Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 14 janvier 2026
- ECLI
- 696a3176cdc6046d478500e7
- Date
- 14 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY Chambre Sociale 2 ORDONNANCE DE DESISTEMENT N° RG 25/00380 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQIR Minute n°103/2026 PARTIES EN CAUSE : S.A.S. [3] venant aux droits de la SA [2] suite à une opération de fusion absorption en date du 30/09/2024,RCS CHAUMONT [N° SIREN/SIRET 1], représentée par Me David BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY c/ Madame [W] [Y], représentée par Me Eric HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY Nous, Stéphane STANEK, Conseiller, assisté(e) de Laurène RIVORY, Greffier; Vu le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY ; Vu l'appel interjeté par la S.A.S. [3] venant aux droits de la SA [2] représentée par Me David BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY, à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY dans une instance l'opposant à Madame [W] [Y], représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY, Vu les conclusions de Me David BOZIAN reçues au greffe le 12 janvier 2026 aux termes desquelles la S.A.S. [3] venant aux droits de la SA [2], indique se désister de son appel principal ; Vu les conclusions de Me Eric HORBER reçues au greffe le 13 janvier 2026 aux termes desquelles Madame [W] [Y] indique se désister de son appel incident ; Vu les dispositions des articles 400 et suivants 941, 945 du Code procédure civile ; Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance ; Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ; PAR CES MOTIFS CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ; RAPPELONS qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; RAPPELONS que la présente ordonnance peut-être déférée à la Cour, par simple requête, dans les quinze jours de sa date. Fait à NANCY, le 14 Janvier 2026 Le Conseiller de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
696a3176cdc6046d478500e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel