Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a1601cdc6046d4781dc13
- Date
- 15 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 janvier 2026 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00247 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRTN Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2026, à 10h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ M. [R] [B] né le 08 août 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne ayant pour conseil en première instance, Me Nedji Mokrane, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 14 janvier 2026, à 10h43, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la joncton des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 14 janvier 2026 à 13h46 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 janvier 2026 à 17h08, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 14 janvier 2026, faites par le parquet : - à Monsieur [R] [B] à 17h15, - à Me Nedji Mokrane, avocat au barreau de Paris à 17h08, - et au préfet de police à 17h08 ; - Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [R] [B] du 14 janvier 2026 à 18h09, tendant à voir rejeter le recours suspensif ; SUR QUOI, M. [R] [B], né le 8 août 1986 à [Localité 1] en Algérie, a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 janvier 2026. Par ordonnance en date du 14 janvier 2026, à 10 h 48, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de l'administration. La décision a été notifiée au procureur de la République qui a interjeté appel le même jour à 17 h 08, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 24 h prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur ce, En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. ". En l'espèce, l'intéressé sort de prison après avoir purgé une condamnation pour viol. Dans ces conditions, et à raison de la seule menace à l'ordre public, il convient de faire droit à la demande d'effet suspensif. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [R] [B], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, INFORMONS Monsieur [R] [B], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 16 janvier 2026, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 15 janvier 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Articles de loi cités
article L.743-22 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
696a1601cdc6046d4781dc13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel