Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a4be2cdc6046d4788572e
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 398 405 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 15/01/2026 MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 25/04713 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMR3 Jugement (N° 24/00101) rendu le 22 Août 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 5] APPELANTE Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France prise en la personne de Madame [Y] [F], chef du Service Contentieux, spécialement habilitée à l'effet des présentes, par délégation de pouvoir en date du 20 avril 2023 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Julien Martinet, avocat au barreau de Paris et de Me Christophe Everaere, avocat au barreau de Lille avocats plaidants INTIMÉ Monsieur [O] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Défaillant, à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée le 3 octobre 2025 remis à personne DÉBATS à l'audience publique du 08 janvier 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par jugement réputé contradictoire du 22 août 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a : - constaté que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ; - fixé le montant de la créance de la partie poursuivante à la somme de 3 984,05 euros ; - ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; - fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication du 3 décembre 2025 à 14 heures au sein du tribunal judiciaire de Lille ; - dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - dit que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l'huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par LRAR cinq jours à l'avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre; - dit que le jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ; - dit que tout éventuel occupant de l'immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu'à défaut il sera procédé à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête ; - dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ; - autorisé la distraction des dépens. Par déclaration du 17 septembre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a interjeté appel de ce jugement. Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre rendue le 30 septembre 2025 sur la requête qu'elle avait présentée le 25 septembre 2025, elle a, par acte du 3 octobre 2025, fait assigner M. [D] pour le jour fixé. Aux termes de ses dernières conclusions du 7 janvier 2026, elle demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action. M. [D], cité à sa personne, ne comparaît pas. MOTIFS Le présent arrêt est rendu en application des articles 400 et suivants et 399 du code de procédure civile. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement ne contient aucune réserve et il n'a été formé ni demande, ni appel incident. Il convient donc de constater le désistement d'instance et d'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France et l'extinction de l'instance devant la cour. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'instance et d'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France et l'extinction de l'instance devant la cour ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
696a4be2cdc6046d4788572e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel