Cour d'AppelCh.sociale-protec.sociale
Cour d'Appel · Ch.sociale-protec.sociale — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a4952cdc6046d47881d5a
- Date
- 15 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C8 N° RG 21/03117 N° Portalis DBVM-V-B7F-K62R AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 15 JANVIER 2026 Appel d'une décision (N° RG 18/00266) rendue par le Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 07 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2021 APPELANTE : La SA [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : La [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2025 Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseillère, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 15 janvier 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Selon une déclaration d'accident du travail du 10 décembre 2014, M. [N] [S] a présenté le 9 décembre 2014 à 10h30 (l'employeur, la société [9], étant informé à 11h00) des douleurs et contusions au dos ayant entraîné son transport à l'hôpital, alors que la victime descendait probablement un escalier, des réserves mentionnant que les circonstances de l'accident n'étaient pas du tout connues. Un certificat médical initial du 9 décembre 2014 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2014, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 30 novembre 2015 pour traumatisme dorsolombaire avec sciatique gauche (et traumatisme crânien mentionné sur le certificat du 14 décembre 2014), une hernie discale étant mentionnée le 5 juin 2015. La [6] a notifié par courrier du 2 mars 2015 la prise en charge de l'accident du travail. Un certificat médical final du 27 novembre 2015 a mentionné une reprise du travail à temps complet le 1er décembre 2015, et une chirurgie le 18 décembre 2015. La consolidation est intervenue le 30 novembre 2015, avec des séquelles non indemnisables et une poursuite des arrêts de travail en maladie. Le 31 mai 2018, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la [5] (la [7]) pour contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [S] le 9 décembre 2014 et la durée des soins et arrêts de travail imputables à celui-ci. Suite au rejet implicite née du silence de la [7], la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d'un recours contre la décision de la [6], et par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au professeur [C] [I] afin de déterminer principalement les lésions, soins et traitements en relation directe et exclusive avec l'accident du travail et les pathologies éventuellement aggravées par cet accident. A la suite du dépôt du rapport d'expertise du 7 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a, par jugement du 7 juillet 2021 : - homologué le rapport d'expertise du professeur [I], - rejeté le recours de la société contre la décision de la commission de recours amiable, - dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la société. Par déclaration du 19 juillet 2021, la société [9] a relevé appel de cette décision. Par arrêt contradictoire en date du 31 mars 2023, la présente cour a ordonné avant-dire-droit une expertise médicale confiée au docteur [K] avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations, - se faire communiquer par la caisse tous éléments du dossier médical de M. [N] [S] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission, - déterminer si l'état de santé de M. [N] [S], consécutif à l'accident du travail du 9 décembre 2014, est consolidé ou guéri, et dans l'affirmative fixer la date de consolidation ou guérison, - fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée, et en particulier sur les points soulevés ci-dessus concernant notamment la hernie discale, les états antérieurs et leurs éventuelles aggravations par l'accident du travail du 9 décembre 2014, et la prise en charge de l'état psychiatrique rapporté au titre de cet accident du travail. Le rapport d'expertise a été déposé le 26 juillet 2023. Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 octobre 2025, la [6] n'ayant pas comparu, et l'appelante avisée de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 janvier 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 11 décembre 2023 et reprises oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 7 juillet 2021 et : - entériner les conclusions d'expertise du docteur [K], - juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l'accident du travail déclaré par M. [S] sont justifiés uniquement sur la période du 9 décembre 2014 au 16 février 2015, - juger que l'ensemble des conséquences financières de l'accident du travail professionnelles postérieures au 16 février 2015 sont inopposables à la société [9], - condamner la [5] à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'expertise, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir, - condamner la [5] aux dépens. La société s'appuie sur les conclusions de l'expert désigné par la cour, lequel a constaté que : - l'état de santé de M. [S] a été consolidé le 16 février 2015, - l'état antérieur lombaire était particulièrement sévère avec une intervention chirurgicale, un canal lombaire étroit, des saillies L3L4 préexistantes à l'accident du travail de 2014, - l'état psychiatrique était constitué bien avant l'accident. Il en conclut comme l'expert que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 16 février 2015 n'étaient pas en lien avec la lésion initiale. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La lésion physique ou psychique survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident. Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail, instituée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la [4], dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident, et ce en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte. Par ailleurs, de simples doutes reposant sur le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien fondé de la décision de la caisse, notamment, en l'absence de tout élément précis et circonstancié de nature à étayer les prétentions de l'employeur, et à justifier l'instauration d'une expertise médicale. Il sera rappelé que la présente cour a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [K] afin d'être éclairée sur la solution à donner concernant le lien entre les arrêts de travail et soins, et l'accident du travail survenu le 9 décembre 2014, eu égard à la complexité du tableau médical, l'enchevêtrement d'états antérieurs dorsolombaire et psychiatrique et les ambiguïtés et contradictions du rapport d'expertise du docteur [I]. Il résulte du rapport du docteur [K] que M. [S] présentait un double état antérieur lors de son accident du travail du 9 décembre 2014, d'une part, une pathologie lombaire opérée en 2008, une discopathie L3L4 et un canal lombaire étroit (état antérieur qui a évolué au-delà de la date de consolidation), d'autre part un état psychiatrique sévère avec hallucinations, pathologies ne peuvent entrer dans le cadre d'un état de stress post-traumatique. Il ajoute que seul le traumatisme lombaire bénin évoluant pour son propre compte sans influence sur l'évolution de l'état antérieur, peut être imputé à l'accident du travail du 9 décembre 2014, l'état de santé de M. [S] au titre de cette lésion pouvant être considéré comme consolidé au 16 février 2015. Les conclusions de l'expert désigné par la cour ne sont pas contredites, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [S] au titre de son accident du travail du 9 décembre 2014 ne sont pas opposables à l'employeur à compter du 16 février 2015. Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la [6], y compris les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire : Vu l'arrêt avant-dire-droit de la présente cour en date du 31 mars 2023, INFIRME le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, Statuant à nouveau, DIT que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [N] [S] au titre de son accident du travail du 9 décembre 2014 ne sont pas opposables à l'employeur à compter du 16 février 2015, CONDAMNE la [6] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier. Le cadre greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.sociale-protec.sociale
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
696a4952cdc6046d47881d5a
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