Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a4966cdc6046d47881ed1
- Date
- 15 janvier 2026
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 10] CHAMBRE 2 SECTION 1 ORDONNANCE DE CADUCITÉ de la déclaration d'appel (Articles 902 et 908 du CPC) du 15 Janvier 2026 Minute électronique N° RG 25/04748 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMU5 Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce de LILLE, décision attaquée en date du 01 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/19677 Monsieur [U] [K] désigné au RCS comme Président de la société BE LAB. [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 7] Représentant : Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI APPELANT S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représentée par Me [B] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BE-LAB [Adresse 6] [Localité 4] Société IKAAS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège s'étant présentée comme Présidente de la sté BE-LAB [Adresse 12] [Localité 1] (BELGIQUE) S.A.S. BE-LAB Prétendument représentée par la société IKAAS, [Adresse 11] , elle-même représentée par M. [P] [Z] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 5] INTIMES Nous, Déborah Bohee, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Mélanie Roussel, greffier, Vu les articles 908 et 911 du Code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel en date du 19 Septembre 2025 ; Vu le message reçu au RPVA le 19 décembre 2025 du conseil de l'appelant ; Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel dans les conditions posées à l'article 902 du code de procédure civile ; Vu l'absence de remise augreffe des conclusions de l'appelant dans les conditions posées à l'article 908 du code de procédure civile, Il y a lieu de constater que l'avocat de l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel et qu'il n'a pas signifié la déclaration d'appel dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel. Condamnons l'appelant aux dépens. Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
696a4966cdc6046d47881ed1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel