Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a2269cdc6046d47830d36
- Date
- 15 janvier 2026
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 24/17875 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHWT Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 18 Octobre 2024 Date de saisine : 30 Octobre 2024 Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire Décision attaquée : n° 24/02369 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 08 Octobre 2024 Appelante : S.A.S. BP TRANSMANUTLEV prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité., représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 - N° du dossier 2024.153 Intimée : S.A. MP TRANSPORTS ET MANUTENTION, représentée par Me Jean-gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484 - N° du dossier 20242808 ORDONNANCE DE RADIATION (TOUTES CAUSES) (n° , 1 page) Nous, Violette BATY, conseiller délégué, Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance constatant l'interruption d'instance en date du 23 Octobre 2025, Attendu que l'instance n'a pas été reprise suite à procédure de redressement judiciaire de la S.A. MP TRANSPORT ET MANUTENTION, PAR CES MOTIFS, Ordonnons la radiation de l'affaire ; Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du président de chambre en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Ordonnance rendue par Violette BATY, conseiller délégué assistée de Aurélie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 15 Janvier 2026 Le greffier Le conseiller délégué Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
696a2269cdc6046d47830d36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel