Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a27ddcdc6046d4783eaca
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 2 318 642 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 15 JANVIER 2026 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04654 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIMD Dossier joint avec le numéro RG 23/06458 Décision déférée à la Cour : jugement du 31 janvier 2023 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/12184 APPELANT Monsieur [O] [F] [Adresse 9] [Localité 12] Né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 22] Représenté et assisté par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155 INTIMEES Madame [M] [X] épouse [C] [Adresse 10] [Localité 11] Représentée et assistée par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 16] [Adresse 2] [Localité 14] Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 S.A.R.L. BIRD RIDES FRANCE [Adresse 4] [Localité 13] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant Me Lucie MONGIN-ARCHAMBEAUD, substituée à l'audience par Me Lucie CHAMPETIER, avocats au barreau de PARIS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 8] Représentée et assistée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564 S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 8] Représentée et assistée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564 LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES [Adresse 7] [Localité 15] Représenté et assisté par Me Van VU NGOC de l'AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Mme Sylvie LEROY, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 24 septembre 2018 à [Localité 16], alors qu'elle traversait la chaussée sur un passage protégé, Mme [M] [X] épouse [C], âgée de 71 ans comme étant née le [Date naissance 3] 1947, a été renversée par une trottinette électrique pilotée par M. [O] [F] et louée par ce dernier en libre service auprès de la société Bird Rides France (la société Bird) par le biais d'une application dédiée. La société MACIF, assureur de Mme [X] épouse [C], a pris attache avec la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD SA (les sociétés MMA) auprès desquelles M. [F] avait souscrit une police d'assurance multirisques habitation comportant une garantie responsabilité civile afin d'obtenir la prise en charge du sinistre. Les sociétés MMA ont dénié leur garantie en faisant valoir que les trottinettes électriques étaient considérées comme des véhicules terrestres à moteur et qu'au titre de la garantie responsabilité civile, leurs contrats multirisques habitation excluaient les dommages dans la réalisation desquels était impliqué un tel véhicule. La société MACIF a alors saisi pour le compte de son assurée, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) d'une demande d'indemnisation. Par actes d'huissier en date des 24, 27, 28 mai et 19 juin 2019, Mme [X] épouse [C] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, la société Bird, le FGAO, les sociétés MMA et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM) afin d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise médicale et le versement d'une provision. Par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Mme [X] épouse [C] et rejeté sa demande de provision. Cette mesure d'instruction a été déclarée commune à M. [F] par ordonnance du 12 février 2019. L'expert initialement commis a été remplacé par le Docteur [A] [K] qui a établi son rapport le 9 septembre 2020. Par actes d'huissier en date des 10, 16, 20, et 24 novembre 2020, Mme [X] épouse [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, M. [F], la société Bird, le FGAO, la société MMA IARD assurances mutuelles et la CPAM afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 31 janvier 2023, cette juridiction a : - dit que la trottinette électrique appartenant à la société Bird et conduite par M. [F] est un véhicule terrestre à moteur, - dit que l'accident survenu le 24 septembre 2018 est un accident de la circulation, - dit que la loi du 5 juillet 1985 est applicable au présent litige, - dit que le droit à indemnisation de Mme [X] épouse [C] est entier, - dit qu'en sa qualité de professionnelle la société Bird était tenue de souscrire un contrat d'assurance, - dit que M. [F] a commis une faute de conduite, - prononcé la mise hors de cause du FGAO, - prononcé la mise hors de cause de la société MMA IARD, - condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à Mme [X] épouse [C], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : * assistance temporaire par tierce personne : 720 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 1 853,30 euros, * souffrances endurées : 3 500 euros, * préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 8 400 euros, * préjudice esthétique permanent : 3 000 euros, * préjudice d'agrément : 1 000 euros, - condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à la CPAM les sommes de : - au titre des dépenses de santé actuelles : 2 887,38 euros, - au titre des frais de gestion : 910 euros, - ordonné le sursis à statuer s'agissant des dépenses de santé futures susceptibles d'être versées à Mme [X] épouse [C] par la CPAM, - condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à Mme [X] épouse [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à la société MMA IARD la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, - condamné in solidum la société Bird et M. [F] aux entiers dépens de la présente instance, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 6 mars 2023, M. [F] a interjeté appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions hormis celle par laquelle le tribunal a dit qu'il avait commis une faute de conduite. Par déclaration du 4 avril 2023, Mme [X] épouse [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - prononcé la mise hors de cause du FGAO, - prononcé la mise hors de cause de la société MMA IARD, - condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à Mme [X] épouse [C], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : * assistance temporaire par tierce personne : 720 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 1 853,30 euros, * souffrances endurées : 3 500 euros, * préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 8 400 euros, * préjudice esthétique permanent : 3 000 euros, * préjudice d'agrément : 1 000 euros, - condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à la CPAM les sommes de : - au titre des dépenses de santé actuelles : 2 887,38 euros, - au titre des frais de gestion : 910 euros, - ordonné le sursis à statuer s'agissant des dépenses de santé futures susceptibles d'être versées à Mme [X] épouse [C] par la CPAM, - condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à Mme [X] épouse [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, - condamné in solidum la société Bird et M. [F] aux entiers dépens de la présente instance, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Les deux procédures ont été jointes par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 janvier 2025. Seule la société MMA IARD assurances mutuelles ayant été intimée, la société MMA IARD SA est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de son co-assureur. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de M. [F], notifiées le 19 septembre 2023, aux termes desquelles il demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a dit que la trottinette électrique appartenant à la société Bird et conduite par M. [F] est un véhicule terrestre à moteur, en ce qu'il a dit que l'accident survenu le 24 septembre 2018 est un accident de la circulation et en ce qu'il a dit que la loi du 5 juillet 1985 est applicable au présent litige, - confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a dit qu'en sa qualité de professionnelle la société Bird était tenue de souscrire un contrat d'assurance, - réformer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause du FGAO, - réformer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à Mme [X] épouse [C], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : - assistance temporaire par tierce personne : 720 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 1 853,30 euros, - souffrances endurées : 3 500 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 8 400 euros, - préjudice esthétique permanent : 3 000 euros, - préjudice d'agrément : 1 000 euros, - réformer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à la CPAM les sommes de 2 887,38 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 910 euros au titre des frais de gestion, - réformer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à Mme [X] épouse [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à la société MMA la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil et en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] aux entiers dépens de la présente instance, Statuant à nouveau, Vu l'article 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, - juger que la société Bird a conservé la garde de la trottinette litigieuse, - condamner la société Bird, en sa qualité de propriétaire de la trottinette électrique, à réparer seule l'entier préjudice corporel et matériel subi par Mme [X] épouse [C], Subsidiairement, Vu l'article 1231 du code civil, - juger que la société Bird a commis une faute en ne souscrivant pas un contrat d'assurance pour garantir sa flotte de trottinettes, En conséquence, - condamner la société Bird à relever et garantir intégralement M. [F] de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre par l'effet de l'arrêt à intervenir, Plus subsidiairement, - juger que l'accident est garanti par le contrat délivré par la société MMA à M. [F], En conséquence, - réformer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a mis hors de cause la société MMA, - condamner la société MMA à relever et garantir intégralement M. [F] de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par l'effet de l'arrêt à intervenir, - condamner la société Bird ou toute partie succombant à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Bird ou toute partie succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions de Mme [X] épouse [C], notifiées le 23 juin 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de : Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu les dispositions des articles L. 110-1 du code de la route, L. 211-1, L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances, Vu les dispositions de l'article 1242 et suivants du code civil, - infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause le FGAO, En statuant à nouveau, - rendre l'arrêt à intervenir opposable au FGAO, A titre subsidiaire, - condamner les sociétés MMA à indemniser Mme [X] épouse [C] des conséquences de l'accident en leur qualité d'assureur de M. [F], En tout état de cause, - condamner tout succombant à payer à Mme [X] épouse [C] les sommes suivantes : * déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1 757,60 euros * tierce personne : 720 euros * souffrances endurées : 3 500 euros * préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros * préjudice esthétique définitif : 3 000 euros * préjudice d'agrément : 1 000 euros * déficit fonctionnel permanent (DFP) : 8 400 euros - débouter la société Bird, M. [F], les sociétés MMA et le FGAO de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner conjointement et solidairement M. [F], la société Bird, le FGAO et les sociétés MMA à payer à Mme [X] épouse [C] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Laurent Petreschi, avocat aux offres de droit. Vu les dernières conclusions de la société Bird, notifiées le 7 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa du projet de décret relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel du 6 mai 2019, du décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019, de la loi du 5 juillet 1985, et de l'article L. 324-2 du code de la route, de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la trottinette électrique appartenant à la société Bird et conduite par M. [F] est un véhicule terrestre à moteur, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident survenu le 24 septembre 2018 est un accident de la circulation, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la loi du 5 juillet 1985 est applicable au présent litige, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'en sa qualité de professionnelle la société Bird était tenue de souscrire un contrat d'assurance, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [F] a commis une faute de conduite, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à Mme [X] épouse [C], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : - assistance temporaire par tierce personne : 720 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 1 853,30 euros, - souffrances endurées : 3 500 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 8 400 euros, - préjudice esthétique permanent : 3 000 euros, - préjudice d'agrément : 1 000 euros, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à la CPAM les sommes de : - au titre des dépenses de santé actuelles : 2 887,38 euros, - au titre des frais de gestion : 910 euros, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à Mme [X] épouse [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à la société MMA la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil et condamné in solidum la société Bird et M. [F] aux entiers dépens de la présente instance, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Bird de ses demandes plus amples ou contraires, Et statuant à nouveau, - dire que le contrat de location avait transféré la garde de la trottinette électrique à M. [F] au moment de l'accident, - rejeter la qualification de véhicule terrestre à moteur à la trottinette électrique conduite par M. [F] et appartenant à la société Bird, - rejeter l'application de la loi du 5 juillet 1985 au présent litige, - rejeter la qualification d'accident de la circulation à l'accident survenu le 24 septembre 2018, - débouter Mme [X] épouse [C] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'égard de la société Bird, - prononcer la mise hors de cause de la société Bird, En conséquence, - ordonner la restitution par Mme [X] épouse [C] de la somme de 23 186,42 euros à la société Bird, - ordonner la restitution par la CPAM de la somme de 4 813,14 euros à la société Bird, - ordonner la restitution par la société MMA de la somme de 2 000 euros à la société Bird, A titre subsidiaire si par extraordinaire il était fait application du régime de responsabilité de la loi de 1985, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [F] a commis une faute de conduite, - infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause le FGAO, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à Mme [X] épouse [C], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : - assistance temporaire par tierce personne : 720 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 1 853,30 euros, - souffrances endurées : 3 500 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 8 400 euros, - préjudice esthétique permanent : 3 000 euros, - préjudice d'agrément : 1 000 euros, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à la CPAM les sommes de : - au titre des dépenses de santé actuelles : 2 887,38 euros, - au titre des frais de gestion : 910 euros, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à Mme [X] épouse [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à la société MMA la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil et condamné in solidum la société Bird et M. [F] aux entiers dépens de la présente instance, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Bird de ses demandes plus amples ou contraires, Et statuant à nouveau, - dire que le contrat de location avait transféré la garde de la trottinette électrique à M. [F] au moment de l'accident, - débouter Mme [X] épouse [C] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes, - prononcer la mise hors de cause de la société Bird, - rendre l'arrêt opposable au FGAO, - rappeler que l'arrêt infirmatif à intervenir vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées en application du jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, En tout état de cause, - débouter Mme [X] épouse [C], M. [F], la CPAM, le FGAO et la société MMA IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum tout succombant à régler la somme de 10 000 euros à la société Bird au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions des sociétés MMA, notifiées le 27 décembre 2023, aux termes desquelles elles demandent à la cour de : - débouter M. [F] de toutes demandes formées à l'encontre des sociétés MMA, - débouter également le FGAO de sa demande de condamnation des sociétés MMA à indemniser le préjudice de Mme [X] épouse [C], - débouter, pour les mêmes raisons, la CPAM de toutes demandes formées à l'encontre des sociétés MMA, - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés MMA, - condamner M. [F] ou tout succombant à payer aux sociétés MMA : - la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner enfin M. [F] ou tout succombant aux entiers dépens dont le recouvrement direct pourra être assuré par Me Hervé Regoli, avocat aux offres de droit. Vu les dernières conclusions de la CPAM, notifiées le 31 août 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de : - constater que la CPAM s'en rapporte sur le mérite de l'appel de Mme [X] épouse [C], - recevoir la CPAM en son appel incident et l'y déclarer bien fondée, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à la CPAM la somme de 2 887,38 euros au titre des prestations servies dans l'intérêt de Mme [X] épouse [C], - si la cour devait faire droit à la demande de garantie de M. [F] contre son assureur, la cour condamnera in solidum la société Bird et M. [F] et subsidiairement solidairement avec son assureur, à verser à la CPAM la somme de 2 887,38 euros au titre des prestations servies dans l'intérêt de Mme [X] épouse [C], - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts à compter de son prononcé, - condamner in solidum la société Bird et M. [F], et subsidiairement solidairement avec son assureur, à payer les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2021 jusqu'à complet règlement, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 910 euros, - condamner in solidum la société Bird et M. [F], et subsidiairement solidairement avec son assureur, à verser à la CPAM la somme de 962,46 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, - condamner in solidum la société Bird et M. [F], et subsidiairement solidairement avec son assureur, à verser à la CPAM la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société Bird et M. [F], et subsidiairement solidairement avec son assureur, à verser à la CPAM en tous les dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions du FGAO, notifiées le 15 novembre 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles L. 421-1 et R. 421-5 du code des assurances de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société MMA, Statuant à nouveau, - condamner la société MMA IARD à indemniser le préjudice de Mme [X] épouse [C], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Bird à indemniser le préjudice de Mme [X] épouse [C], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le FGAO compte tenu de son obligation subsidiaire, - débouter la société Bird de son appel incident et de ses entières demandes, - débouter M. [F] de son appel incident, - rappeler en tout état de cause que le FGAO ne peut être condamné à quelque titre que ce soit, conformément aux dispositions de l'article R. 421-15 du code des assurances, la décision ne pouvant que lui être déclarée opposable, - condamner tout succombant, aux dépens, dont distraction au profit de Maître Vân Vu Ngoc avocate, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 Le tribunal a retenu que la trottinette électrique louée par M. [F] auprès de la société Bird était un véhicule terrestre à moteur, que l'accident dont avait été victime Mme [X] épouse [C] le 24 septembre 2018 et dans lequel était impliqué ce véhicule était un accident de la circulation et qu'il y avait lieu de faire application de la loi du 5 juillet 1985. Il a énoncé que le droit à indemnisation de Mme [X] épouse [C], victime non conductrice, était entier et que les débiteurs d'indemnisation étaient la société Bird qui n'avait pas assuré sa flotte de trottinettes électriques contrairement aux exigences de l'article L. 211-1 du code des assurances et M. [F], conducteur de la trottinette impliquée dans l'accident. M. [F] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la trottinette électrique qu'il conduisait lors de l'accident est un véhicule terrestre à moteur et que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables à l'accident de la circulation dont a été victime Mme [X] épouse [C], piéton. Il sollicite, en revanche, la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné sur le fondement de cette loi à indemniser l'entier dommage de la victime. Il avance qu'ayant payé le service proposé par la société Bird, il n'avait aucun moyen de soupçonner l'absence de souscription par cette dernière de l'assurance automobile obligatoire prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances. Il soutient également que les trottinettes électriques dont la société Bird est propriétaire ne sont louées qu'avec l'obligation pour le locataire d'effectuer un trajet contractuellement encadré géographiquement et géolocalisé par internet, de sorte que la société Bird est demeurée la gardienne du véhicule au sens de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985. Il estime enfin, qu'en l'absence de souscription par la société Bird de l'assurance automobile obligatoire prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances, seul le FGAO peut être condamné à indemniser Mme [X] épouse [C] pour le compte de qui il appartiendra. Mme [X] épouse [C] conclut également qu'une trottinette électrique est un véhicule terrestre à moteur tant au regard de la définition donnée par l'article L. 110-1 du code de la route que de celle mentionnée à l'article L. 211-1 du code des assurances. Elle relève que la Cour de cassation a retenu qu'une trottinette à moteur thermique était un véhicule terrestre à moteur (2e Civ., 17 mars 2011, pourvoi n° 10-14.938) et estime que la même solution doit être retenue pour une trottinette dotée d'un moteur électrique. La société Bird soutient qu'avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel, la qualification et le régime juridique des trottinettes électriques n'étaient pas définis et qu'en particulier aucune obligation d'assurance spécifique n'incombait au loueur de trottinettes électriques. Elle estime ainsi que la trottinette électrique mise à la disposition de M. [F] ne peut être qualifiée de véhicule terrestre à moteur et que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables. Elle ajoute que, même en retenant que la loi du 5 juillet 1985 a vocation à s'appliquer, elle n'est pas tenue à indemnisation sur ce fondement dès lors que la garde de la trottinette électrique a été transférée à M. [F], locataire de l'engin. Les sociétés MMA rappellent que selon son article 1, la loi du 5 juillet 1985 s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, seuls étant exclus les chemins de fers et de tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Relevant qu'aux termes de l'article L. 110-1, 1° du code de la route, un véhicule terrestre à moteur est défini comme « tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolley bus, et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails », elles soutiennent qu'entrent dans cette catégorie tous les engins dotés d'un moteur destinés à se mouvoir sur le sol et capables de transporter des personnes ou des choses, telle une trottinette électrique, de sorte qu'il y a lieu de faire application de la loi du 5 juillet 1985. Le FGAO fait valoir qu'au moment de la souscription par M. [F] de son contrat d'assurance multirisques habitation auprès des sociétés MMA en 2017 et à la date de l'accident en septembre 2018, aucun texte législatif ne qualifiait les trottinettes électriques de véhicules terrestres à moteur, ces engins n'étant soumis à aucun régime juridique ou obligation d'assurance particulière. ********** Sur ce, selon l'article 1 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du chapitre 1er relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation «s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramway, circulant sur des voies qui leur sont propres ». La loi du 5 juillet 1985 ne comportant aucune définition légale de la notion de véhicule terrestre à moteur, il est revenu à la jurisprudence d'en déterminer les contours. L'article L. 211-1 du code des assurances relatif à l'assurance obligatoire, prévoit quant-à lui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, applicable au litige, que « pour l'application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire, tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ». En l'espèce, il ressort du procès-verbal de police que l'accident litigieux s'est produit le 24 septembre 2018 vers 17 heures à hauteur du [Adresse 6] à [Localité 16] dans les circonstances suivantes : « Le conducteur de la trottinette électrique [M. [F]] venait de [Adresse 17] et se dirigeait en direction de la [Adresse 18] sur la voie du bus. Il s'est engagé sur l'intersection [Adresse 21]/[Adresse 19] en direction de la [Adresse 20]. Le conducteur de la trottinette a percuté le piéton [Mme [X] épouse [C]] sur le côté gauche ». Au vu des données qui précèdent, il est établi que M. [F] conduisait lors de l'accident une trottinette électrique, véhicule auto-moteur muni de roues, destiné au transport de personnes et propulsé par la force mécanique produite par un moteur électrique lui permettant de circuler sur le sol de manière autonome. La trottinette électrique pilotée par M. [F] constituait ainsi un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985. On relèvera qu'une trottinette propulsée par un moteur thermique constitue de la même manière un véhicule terrestre à moteur au sens de cette loi (2e Civ., 17 mars 2011, pourvoi n° 10-14.938) et qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que la trottinette est propulsée par un moteur thermique ou électrique. Enfin si le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019, entré en vigueur postérieurement à l'accident, a créé au sein de l'article R. 311-1 du code de la route une nouvelle catégorie de véhicule dénommée « engins de déplacement personnel motorisés », dont relèvent les trottinettes électriques, et qu'il a réglementé leur circulation, ce texte est sans incidence sur leur qualification de véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1 la loi du 5 juillet 1985 qui institue un régime autonome d'indemnisation. Par ailleurs est nécessairement impliqué dans l'accident au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement. Il en résulte que Mme [X] épouse [C], renversée par la trottinette électrique conduite par M. [F], alors qu'elle traversait un passage protégé, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué ce véhicule terrestre à moteur, de sorte que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables à l'indemnisation de ses préjudices. Aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ». Mme [X] épouse [C], victime non conductrice âgée de plus de 70 ans à la date de l'accident, comme étant née le [Date naissance 3] 1947, a ainsi le droit d'être indemnisée intégralement des dommages résultant des atteintes à sa personne, étant relevé qu'il n'est ni allégué ni justifié qu'elle ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. Il résulte de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 que les débiteurs de l'obligation d'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation sont les conducteurs et gardiens des véhicules impliqués. Au cas présent, il est établi au vu de l'enquête pénale que M. [F] était le conducteur de la trottinette électrique impliquée dans l'accident, ce qu'il admet lui-même dans ses conclusions d'appel. Il n'est pas contesté que M. [F] a loué la trottinette litigieuse auprès de la société Bird qui à l'époque des faits mettait à disposition de ses clients dans le secteur géographique de [Localité 16] une flotte de trottinettes électriques en libre service pouvant être louées à partir d'une application installée sur un téléphone mobile. Si la société Bird, propriétaire de la trottinette est présumée en être la gardienne, M. [F], locataire du véhicule qu'il a utilisé dans son seul intérêt pour effectuer un trajet personnel et qui était aux commandes de l'engin lors de l'accident, disposait sur celui-ci des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde, même si le trajet était défini contractuellement et qu'un système de géolocalisation permettait au loueur de connaître la position de l'engin. Il résulte des données qui précèdent que M. [F], conducteur et gardien de la trottinette électrique impliquée dans l'accident, est tenu d'indemniser les préjudices subis par Mme [X] épouse [C] en application de la loi du 5 juillet 1985. En revanche, la société Bird, qui n'avait ni la qualité de conducteur ni celle de gardienne du véhicule lors de l'accident ne peut être tenue à indemnisation sur le fondement de cette loi. On rappellera qu'il ressort de l'article R. 421-15 du code des assurances qu'en aucun cas l'intervention du FGAO au cours de l'instance engagée contre le responsable ou son assureur ne peut motiver sa condamnation, le juge pouvant seulement lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre le responsable. Contrairement à ce qu'avance M. [F], le FGAO ne peut ainsi être condamné à payer les indemnités dues à Mme [X] épouse [C], y compris pour le compte de qui il appartiendra. Sur la responsabilité de la société Bird Le tribunal a retenu qu'il incombait à la société Bird, en sa qualité de professionnelle, d'assurer sa flotte de trottinettes électriques en application de l'article L. 211-1 du code des assurances et qu'en s'abstenant de le faire elle avait engagé sa responsabilité. Il rappelle qu'est sanctionné par une amende en application de l'article L. 324-2 du code de la route que le fait par négligence de mettre ou maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances. La société Bird qui conclut à l'infirmation du jugement sur ce point fait valoir qu'avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel, aucune obligation d'assurance spécifique n'incombait au loueur de trottinettes électriques. Elle expose que le Conseil d'Etat a, par une décision du 2 octobre 2020, précisé qu'aucun régime d'assurance spécifique ne s'appliquait aux EDPM et que le conducteur d'une trottinette électrique devait être assuré par son assurance de responsabilité civile. Elle affirme qu'il ressort des dispositions du contrat de location que M. [F] a accepté lors de sa première utilisation des services Bird le 9 septembre 2017, que le conducteur de la trottinette reconnaît sa pleine et entière responsabilité pour avoir causé un préjudice corporel à un piéton et qu'il devait s'assurer qu'il bénéficiait d'une assurance personnelle couvrant les sinistres impliquant une trottinette électrique. Elle ajoute que quand bien même elle aurait été tenue d'assurer ses trottinettes électriques, ce qu'elle conteste, ce défaut d'assurance est sanctionné par une amende en application de l'article L. 324-2 du code de la route mais ne la rend pas responsable du dommage causé par le conducteur. Elle relève que même en retenant que la loi du 5 juillet 1985 a vocation à s'appliquer, elle n'est pas tenue à indemnisation sur ce fondement dès lors que la garde de la trottinette électrique a été transférée à M. [F], locataire de l'engin. Elle demande ainsi à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'en sa qualité de professionnelle la société Bird était tenue de souscrire un contrat d'assurance et en ce qu'il l'a condamnée à indemniser les préjudices de Mme [X] épouse [C]. Mme [X] épouse [C] fait valoir que la trottinette électrique impliquée dans l'accident dont elle a été victime est un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances et que la société Bird qui n'a pas fait assurer ses véhicules mis en location au mépris des dispositions de ce texte a engagé sa responsabilité et doit être condamnée à l'indemniser de ses préjudices « solidairement et conjointement » avec M. [F]. Elle ajoute que l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 octobre 2020 confirme cette obligation d'assurance en rappelant que tout conducteur doit être assuré en responsabilité civile. Le FGAO fait valoir que dans l'hypothèse où la cour viendrait à estimer que la trottinette électrique louée par M. [F] doit être considérée comme un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance, il appartenait à la société Bird de souscrire une assurance pour la conduite de cet engin afin de répondre aux exigences de l'article L. 211-1 du code des assurances. Il soutient qu'il n'est pas établi que la clause d'exonération de responsabilité dont la société Bird se prévaut ait été portée à la connaissance de M. [F] et affirme qu'en sa qualité de propriétaire, gardienne de la trottinette électrique, la responsabilité de la société Bird est engagée sans qu'elle ne puisse opposer à M. [F] une telle clause. M. [F] fait valoir que la société Bird, demeurée gardienne de la trottinette électrique, est tenue à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Il avance, à titre subsidiaire, qu'elle a commis une faute en ne souscrivant pas pour les trottinettes de sa flotte l'assurance obligatoire prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances, que ses clients ont été induits en erreur en utilisant un service de trottinettes qui ne bénéficiaient par d'une telle assurance et qu'en tant que client de cette société, il a subi un préjudice causé par la faute de la société Bird. Il en déduit que la faute commise par la société Bird engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231 du code civil [ en réalité 1231-1 du code civil ] et demande à la cour de condamner la société Bird à le relever et garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des conséquences de l'accident de la circulation dont a été victime Mme [X] épouse [C]. ******* Sur la responsabilité de la société Bird à l'égard de Mme [X] épouse [C] La cour a retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se référer que la trottinette électrique pilotée par M. [F] constituait un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, que Mme [X] épouse [C] avait été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué ce véhicule terrestre à moteur, que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 étaient applicables à l'indemnisation de ses préjudices et que la société Bird qui n'avait ni la qualité de conducteur ni celle de gardienne du véhicule lors de l'accident ne pouvait être tenue à indemnisation sur le fondement de cette loi. On rappellera que si les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sont d'ordre public, elles n'excluent pas l'application de celles relatives à la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun à l'encontre de toute personne autre que les conducteurs et gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans l'accident. Il convient ainsi d'apprécier si la société Bird a commis une faute engageant sa responsabilité extracontractuelle à l'égard de Mme [X] épouse [C] et si cette faute est en lien de causalité avec le préjudice corporel dont elle réclame l'indemnisation. Selon l'article L. 211-1 du code des assurances relatif à l'assurance obligatoire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, applicable au litige, « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée (...) ». La trottinette électrique pilotée par M. [F] étant un véhicule auto-moteur muni de roues, destiné au transport de personnes et propulsé par la force mécanique produite par un moteur électrique lui permettant de circuler sur le sol de manière autonome, il s'agissait bien d'un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance prévue par ce texte. La société Bird, propriétaire d'une flotte de trottinettes électriques en libre service pouvant être louées à partir d'une application installée sur un téléphone mobile était ainsi tenue, en sa qualité de propriétaire de ces véhicules terrestres à moteur qu'elle mettait en circulation de souscrire l'assurance obligatoire prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances, ce qu'elle n'a pas fait, étant rappelé que l'obligation d'assurance incombe au propriétaire, loueur professionnel, et non au locataire, conducteur occasionnel. On relèvera que l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 octobre 2020 auquel la société Bird se réfère n'a pas la portée qui'elle lui prête, cette juridiction, saisie par une association d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel motorisés n'ayant pas retenu que ce type d'engins ne relevait pas de l'assurance obligatoire prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances mais seulement que contrairement à ce que soutenait l'association le décret pouvait ne pas imposer d'obligation d'assurance spécifique, tout conducteur devant être assuré en responsabilité civile. En s'abstenant d'assurer sa flotte de trottinettes électriques, la société Bird a commis une faute. Toutefois ce défaut d'assurance n'est pas en lien de causalité direct et certain avec l'accident de la circulation dont Mme [X] épouse [C] a été victime et le dommage corporel qui en est résulté, lesquels se seraient produits de la même manière si le véhicule avait été assuré. En l'absence de justification d'une faute de la société Bird ayant concouru à la réalisation du dommage, le jugement qui a condamné cette société à indemniser les préjudices subis par Mme [X] épouse [C] sera infirmé. Sur la responsabilité de la société Bird à l'égard de M. [F] et sur l'action en garantie Si la société Bird se prévaut de certaines clauses du contrat de location entré en vigueur le 27 août 2018 l'exonérant de toute responsabilité, il n'est pas établi que ces clauses d'exonération ont été portées à la connaissance de M. [F] et acceptées par lui. L'attestation rédigée en anglais le 16 septembre 2021 par M. [L] [N], directeur de produit auprès de la société Bird, dont une traduction en français est versée aux débats, attestation selon laquelle M. [F] a accepté le contrat de location Bird du 27 août 2018 lorsqu'il s'est inscrit pour la première fois en tant qu'utilisateur de Bird le 9 septembre 2018 et à nouveau le 1er mai 2019 après la mise à jour du contrat de location, ne présente pas de garanties suffisantes de crédibilité dans la mesure où elle émane d'un préposé du loueur. La capture d'écran jointe à cette attestation ne permet pas d'établir qu'elle concerne M. [F] alors que seuls sont mentionnées la référence à un accord donné le 9 septembre 2018 et le 1er mai 2019, le type de programmation informatique (Java) ainsi que des adresses IP ne permettant pas d'identifier leur titulaire. On relèvera que l'annexe 1 jointe à cette attestation concerne le fonctionnement de l'application Bird en août 2019, postérieurement à l'accident, et qu'aucun élément probant ne permet de corroborer les déclarations de M. [N] selon lesquelles le cheminement d'inscription des utilisateurs reste substantiellement le même, étant observé que si selon ce document l'acceptation des conditions d'utilisation est nécessaire pour louer une trottinette électrique, la capture d'écran susvisée ne fait état d'aucune acceptation du contrat de location par M. [F] le 24 septembre 2018, date de l'accident. Faute d'avoir été portées à sa connaissance et acceptées par lui, les clauses d'exonération de responsabilité invoquées par la société Bird sont inopposables à M. [F]. La faute commise pas la société Bird en s'abstenant de souscrire pour sa flotte de trottinettes électriques l'assurance de responsabilité obligatoire prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances alors que l'obligation d'assurance incombait au propriétaire, loueur professionnel, et non au locataire, conducteur occasionnel, a causé à M. [F] un préjudice dès lors qu'en raison du manquement du loueur à son obligation d'assurance, il doit assumer sur son patrimoine propre en tant que conducteur et gardien du véhicule impliqué dans l'accident l'indemnisation de ses conséquences dommageables, étant rappelé que lorsque les conditions de son intervention sont réunies, notamment lorsqu'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation n'est pas assuré, le FGAO dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre du conducteur de ce véhicule sur lequel pèse ainsi la charge finale de l'indemnisation. La société Bird qui a commis une faute engageant sa r
Articles de loi cités
article L. 211-1 du code des assurances alors que larticle 1240 du code civilarticle L. 376-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile à payerarticle L. 324-2 du code de la route mais ne la rend particle 1343-2 du code civil et en ce quarticle L. 211-1 du code des assurances
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 11
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
696a27ddcdc6046d4783eaca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel