Cour d'AppelCh.sociale-sect.prud'hom
Cour d'Appel · Ch.sociale-sect.prud'hom — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a4429cdc6046d47876086
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 198 823 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C9 N° RG 25/04064 N° Portalis DBVM-V-B7J-M23S N° Minute : Chambre sociale Section prud'homale Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL [4] ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 15 JANVIER 2026 Appel d'une ordonnance de référé (N° RG 2025-00072584) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bourgoin Jallieu en date du 03 novembre 2025 suivant déclarations d'appel des 18 et 28 novembre 2025 Vu la procédure entre : Monsieur [M] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Vienne Et S.A.S.U. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 2] non constituée Un incident a été soulevé d'office par le conseiller faisant fonction de président en date du 8 décembre 2025. Nous, Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, assisté de Carole COLAS, greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties. L'ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour. Selon ordonnance en date du 03 novembre 2025, rendue en dernier ressort, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu (a) : - s'est déclaré compétent ; - jugé que M. [X] a été intégralement rempli de ses droits s'agissant de la remise de ses documents de fin de contrat et du règlement de son solde de tout compte; En conséquence, - débouté M. [X] de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte ; - débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail: - débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [X] à verser à la société [5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 18 novembre 2025, M. [X] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance. Il a été demandé, le 08 décembre 2025, par message RPVA, les observations de M. [X] avant le 22 décembre 2025 sur l'irrecevabilité possible de sa déclaration d'appel au motif que la décision dont appel a été rendue en dernier ressort. Par conclusions en date du 18 décembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer, en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer son appel recevable. SUR CE ; L'article R 1462-1 du code du travail énonce que : Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. En l'espèce, M. [X] a demandé à la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu de : - ordonner à la société [5] de transmettre ses documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; - juger que la société [5] a fait preuve de résistance abusive dans la remise des documents de fin de contrats ; En conséquence, - condamner la société [5] à verser à M. [X] la somme de 1 988,23 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; En tout état de cause, - condamner la société [5] à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens ainsi qu'aux intérêts à taux légal ; - se réserver le droit de liquider l'astreinte. La société [5] a conclu au débouté des prétentions adverses. L'ensemble des prétentions en litige relève du dernier ressort, M. [X] se prévalant à tort de la circonstance que sa demande de remise de documents de fin de contrat constitue une injonction de faire et, dès lors, à une demande indéterminée, en se référant aux articles 40 et 490 du code de procédure civile alors même qu'il existe un texte spécial concernant la compétence d'appel d'une décision rendue par le conseil de prud'hommes. Il convient en conséquence de déclarer M. [X] irrecevable en son appel et de le condamner aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de Président de la chambre sociale, statuant publiquement, par ordonnance de défaut, ORDONNONS la jonction des procédures 25/03926 et 25/04064 sous le 25/04064 et disons que la procédure se poursuivra sous ce seul numéro, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [X], CONDAMNONS M. [X] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président de chambre et par Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.sociale-sect.prud'hom
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
696a4429cdc6046d47876086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel