sommeil pouvant être compris comme un syndrome post traumatique'. Le même courrier évoque 'un syndrome anxio-dépressif corrélatif du syndrome traumatique'. Le rapport du Dr [C], mandaté par l'appelante, daté du 5 juin 2023, et produit en cause d'appel, indique 'que l'état de santé actuel de Mme [Y] [T] ne correspond pas à un état anxio-dépressif justifiant d'une hospitalisation mais bien d'un stress post-traumatique à l'origine d'un Burn-Out'. Il mentionne un certificat du Dr [H] du 16 octobre 2017 faisant état de 'syndrome dépressif burn-out suite aux agressions perpétrés sur les lieux de travail' et un autre du même médecin du 27 juin 2023 indiquant que l'appelante 'ne présentait pas de symptômes dépressifs, antérieurement aux agressions qu'elle a subi'. La cour observe que le rapport du Dr [C] ne conclut pas à l'inexistence d'un état anxio-dépressif mais à l'inexistence d'un état-anxio dépressif nécessitant une hospitalisation. Dès lors que l'exclusion de garantie, formelle et limitée, excluait la prise en charge des manifestations dépressives ou anxieuses, qu'elle n'opérait aucune distinction suivant les causes de la dépression, que le certificat du 8 avril 2017, celui du 26 avril 2017, ainsi que celui du 16 octobre 2017 mentionné par le Dr [C] conclut explicitement à une dépression réactionnelle, c'est à bon droit que le premier juge a relevé une cause d'exclusion de garantie, dont le caractère apparent n'est pas discuté. Le jugement, qui a retenu l'existence d'une clause d'exclusion de garantie, sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande en dommages et intérêts formée par l'appelante au titre d'une atteinte à sa vie privée L'appelante sollicite une somme de 25000 euros à ce titre. Comme l'a relevé à bon droit le premier juge, le rapport d'enquête privée censé établir une fausse déclaration, que la cour n'a pas retenue, ne comporte aucune fixation de l'image de l'appelante dans un lieu privé, en ce compris le commerce qu'elle exploitait, ni enregistrement sonore, mais uniquement des photographies des véhicules présents à proximité du commerce le jour des constatations, ainsi que la retranscription des constatations effectuées par l'enquêteur sur la présence dans un commerce ouvert au public de l'appelante à quelques moments d'une semaine en mai 2017. Il est également acquis que, sur l'identification de l'appelante par l'enquêteur, des photographies de Mme [S] [Y] [T], au sein de son commerce, sont présentes dans certains journaux locaux et sur le site internet de ces derniers, ainsi qu'il est établi par les pièces produites par l'intimée. Il n'est donc pas démontré que l'enquêteur a pris des photographies de Mme [S] [Y] [T]. Le simple fait de constater la présence d'une personne exploitant un commerce ouvert au public dans le commerce en question ne peut constituer une atteinte fautive à la vie privée, comme l'a exactement énoncé le tribunal. Le jugement sera en conséquence confirmé également en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande en dommages et intérêts de ce chef. Sur les demandes annexes Parties perdantes, Mme [S] [Y] [T] et la SNC [T] [Y] [B] supporteront les dépens d'appel. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. Il convient de lui allouer une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 mars 2023 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Mme [S] [Y] [T] et la SNC [T] [Y] [B] aux dépens d'appel. Condamne la SNC [T] [Y] [B] à payer à Apivia Macif Mutuelle la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au bénéfiarticle 24 du contrat souscritarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du Code de procédure civile de ce chearticle 24 du contratarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6969f7c9cdc6046d477f3476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel