Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a1244cdc6046d4781893a
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 445 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 15 JANVIER 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05547 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZST Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° RG/2100927 APPELANTE Association [Localité 8] [6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Laurent FELLOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0342 INTIME Monsieur [Z] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Nathalie CROHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1720 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MadameVéronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [X] a été engagé, en contrat unique d'insertion à durée déterminée, par l'association [Localité 8] [6] pour la période du 10 septembre 2020 au 9 septembre 2021 en qualité de chargé de projets. L'association [Localité 8] [6] est une association à but non lucratif qui exerce une activité de club de sports. La convention collective applicable est celle du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006. Le 12 avril 2021, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 avril 2021. Le 27 avril 2021, M. [X] a été convoqué à un nouvel entretien préalable. Par courrier du 11 mai 2021, M. [X] a été licencié pour faute grave. Le 29 septembre 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de solliciter des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, des dommages et intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention et un rappel de salaires. Par jugement en date du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux, en formation paritaire, a : - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [X] en rupture anticipée du contrat à durée déterminée - condamné l'association [Localité 8] [6] à payer à M. [X] les sommes suivantes : * 813,09 euros à titre de rappels de salaires dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la citation par voie d'huissier de justice, soit le 22 décembre 2021 * 4 456 euros à titre d'indemnisation de la rupture du contrat à durée déterminée * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement - ordonné à l'association [Localité 8] [6] de délivrer à M. [X] un bulletin de paie, une attestation [7] et un certificat de travail, conformes au présent jugement, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter de la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte et d'en fixer une nouvelle - débouté M. [X] du surplus de ses demandes - condamné l'association [Localité 8] [6] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement par voie d'huissier de justice. Le jugement a été signifié à l'association [Localité 8] [6] le 20 avril 2022 par exploit de commissaire de justice, à la demande de M. [X]. Le 18 mai 2022, l'association [Localité 8] [6] a interjeté appel de la décision. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 août 2022, l'association [Localité 8] [6] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 3 mars 2022 et, en conséquence, de juger la rupture anticipée fondée sur une faute grave - juger M. [X] a bien été en absence non autorisée, justifiant les retenues sur salaires effectuées par l'association [Localité 8] [6] En conséquence, - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail - ordonner à M. [X] de payer à l'association [Localité 8] [6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 novembre 2022, M. [X] demande à la cour de : - déclarer l'association [Localité 8] [6] mal fondée et la débouter de l'intégralité de ses demandes - dire que l'association [Localité 8] [6] n'apporte pas la preuve de la faute grave - juger que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [X], non justifiée par une faute grave, est illicite - condamner l'association [Localité 8] [6] à la somme de 4 456 euros à titre de dommages et intérêts - condamner l'association [Localité 8] [6] à la somme de 2 382,16 euros bruts au titre du rappel de salaires - condamner l'association [Localité 8] [6] à la somme de 238,21 euros au titre des congés payés y afférents - condamner l'association [Localité 8] [6] à la somme de 1 100 euros à titre de dommages et intérêt au titre du préjudice financier distinct subi - condamner l'association [Localité 8] [6] au paiement de l'ensemble des condamnations avec intérêt au taux légal à compter de la saisine pour les éléments de salaire et du jugement pour les dommages et intérêts - prononcer l'anatocisme - condamner l'association [Localité 8] [6] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros hors taxe en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner l'association [Localité 8] [6] aux entiers dépens, comprenant notamment les actes d'huissier. La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 12 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la dévolution de la cour M. [X] sollicite la condamnation de l'Association [Localité 8] [5] à la la somme de 1 100 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier distinct subi mais n'a pas sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande. En l'absence de demande d'infirmation, le chef de jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [X] n'est pas dévolu à la cour et est définitif. Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave En application de l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. La lettre de rupture est ainsi rédigée : « Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 avril, nous vous avons adressé une convocation à un entretien en vue d'une éventuelle rupture anticipée de votre cdd pour faute grave qui s'est déroulé le vendredi 07 mai à 9h30 au sein de nos locaux. Au cours de cet entretien du. (sic) Nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement. De notre côté, nous avons pris note des observations que vous avez tenu à nous fournir. Nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre en vue (sic) d'une éventuelle rupture anticipée de votre cdd pour faute grave. Cette décision est motivée par : par la non justification de vos absences depuis la date du 14 Mars, date que nous avons retenu pour décompter votre absence sur votre lieu de travail - Depuis le 14 Mars nous avons pris acte de vos absences et démobilisation depuis un certain moment sur votre lieu de travail en informant vous et le prescripteur de pôle emploi. Vous avez reçu une première mise en demeure le 12 avril dernier de justifier ou d'expliquer vos absences, ou reprendre votre poste or ne nous avons toujours rien reçu. Ainsi qu'une convocation en date pour un premier entretien préalable en vue d'une rupture anticipée le 20 avril à 9h30 - Lors du premier entretien préalable à une rupture amiable ou anticipée de votrecontrat en date du 20 avril vous avez expliqué être présent en télétravail pour vous justifier puis ne pas souhaiter vous exprimer. - Face aux peu d'explications, les silences et confronté aux absences de vos justifications vous avez une (sic) reçu une nouvelle convocation recommandé pour un entretien en vue d'une éventuelle rupture anticipée de votre cdd pour faute grave en date 27 avril pour un entretien fixée le 07 mai - Lors du second entretien du 07 mai, au cours duquel vous avez assisté, vous avez à nouveau justifier (sic) votre absence par l'argument du télétravail, en expliquant vous êtes rendu disponible en télétravail, il vous a été répondu pour précision que l'association n'était pas en télétravail, ni en janvier, ni février pour ajout d'information. Bien qu'il y ait eu une dose de télétravail introduite au mois de Mars, l'ensemble des salariés étaient mobilisés et présent pour les réunions de service mardi et/ou mercredi, en plus des séquences de rotation et de permanence au bureau qui ont été décidés lors des réunion et mise en place pour permettre le suivi des activités. - Nous rappelons que tout au long du mois de février et Mars votre responsable de projet ainsi que votre binôme en charge du projet nous ont souligné que vous n'êtes pas déplacé sur votre lieu de Travail, alors que tout le reste de l'Equipe était bien présent pour les réunions de services du mardi ou les séquences de suivi et les nombreuses réunions avec les partenaires. - Il est à noter que le salarié seul ne peut décréter se trouver en télétravail tout seul sans indication de la direction et tout au long du mois sans se rendre sur son lieu de travail alors que l'association et son domaine d'activité le suivi et l'insertion des bénéficiaires se trouve être au c'ur de votre mission et de votre fiche de Poste. Pour information le salarié envoie depuis le mois de janvier des tableaux de présence en se contentant de préciser qu'il est disponible et en télétravail, alors que l'activité de l'association suit bien son cours avec de nombreuses actions opérationnel/es en direction des jeunes et des partenaire set ceux malgré le contexte que nous connaissons. - Ces absences ont considérablement impacté l'organisation opérationnelle du projet et des bénéficiaires, dans la mesure où la charge de travail des fonctions de chargé de projets s'est retrouvé en partie absorbé par son binôme et que le suivi et le lien des partenaires n'a pu être réalisé pleinement - Le salarié a considéré être en télétravail depuis le mois de février, être en télétravail sans présence sur le lieu de travail sans ne se mobiliser ni en direction de ses équipiers, ni de sa responsable de projet en se murant dans le silence, nous ne disposons entre le 1 février et le 03 mai d'aucune trace écrite (compte rendu, rapport, rdv.) de son travail ou de sa mobilisation en télétravail ni en direction de la coordinatrice en charge de l'animation de l'équipe - Il est à noter que suite à la réception de son courrier d'entretien du 27 avril, le salarié s'est enfin daigné présenté le mardi 04 mai à la réunion de service en se présentant et expliquant que la situation sanitaire permettrait désormais devenir sur le lieu de travail et en s'excusant auprès de la coordinatrice de son silence. Cet argument ne saurait se justifier dans la mesure ou dès le mois de février nous avons mis en place des protocoles sanitairesd'accueil et de roulement de l'Equipe permanente pour permettre le suivi et la continuité de l'activité - Dernier élément enfin de gestion des ressources humaines le salarié [Z] [X] avait manifesté des difficultés d'acclimation (sic) et d'intégration qu'il a pu verbaliser au mois de janvier au cours d'une réunion le 20 janvier dernier, puis au cours d'une nouvelle réunion avec un membre du bureau Directeur le 23 février, toutes ces séquences de rencontres ont été mises en 'uvre pour essayer d'accompagner au mieux le salarié dans cette démobilisation et ces difficultés, toutes les propositions se sont heurtés à son silence, et à un repli sur soi, ce qui a donné lieu à donner lieu à ces nombreuses absences. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, au de la présentation de la lettre. L'association [Localité 8] [6] soutient que M. [X] ne s'est pas présenté à son poste de travail à compter du mois de février 2021 et produit à l'appui de cette affirmation trois attestations de ses collègues. Elle affirme que M. [X] a évoqué des difficultés quant à ses conditions de travail et à sa crainte de venir travailler au bureau dans le contexte sanitaire lors de l'entretien informel du 23 février 2021, de sorte qu'une rupture amiable a été envisagée le 10 mars 2021. Elle ajoute que l'absence de mise en demeure adressée au salarié ne la prive pas de son droit de rompre le contrat de travail. M. [X] indique que pour le mois de mars 2021, il a reçu deux fiches de paie, la première faisant mention d'un chômage partiel pour l'ensemble du mois et la seconde limitant le chômage partiel à la période du 1er au 14 mars et faisant état d'une absence injustifiée pour le reste du mois. Il souligne le caractère très général des attestations. La cour retient que l'employeur ne produit que trois attestations qui sont très peu circonstanciées. M. [E] indique que M. [X] « n'est plus venu au travail » sans aucune précision de date. Mme [J] indique « J'atteste que [Z] [X] ne s'est pas présenté dans les locaux associatifs entre janvier et mars 2021 ». M. [G] confirme cette affirmation dans des termes assez similaires « J'atteste que durant les mois de janvier, février et mars de l'année 2021, Monsieur [Z] [X] ne s'est pas présenté sur le lieu de travail ». Ces attestations sont insuffisantes à établir que M. [X] ne se serait pas présenté sur son lieu de travail en violation de ses obligations contractuelles alors que les bulletins de paie de janvier et février 2021 portent la mention d'un chômage partiel comme le premier bulletin de paie reçu par M. [X] pour le mois de mars 2021. L'employeur ne produit par ailleurs aucun élément quant à la démobilisation qu'il reproche à M. [X]. La mise en demeure du 12 avril mentionnée dans la lettre de rupture n'est pas produite. La cour relève que le courrier du 12 avril 2021 produit n'est pas une mise en demeure mais une lettre de convocation à un entretien préalable qui n'évoque pas les absences injustifiées dont il est fait grief à M. [X]. Ce courrier se borne à indiquer qu'une rupture amiable ou anticipée du contrat est envisagée sans préciser la raison qui conduit l'employeur à l'envisager. La cour retient qu'aucune faute grave n'est caractérisée à l'encontre de M. [X]. Le jugement sera confirmé sur ce point. Il sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M. [X] la somme de 4 456 euros de dommages et intérêts en réparation de la rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée. Sur le rappel de salaires M. [X] fait valoir qu'il n'a pas reçu l'intégralité de son salaire pour les mois de mars, avril et mai 2021 et sollicite à ce titre un rappel de salaires. L'association [Localité 8] [6] souligne que M. [X] ne présente pas de décompte bancaire pour justifier des sommes réellement perçues et fait valoir que son absence prolongée sans autorisation justifie une minoration de salaire, puisque le salaire est la contrepartie du travail fourni. La cour retient que l'Association [Localité 8] [6] n'a pas versé à M. [X] ses salaires au motif d'absences injustifiées. Il ressort du point précédent que le caractère injustifié des absences de M. [X] n'est pas établi. Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaires de ce dernier. Sur les autres demandes Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour ce qui concerne les créances indemnitaires. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. L'association [Localité 8] [6] sera condamnée à verser à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. L'association [Localité 8] [6] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Dit que le jugement est définitif en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier distinct, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'association [Localité 8] [6] à la somme de 813,09 euros à titre de rappel de salaires, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne l'association [Localité 8] [6] à payer à M. [Z] [X] les sommes de : * 2 382,16 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de mars à mai 2021, * 238,21 euros au titre des congés payés afférents * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour ce qui concerne les créances indemnitaires, Condamne l'association [Localité 8] [6] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.1243-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 15 janvier 2026
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- Relations du travail et protection sociale
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696a1244cdc6046d4781893a
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