Cour d'AppelCh.sociale-protec.sociale
Cour d'Appel · Ch.sociale-protec.sociale — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a4434cdc6046d4787614e
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
C6 N° RG 24/03466 N° Portalis DBVM-V-B7I-MNQ4 N° Minute : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 15 JANVIER 2026 Appel d'une décision (N° RG 23/00245) rendue par le Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 02 septembre 2024 suivant déclaration d'appel du 02 octobre 2024 APPELANTE : Mme [T] [R] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Fabien PERRIER de la SCP STACOVA3, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Jérémy TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : La [8] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [E] [P] régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2025 Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 15 janvier 2026. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] [R] exerçait un service civique lorsqu'elle a été victime d'un accident du travail le 4 juin 2022. Elle a été placée en arrêt maladie du 4 juin au 30 septembre 2022. Son contrat de service civique a pris fin le 1er octobre 2022. Le 27 février 2023, la [5] (la [7]) lui a notifié son refus de lui verser des indemnités journalières pour la période de son arrêt maladie au motif que le service civique ne lui permettait pas de bénéficier des indemnités journalières au titre du risque accident du travail. Mme [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 3 août 2023, confirmait la décision de la caisse en précisant que Mme [R] avait continué à percevoir l'indemnité du service civique pendant la période d'arrêt de travail et ce jusqu'à la fin de son contrat de service civique. Par requête du 27 juin 2023, Mme [R] a contesté cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry qui, par jugement en date du 2 septembre 2024, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens. Le tribunal a retenu que dans la mesure où Mme [T] [R] avait perçu son indemnité pendant la totalité de son service civique, elle n'avait subi aucun préjudice financier et que lui attribuer des indemnités journalières impliquerait le bénéfice d'une double indemnisation pendant la période d'accident du travail. Sur la période postérieure à l'arrêt du contrat de service civique, le tribunal a jugé que Mme [R] ne disposait d'aucun statut lui permettant de prétendre au versement d'une indemnité quelconque. Le 2 octobre 2024, Mme [T] [R] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 octobre 2025, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 janvier 2026. Mme [R] a été autorisée à préciser par une note en délibéré la période exacte pour laquelle elle sollicite des indemnités journalières, ce qu'elle a fait le 15 octobre 2025. Toutefois, elle a également communiqué de nouvelles pièces (11 et 12), ce qu'elle n'avait pas été autorisée à faire par la cour. De même, après la réponse de la [7] par mail du 16 octobre 2025, elle répondu en produisant encore de nouvelles pièces (13 et 14), qu'elle n'avait pas plus été autorisée à produire par la cour. Ces quatre nouvelles pièces seront donc écartées faute d'avoir été autorisées par la cour, la note ne devant porter que sur la période pour laquelle elle demandait des indemnités journalières. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [R], selon conclusions transmises par RPVA le 23 février 2024, déposées le 18 avril 2024, et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de : - ordonner à la [7] de lui verser des indemnités journalières à partir du 1er octobre 2022 et jusqu'au terme de son arrêt de travail, - condamner la [7] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la [7] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la [7] aux entiers dépens. Elle soutient que l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale lui est applicable, les personnes ayant souscrit un service civique étant spécifiquement visées par ce dernier et que de ce fait, la [7] ne peut lui refuser de lui verser les indemnités journalières auxquelles elle estime avoir droit après la fin de son contrat civique et jusqu'à la fin de son arrêt de travail. Par ailleurs, elle estime que le refus de la [7] est abusif et qu'elle s'est retrouvée dans une situation de grande précarité après le 1er octobre 2022, ce qui est à ses yeux est l'origine d'un préjudice matériel et moral qu'il appartient à la caisse de réparer. La [7], par conclusions déposées le 7 octobre 2025 et reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [R] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle explique que les volontaires du service civique bénéficient d'un statut particulier et perçoivent une indemnité versée par l'Etat ou la structure d'accueil qui ne peut être assimilée à un salaire et que ceux sont des dispositions spécifiques qui s'appliquent. Sur ce point, elle soutient que l'article L. 120-23 du code du service national prévoyant le maintien de l'indemnité versée par l'Etat en cas de maladie, congé maternité ou d'incapacité temporaire lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le droit à indemnités journalières n'est pas ouvert. Elle relève que Mme [R] ayant perçu l'intégralité de son indemnité pendant son arrêt de travail, elle n'a perdu aucune perte financière et ne peut donc prétendre au versement des indemnités journalières. Par ailleurs, elle relève que la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident n'ouvre pas droit automatiquement à la perception des indemnités journalières étant précisé que l'ensemble des soins reçus par Mme [R] a été pris en charge par la caisse sans aucune avance de frais de sa part. Elle souligne que lorsque l'arrêt de travail se poursuit au-delà du contrat civique, aucune disposition réglementaire ne permet de réétudier le droit aux indemnités journalières. Elle s'oppose également au versement de toute demande de dommages-intérêts en estimant qu'elle n'est à l'origine d'aucune faute dans le traitement du dossier de Mme [R]. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Devant la cour, le litige a été circonscrit à la période postérieure à la fin du service civique, soit du 1er octobre 2022 jusqu'au 27 août 2023. L'article L. 321-1 code de la sécurité sociale dispose que « l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. » Par ailleurs, l'article L. 120-23 du code de la sécurité sociale dans sa version, applicable au litige précise que « le bénéfice des dispositions de la présente section (ndr : indemnités perçues pendant le service civique) est maintenu durant la période d'accomplissement du contrat au profit de la personne volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service ou à une maladie professionnelle. » Enfin, l'article L. 412-8 dans sa version janvier 2022 à janvier 2023 indique que « Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre (ndr : livre IV), sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat : 13° Les personnes ayant souscrit un service civique dans les conditions prévues aux titres Ier bis et II du livre 1er du code du service national ; » 2. En l'espèce, Mme [R] effectuait un service civique lorsqu'elle a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge, sans difficulté par la [7]. Du fait de son statut, elle a continué à percevoir l'indemnité liée à son service civique, conformément à l'article L. 120-23 du code de la sécurité sociale (pièce 7 de la caisse) et n'a donc jamais perçu d'indemnités journalières. Son droit à indemnités journalières n'a donc jamais été ouvert du fait de son statut particulier. 3. De ce fait, elle ne peut être fondée à réclamer la perception des indemnités journalières pour la période postérieure à la fin de son contrat de service civique puisque ce droit ne lui a jamais été ouvert. 4. Par ailleurs, si elle se réfère à l'article L. 412-8 dans sa version janvier 2022 à janvier 2023 pour pouvoir prétendre aux bénéfices des indemnités journalières, les articles R. 412-20 et R. 412-21 du code de la sécurité sociale qui sont venus préciser les modalités d'application de ces dispositions légales n'abordent pas la question des indemnités journalières. Ainsi, l'article R. 412-20 du code de la sécurité sociale précise que les obligations de l'employeur notamment en matière de déclaration des accidents, incombent au centre de formation ainsi que la nature du salaire de base servant de calcul pour la rente. De même, l'article R. 412-21 s'intéresse aux modalités de calcul des cotisations et de la rente et sur qui pèsent les obligations de l'employeur sur ce point. En l'absence de décret spécifique sur la question des indemnités journalières, Mme [R] ne peut donc pas bénéficier des dispositions prévues par le livre IV les concernant. De plus, à l'issue de son service civique, Mme [R] n'avait plus de statut particulier lui permettant de bénéficier d'une indemnisation quelconque dans les suites de son arrêt de travail. Le jugement déboutant Mme [R] de sa demande de régularisation des indemnités journalières sera donc confirmé. 5. De même, elle échoue à démontrer que la [7] a commis une quelconque faute dans le traitement de son dossier, la caisse ne pouvant être tenue responsable, par ailleurs, des difficultés sociales qu'elle a rencontrées et le jugement sera également confirmé sur ce point. 6. Succombant à l'instance, Mme [R] sera condamnée au paiement des dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement : ECARTE les pièces 11 à 14 produites par Mme [T] [R] sans autorisation, après la clôture des débats ; CONFIRME, dans ses dispositions dévolues à la cour, le jugement RG n° 23/00245 rendu le 2 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry ; CONDAMNE Mme [T] [R] au paiement des entiers dépens. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Astrid OLECH, greffier Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 120-23 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L. 120-23 du code du service national prévoyantarticle L. 120-23 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.sociale-protec.sociale
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
696a4434cdc6046d4787614e
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