Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 14 janvier 2026
- ECLI
- 696a3bf8cdc6046d4786699a
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 33 700 300 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
N° RG 25/03725 - N°Portalis DBVX-V-B7J-QLJO Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond n° RG 2022j74 du 25 mars 2025 S.A.S. BG INVESTIMMO C/ S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES E.U.R.L. HABITAT CONSEIL TOULOUSAIN SARL COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 14 Janvier 2026 APPELANTE : La société BG INVESTIMMO, Société par actions simplifiée à associé unique (SASU), au capital de 5 000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 522 460 211 et ayant son siège social [Adresse 4], représentée par son gérant Monsieur [B] [E] Défenderesse à l'incident Représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON, toque : 2850 INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [V], ès-qualités de mandataire liquidateur de l'EURL HABITAT CONSEIL TOULOUSAIN - [Adresse 3] - inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 532 725 488 agissant en vertu d'un jugement du 20 Mars 2025 [Adresse 1] [Localité 2] Demanderesse à l'incident Représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3809 Ayant pour avocat plaidant Me Régis DEGIOANNI de la SCPI DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 17 Décembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 14 Janvier 2026 ; ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a notamment condamné la société BG Investimmo à payer à la société Habitat Conseil Toulousain la somme de 55'383,70 € au titre du solde du marché, la somme de 1 500 € en application de l'article700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. La société BG Investimmo a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 6 mai 2025. La SELARL BDR & associés, prise en la personne de Maître [U] [H] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Habitat Conseil Toulousain a déposé le 3 novembre 2025 des conclusions aux fins de radiation. Par soit-transmis du greffe du 3 novembre 2025, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 3 décembre 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience 17 décembre 2025 à la demande du conseil de l'intimée souhaitant répondre aux conclusions d'incident déposées la veille par son adversaire. En ses dernières conclusions d'incident régularisées au RPVA le 16 décembre 2025, la SELARL BDR & associés, prise en la personne de Maître [U] [H] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Habitat Conseil Toulousain demande au conseiller de la mise en état de : rejeter la demande d'irrecevabilité présentée par la société BG Investimmo, déclarer recevable la demande de radiation présentée par la société Habitat Conseil Toulousain, prononcer la radiation de l'instance d'appel, mettre les dépens à la charge de la société BG Investimmo. Par conclusions régularisées au RPVA le 3 décembre 2025, la société BG Investimmo demande au conseiller de la mise en état : Dire et Juger irrecevable, car prématurée, la demande de radiation formée le 3 novembre 2025, Subsidiairement, la Dire mal fondée, Constater l'impossibilité absolue pour BG Investimmo d'exécuter la décision attaquée, Constater le risque majeur de non restitution, HCT étant liquidation judiciaire, Dire et Juger que l'appel présente des moyens sérieux de réformation, Rejeter la demande de radiation de l'instance, Ordonner la poursuite normale de l'instruction, Condamner la SELARL BDR & associés, aux dépens de l'incident, Condamner l'intimée à payer à BG Investimmo la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Suivant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d'une exécution immédiate et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge susceptible d'en résulter. Sur la recevabilité de la demande de radiation La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. Selon l'article 502 du code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement. L'article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire ou qu'elle soit autorisée au vu de la seule minute. Selon l'article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir. Selon l'article 126, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce, la société appelante invoque l'irrecevabilité de la demande en radiation au motif qu'au jour du dépôt de ses conclusions tendant à la radiation, l'intimée n'avait pas fait signifier la décision dont appel. La société intimée répond que l'article 524 du code de procédure civile ne prévoit en aucun cas l'obligation de signification préalable, que l'éventuelle recevabilité de la demande doit être appréciée à la date à laquelle le conseiller de la mise en état est amené à statuer. Elle ajoute que le jugement dont appel a été signifié à avocat le 1er décembre 2025 et à partie le 16 décembre 2025. Le conseiller de la mise en état relève que si les conclusions tendant à la radiation ont effectivement été déposées avant la signification du jugement dont appel, ce jugement a fait l'objet d'une signification à la société BG Investimmo par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, acte déposé en l'étude. En conséquence l'irrégularité a été régularisée avant l'audience et alors qu'ayant interjeté appel par acte du 6 mai 2025, l'appelante connaissait déjà au-moins dès cette date le montant des condamnations qu'elle devait régler. La demande de radiation est recevable. Sur le bien-fondé de la demande de radiation : Sur le bien-fondé de la demande : L'intimée, mandataire liquidateur de la société Habitat Conseil Toulousain, invoque le caractère exécutoire de plein droit du jugement. Elle conteste la prétendue insolvabilité de l'appelant et l'impossibilité d'exécuter alors que l'appelante ne communique pas d'informations comptables contemporaines puisque les bilans produits ne donnent une image de la société que jusqu'au 30 juin 2024, que l'analyse des comptes clos à cette date révèle que la société est titulaire d'une créance de 337 003 € laquelle si recouvrée, permettrait le règlement des sommes dues. Elle ajoute que le recouvrement des divers comptes-courants inscrits à l'actif du bilan permettrait lui aussi de payer les condamnations prononcées et que l'appelante organise volontairement son insolvabilité. Elle considère invraisemblable que la société BG Investimmo n'ait qu'un solde bancaire aussi peu élevé d'autant que ce compte n'est nullement alimenté au crédit. En réponse sur le risque de non-restitution, elle soutient que si effectivement la décision viendrait à être réformée, elle ne pourrait procéder à la restitution du fait de la nature de la créance, il n'était pas démontré que l'exécution de la décision serait de nature à compromettre la survie et la pérennité de la société BG Investimmo. Enfin, elle fait valoir au visa de l'article 524 que le conseiller de la mise en état n'a pas à apprécier les chances de réformation. L'appelante invoque une impossibilité matérielle d'exécuter arguant d'un relevé bancaire d'octobre 2025 montrant un solde dérisoire sans flux permettant d'envisager le règlement de la condamnation. Elle invoque ensuite ses comptes sociaux 2024 et conclut présenter une situation d'insolvabilité structurelle, cause légitime d'inexécution. Elle invoque ensuite le risque majeur de non-restitution puisque la société HCT est en liquidation judiciaire et argue ensuite de chances sérieuses de réformation. Le conseiller de la mise en état relève que la seule production par la société appelante d'un relevé pour la période du 30 septembre au 31 octobre 2025 d'un compte ouvert auprès de la Caixa Geral de Depositos ne mentionnant que quelques opérations débitrices et aucune entrée pour un solde créditeur au 31 octobre 2025 de 1 794,01 euros outre la production de pièces comptables de l'exercice clos au 30 juin 2024 (en pièce n°7 et non 9 comme indiqué dans le bordereau) ne démontre pas de l'impossibilité d'exécuter alléguée. Cependant en considération de la liquidation judiciaire de la société AP, au cas d'exécution par la société BG Investimmo du jugement mais par la suite d'infirmation du jugement, la restitution des sommes s'avérera impossible. Ainsi la société appelante démontre que l'exécution du jugement dont appel est suscpetible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de radiation doit donc être rejetée. Sur les mesures accessoires : Les dépens sont réservés et suivront le sort du fond. Il en est de même des demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état, Déclarons la demande de radiation recevable, La rejetons, Réservons les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons qu'ils suivront le sort du fond. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile ne prévoiarticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 524 du code de procédure civilearticle 502 du code de procédure civilearticle 503 du code précité dispose que les jugem
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
696a3bf8cdc6046d4786699a
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