Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a5a19cdc6046d478a1366
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 17 156 300 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 15/01/2026 **** MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 20/02505 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCFZ Jugement (N° 18/01226) rendu le 26 juin 2020 par le tribunal de commerce de Douai APPELANTE SARL Bridjet.com, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Carole Couson-Warlop, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant INTIMÉE S.A.S. Dk Group, prise en la personne de son président, M. [X] [P], ayant son siège social, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Arnaud Boix, avocat au barreau de Lille, avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco DÉBATS à l'audience publique du 09 octobre 2025 après rapport oral de l'affaire par Stéphanie Barbot Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 mai 2024 **** FAITS ET PROCEDURE La société Bridjet.com (la société Bridjet), créée en 2011 et spécialisée dans la vente de vêtements pour'femmes rondes et de grande taille, exploitait un site de vente en ligne, créé par une société tierce et accessible sous le nom de domaine bridjet.com. Le 13 mai 2013, la société DK Group (la société DKG), prestataire informatique, a établi un devis ayant pour objet la refonte de ce site internet pour le prix de 21 767,20 euros, devis que la société Bridjet a accepté le 14 juin suivant. Le 13 décembre 2013, la nouvelle mouture du site a été livrée. Au cours de l'année 2015, la société DKG a proposé à la société Bridjet une nouvelle refonte de son site, à laquelle celle-ci a consenti. La mise en ligne de la nouvelle version du site est intervenue le 9 octobre 2015. Cette prestation a été facturée le 2 novembre 2015 au prix de 3 600 euros TTC. Parallèlement, le 11 mai 2015, la société Bridjet a conclu avec la société DKG un «'contrat de webmarketing à la performance'» ayant pour objet la «'mise en place de solutions d'acquisitions de trafic à la performance'». Suivant devis accepté du 8 mai 2016, les parties ont conclu un contrat d'infogérance et d'hébergement du site internet de la société Bridjet, d'une durée de 12 mois pour le prix de 2 880 euros, payable en mensualités de 240 euros. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2017, la société Bridjet, alléguant la persistance d'anomalies sur son site internet, a notifié à la société DKG la résiliation unilatérale du contrat de webmarketing à la performance. Elle a ensuite cessé de payer les factures afférentes aux prestations de la société DKG. Le 26 janvier 2018, elle a résilié le contrat d'infogérance et d'hébergement. Au cours du premier trimestre 2018, elle a fait appel à un nouveau prestataire informatique et fait migrer son site. Le 18 avril 2018, imputant à la société DKG plusieurs manquements, la société Bridjet l'a assignée en remboursement de la somme de 86 203,07 euros, au titre des prestations mal exécutées, et en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Parallèlement, le 14 Juin 2018, la société DKG a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société Bridjet à lui payer la somme de 36 038,20 euros au titre du contrat de webmarketing à la performance. Le 2 juillet 2018, la société Bridjet a formé opposition à cette ordonnance, notifiée le 29 juin 2018, et soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon au profit du tribunal de commerce de Douai. Par un jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon s'est déclaré incompétent aux profit du tribunal de commerce de Douai. Par un jugement du 26 juin 2020, le tribunal de commerce de Douai a': - déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société DKG ; - rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société DKG ; - jugé recevable l'action de la société Bridjet ; - rejeté l'ensemble des demandes de la société Bridjet ; - condamné la société Bridjet à payer à la société DKG la somme de 36 038,20 euros ; - rejeté toutes les autres demandes de la société DKG [incluant des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de ses préjudices matériel, moral et financier] ; - condamné la société Bridjet au paiement d'une indemnité procédurale de 3 000 euros, ainsi qu'aux dépens. Le 7 juillet 2020, la société Bridjet a relevé appel de cette décision. Par un arrêt du 4 novembre 2021, la cour d'appel a ordonné une expertise judiciaire avant dire droit. Par une ordonnance du 31 décembre 2021, M. [H] a été désigné en remplacement de l'expert initialement désigné. Le 31 mars 2023, l'expert judiciaire a déposé son rapport. PRÉTENTIONS DES PARTIES ' Par ses conclusions récapitulatives n° 5 notifiées par voie électronique le 20 mars 2024 (comportant 116 pages avec le bordereau), la société Bridjet, appelante, demande à la cour d'appel de': Vu les anciens articles 1134 et 1135 du code civil, Vu les anciens articles 1147, 1162, 1184, 1188, 1190 et 1315 du code civil, Vu les articles 1343-2 et 1353 du code civil, Vu l'article 5 du code de procédure civile, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il ': ° rejette ses demandes ; ° la condamne à payer à la société DKG la somme de 36 038,20 euros ; ° et la condamne à payer à la société DKG une indemnité de procédure et les dépens ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il': ° rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société DKG en réparation d'un préjudice financier ; ° rejette les demandes de la société DKG au titre d'une amende civile, d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral ; En tout état de cause, statuant à nouveau : * A titre principal : - juger que la société DKG a manqué à son obligation d'information et de conseil ; - juger que la même a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; - condamner la société DKG à lui payer la somme de 86 203,07 euros en remboursement des prestations qu'elle n'a pas correctement exécutées ; - condamner la société DKG à lui payer la somme de 171 563 euros en réparation du préjudice subi ; - condamner la société DKG à lui rembourser la somme de 36 038,20 euros ; * A titre subsidiaire : ' si la cour d'appel faisait droit à la demande de remboursement des prestations d'hébergement et d'infogérance exécutées par la société DKG : - condamner la société DKG à lui payer la somme de 83 443,07 euros en remboursement des prestations qu'elle n'a pas correctement exécutées ; ' si la cour d'appel estimait que la société DKG a correctement exécuté ses obligations au titre du contrat webmarketing à la performance et qu'elle, appelante, ne peut invoquer l'exception d'inexécution : - prononcer la compensation entre les sommes dues par elle-même, appelante, au titre du contrat webmarketing à la performance, et les sommes qui lui sont dues par la société DKG en remboursement des prestations non correctement exécutées et en réparation de son préjudice ; * En toute hypothèse : - rejeter l'ensemble des demandes de la société DKG ; - condamner la société DKG à lui payer les sommes suivantes : ' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; - et une indemnité procédurale de 121 645,68 euros ; - ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ; - condamner la société DKG aux dépens. ' Par ses conclusions d'intimée n° 4 notifiées par voie électronique le 22 mai 2024 (comportant 52 pages avec le bordereau), la société DKG, intimée, demande à la cour d'appel de': Vu les articles 1103 et 1219 et 1231 et suivants du code civil, * à titre principal : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : ' rejette ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Bridjet au paiement d'une amende civile, et de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral ; ' rejette sa demande tendant à la condamnation de la société Bridjet à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, distinct du préjudice résultant du non-paiement de sa créance de 36 038,20 euros au titre des factures impayées par l'appelante ; En conséquence, - condamner la société Bridjet à lui payer les sommes suivantes : ' 3 000 euros d'amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; ' 1 500 euros en réparation de son préjudice matériel ; ' 1500 euros en réparation de son préjudice moral ; ' 3 500 euros en réparation de son préjudice financier subi, distinct du préjudice résultant du simple retard de paiement ; - confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions : ' rejetant toutes les demandes de la société Bridjet ; ' condamnant la société Bridjet au paiement de la somme de 36 038,20 euros au titre des factures impayées ; ' et condamnant la même au paiement d'une indemnité et aux dépens ; - condamner la société Bridjet au paiement d'une indemnité procédurale de 21 885 euros, ainsi qu'aux dépens ; * à titre subsidiaire : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions. *** Par un message notifié aux parties le 3 novembre 2025 par le RPVA, en application de l'article 442 du code de procédure civile, et pour qu'il puisse être statué sur la demande en paiement formée par la société DK Group à hauteur de la somme totale de 36 038,20 euros (au titre de factures impayées), la cour d'appel a invité la société DKG à produire les pièces suivantes, telles que référencées dans le bordereau annexé à ses dernières conclusions : - J (pièce 10) Ensemble des factures impayées ; - pièce K (pièce 11) Tableau de calcul de la créance et des indemnités de retard ; - pièce L (pièce 12) Lettres de mise en demeure. Par une note en délibéré notifiée par le RPAV le 5 novembre 2025, la société DKG a communiqué l'ensemble des pièces ainsi réclamées. MOTIVATION : A titre liminaire, il convient de relever que, au vu de la déclaration d'appel et des conclusions de l'intimée, la cour d'appel n'est pas saisie des chefs de dispositif du jugement entrepris déclarant irrecevable l'exception d'incompétence et rejetant l'exception de nullité de l'assignation soulevées par la société DKG. I- Sur les demandes formées par la sociétés Bridjet contre la société DKG Au préalable, la cour d'appel rappelle, d'abord, que les demandes de la société Bridjet tendant à ce qu'il soit jugé que la société DKG a manqué à son obligation d'information et de conseil, et commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, constituent des moyens, et non des prétentions auxquelles la cour d'appel serait tenue de répondre par des chefs de dispositif spécifiques, en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile. Ensuite, si les conclusions de la société Bridjet contiennent 105 pages, la discussion juridique, à proprement parler, ne débute qu'à compter de la page 32. C'est donc aux seuls moyens figurant dans cette partie des conclusions que la cour d'appel répondra. Enfin, les parties produisant respectivement 219 pièces s'agissant de l'appelante, et 48 pièces s'agissant de l'intimée, c'est l'occasion de rappeler que, selon une jurisprudence établie, les juges du fond, qui apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant eux, ne sont pas tenus de s'expliquer sur ceux qu'ils décident d'écarter (V. par ex. : Com. 21 juin 2017, n° 16-13339 ; Com. 5 juillet 2017, n° 16-12836 ; 1re Civ., 25 juin 2025, n° 24-50.009). A- Sur la demande principale de remboursement de la somme de 86 203,07 euros et la demande subsidiaire de remboursement de la somme de 83 443,07 euros formées par la société Bridjet 1°- Sur la demande principale de remboursement de la somme de 86 203,07 euros Il ressort explicitement des motifs des conclusions de la société Bridjet (v. p. 87 in fine, p. 88 §4 et §5, p. 89 §5 et §7 et p. 90 §3) que cette demande de remboursement est formée en conséquence de la demande de résolution de chacun des contrats en cause. Or, cette demande de résolution, en ce qu'elle tend à l'anéantissement des contrats, s'analyse en une prétention et non comme un moyen, mais elle n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour d'appel en application de l'article 954 du code de procédure civile. Faute pour la société Bridjet d'avoir saisi la cour d'appel d'une demande de résolution des contrats, ceux-ci se trouvent de facto maintenus, de sorte que la cour d'appel ne peut condamner la société DKG à rembourser les sommes qu'elle a perçues de la société Bridjet en exécution de ces contrats. La demande principale de remboursement formée par l'appelante ne peut donc qu'être rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce que, en rejetant toutes les demandes de la société DKG, il a notamment rejeté cette demande dans sa motivation, en considérant, que la société DKG n'avait pas commis de faute (cf. p. 11 du jugement). Cela étant, en cause d'appel, la société Bridjet formant encore une demande de dommages et intérêts, sur laquelle la cour d'appel est tenue de statuer, les manquements imputés à la société DKG seront étudiés ci-dessus, à l'occasion de l'examen de cette demande indemnitaire. 2°- Sur la demande subsidiaire en paiement de la somme de 83 443,07 euros Dans le dispositif de ses écritures, la société Bridjet demande, à titre subsidiaire (soulignement de la cour d'appel), très exactement ceci : « si la cour estime faire partiellement droit à la demande de remboursement des prestations d'hébergement et d'infogérance exécutées par la société DK Group, CONDAMNER la société DK Group à payer à la société Bridjet.com la somme de 83 443,07 euros en remboursement des prestations qu'elle n'a pas correctement exécutées. » La cour d'appel peine à comprendre une telle formulation, pour le moins ambiguë, mais, tenue de l'interpréter, elle considère que cela signifie que cette demande subsidiaire de remboursement est formée uniquement dans l'hypothèse où la demande de remboursement des prestations prévues au titre du contrat d'infogérance et d'hébergement, conclu en 2016, aurait été partiellement accueillie. Or, pour les motifs ci-dessus exposés (point 1), la cour d'appel a rejeté toute demande de remboursement au titre de tous les contrats, parmi lesquels le contrat d'infogérance et d'hébergement de 2016. Dès lors qu'il n'a donc pas été partiellement fait droit à la demande remboursement des prestations exécutées par la société DKG en vertu de ce contrat, il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande subsidiaire. Il sera ajouté, sur ce point, au jugement entrepris, dès lors qu'il ne résulte pas de ses mentions que la société Bridjet aurait saisi les premiers juges de cette demande subsidiaire. B- Sur la demande principale de dommages et intérêts formée par la société Bridjet en réparation de ses préjudices (171 563 euros) 1°- Sur les manquements allégués au titre de chacun des contrats La société Bridjet reproche à la société DKG deux séries de manquements, au titre de chacun des contrats en cause : - un manquement à son obligation de conseil (pp. 32 à 58 de ses conclusions) ; - et une mauvaise exécution de ces contrats, voire une inexécution pour l'un d'eux [pp. 59 à 87]. Elle considère que ces manquements graves ont abouti à la délivrance d'un site non conforme à ses attentes et « non opérationnel et anormalement lent, indisponible et totalement inaccessible de manière particulièrement récurrente » (p. 90), ce qui lui a causé plusieurs préjudices dont elle demande réparation pour un total de 171 563 euros. La société DKG objecte, en substance, que : - aucune faute ne peut lui être reprochée au regard de ses obligations précontractuelles, autrement dit concernant son obligation de conseil, ainsi que l'ont retenu les premiers juges (pp. 19 à 25) ; - de même, aucune faute ne peut lui être imputée dans l'exécution de ses obligations contractuelles (pp. 25 à 37). Elle demande le rejet de la demande indemnitaire formée par l'appelante. Réponse de la cour : Bien que, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante vise, sans aucune distinction, les anciens et les nouveaux textes du code civil, tandis que, dans le dispositif de ses conclusions, l'intimée vise uniquement ces nouveaux textes, il doit être relevé que tous les contrats en cause ont été conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, fixée au 1er octobre 2016. Il s'ensuit que chacun des contrats est soumis aux textes du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée. Au plan juridique, les contrats informatiques sont en principe soumis au droit commun des contrats, mais compte tenu de leur spécificité, la Cour de cassation a jugé que le professionnel de l'informatique est tenu d'une obligation d'information et conseil implicite envers le client dépourvu de toute compétence en la matière. Cette obligation est analysée comme un accessoire de l'obligation de délivrance (v. not. : 1re Civ., 25 juin 1996, n° 94-16.702, publié ; Com., 11 juill. 2006, n° 04-17.093). Elle profite au client consommateur comme au client professionnel, dès lors que ce dernier est un profane en informatique. Ce devoir de conseil implique que le professionnel de l'informatique s'informe des besoins de son client (v. par ex. : Civ. 1re, 7 avril. 1998, n° 96-16.148, publié ; Com. 15 mai 2001, n° 98-18.603 ; Com. 20 juin 2018, n° 17-14742). Selon une jurisprudence constante, il incombe au débiteur d'une obligation d'information ou de renseignement de prouver qu'il l'a exécutée, ce qui vaut spécialement en matière de contrat informatique (v. par ex. : Civ. 1re, 3 avril 2002, n° 00-12508 ; Civ. 1re, 2 juill. 2014, n° 13-10076). En matière de vente, l'obligation de délivrance est une obligation de résultat dont le vendeur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve que son inexécution provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable (v. par ex. : Civ. 1re, 27 mars 1990, n° 87-20.084 ; Civ. 1re, 12 juin 1990, n° 88-19.318 ; Civ. 1re, 28 nov. 2012, n° 11-26.814, publié). Néanmoins, en matière informatique, s'applique la jurisprudence selon laquelle l'obligation de délivrance du vendeur de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue (v. par ex. Com., 11 juill. 2006, n° 04-17.093). En effet, des mises au point peuvent être nécessaires avant que la délivrance de la solution informatique commandée ne soit complète. A défaut de délai contractuellement convenu, les juges du fond déterminent souverainement le délai raisonnable pour effectuer cette mise au point (Com. 12 nov. 2008, n° 07-19.676). Par ailleurs, en droit des contrats, il résulte de la jurisprudence rendue en application de l'article 1353 du code civil que, lorsqu'est établie l'existence d'une obligation contractuelle (de moyen ou de résultat), deux situations doivent être distinguées : - si le créancier de cette obligation invoque l'absence totale d'exécution de l'obligation (de résultat ou de moyens), c'est au débiteur de démontrer qu'il a exécuté cette obligation, dès lors que la preuve d'un fait négatif est impossible ; - en revanche, si le créancier invoque une exécution défectueuse de l'obligation, c'est à lui qu'il appartient de le prouver. Conformément au droit commun des contrats, le manquement d'une partie à ses obligations est susceptible d'être sanctionné soit par la résolution du contrat, soit par son exécution forcée, outre l'octroi de dommages et intérêts (v. par ex., en matière de vente : Civ. 1re, 6 juin 2018, n° 15-12.599). L'octroi de dommages et intérêts est subordonné à la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, la cour d'appel déplore que la structure des écritures de la société Bridjet n'épouse pas celle du rapport d'expertise. En effet, l'appelante examine, d'abord, les manquements à l'obligation de conseil qu'elle reproche à la société DKG au titre des quatre contrats en cause, ensuite, la mauvaise exécution caractérisée pour chacun d'entre eux. Dans un objectif de logique et de clarté et, partant, de meilleure compréhension du litige, la cour d'appel procédera à l'instar de l'expert judiciaire, en prenant en considération chaque contrat, séparément, afin d'examiner les manquements allégués au regard de l'obligation de conseil et des prestations contractuellement prévues. Les contrats de refonte du site internet de 2013 et 2015 seront donc examinés dans un premier temps et, dès à présent, il doit être précisé que, s'agissant de ces deux contrats, la société Bridjet invoque pêle-mêle des griefs (pp. 66 et 67 de ses écritures), sans opérer une distinction entre les 29 griefs qu'elle a invoqués devant l'expert - que celui-ci a donc examinés -, et les griefs non invoqués devant l'expert. a) Sur le contrat de refonte du site internet conclu en 2013 : En l'espèce, les parties coïncident pour dire que le contrat conclu entre elles à la suite de l'acceptation du devis du 13 mai 2013, portait uniquement sur la refonte du site internet de la société Bridjet, lequel préexistait et avait été conçu par une société tierce. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société DKG, la société ne reconnaît nullement qu'elle disposerait de compétences en informatique, puisqu'elle indique au contraire être profane ou néophyte (p. 41 de ses conclusions). La société DKG ne démontrant pas que la société Bridjet, spécialisée dans la vente de vêtements, disposait des compétences égales aux siennes en matière informatique, la seconde doit être regardée comme une profane, de sorte que la première était tenue envers elle d'une obligation d'information et de conseil, et ce même si ses prestations ne consistaient pas en la création du site internet, préexistant, de la société Bridjet, mais en la refonte de celui-ci. En deuxième lieu, s'agissant de l'objet de ce contrat, les parties divergent : - la société Bridjet soutient que les prestations de la société DKG incluaient des prestations d'ordre technique, telles que l'intégration de nouvelles fonctionnalités, peu important que celles-ci aient été développées par ce prestataire informatique ou un tiers (p. 6 de ses conclusions) ; - tandis que la société DKG admet avoir mis en place, à la demande de la société Bridjet, une seule fonctionnalité : la gestion des silhouettes, ce qui a été fait postérieurement à la refonte graphique et sans facturation compte tenu des bonnes relations des parties à l'époque. Cependant, selon elle, il s'agit « d'un module préexistant dans le logiciel utilisé par Bridjet (...) dont elle avait l'entière administration » (v. p. 28 de ses conclusions). En tant que demanderesse à la réparation de manquements qu'elle impute à la société DKG, la société Bridjet est tenue de rapporter la preuve du contenu du contrat. A cet égard, la cour d'appel partage les constatations de l'expert judiciaire (p. 21 du rapport) selon lesquelles il résulte du devis du 13 mai 2013 que les prestations dues par la société DKG peuvent être distinguées en trois catégories : - la refonte graphique du site internet, qui constituait l'essentiel du travail à fournir par le prestataire informatique ; - la mise à jour de la dernière version de la solution « Prestashop » ; - et une option de référencement. Ce contrat ne prévoit pas, à la charge de la société DKG, l'installation d'une fonctionnalité relative à la « gestion des silhouettes » - dont il n'est pas démontré qu'elle se confondrait avec la navigation par taille ou par morphologie, la société DKG soutenant d'ailleurs le contraire (p. 28). En tout état de cause, la cour d'appel estime qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise judiciaire que l'un quelconque des 15 griefs soulevés par la société concernant la refonte opérée en 2013 (listés ci-après) serait en lien avec cette fonctionnalité. Les développements sur ce point sont, dès lors, inopérants. Dans un objectif de synthèse et d'intelligibilité, et lecture faite du rapport d'expertise judiciaire de M. [H], la cour d'appel est en mesure de scinder les 15 griefs soulevés par la société Bridjet en trois catégories de désordres, définies par l'expert, qu'il convient d'examiner. ' 1re catégorie de désordres : les désordres « majeurs », c'est-à-dire, selon la définition qu'en donne l'expert, les anomalies « non bloquantes engendrant la dégradation d'une fonction métier du progiciel. » L'expert retient les 3 suivants : * le grief n° 1 : la rubrique « lingerie » n'est pas active ; * le grief n° 2 : la rubrique « vêtement en dentelle, soie et de cérémonie » est inaccessible ; * le grief n° 5 : une perte d'autonomie dans la gestion du site internet : la société Bridjet n'était plus en mesure de faire ses newsletters seule via le backoffice. Selon l'expert, ces trois désordres sont liés à un « défaut de formation » de la société Bridjet, ce que la société DKG réfute, en arguant n'être tenue d'aucune « obligation de formation », légale ou conventionnelle (cf. p. 30 de ses conclusions). Néanmoins, l'expert a constaté que, contrairement aux règles de l'art, la société DKG n'avait pas établi de « procès-verbal de recette » concernant cette première refonte de 2013, ce que les deux parties ont d'ailleurs reconnu (v. p. 29 du rapport d'expertise). Selon le rapport d'expertise et les conclusions non démenties de la société Bridjet sur ce point, le « procès-verbal de recette », distinct et préalable au procès-verbal de livraison d'une solution informatique, est un document contenant les éventuelles observations et réserves des parties, tandis que le procès-verbal de livraison intervient après, au moment de la mise à disposition de la solution informatique commandée. La transmission du procès-verbal de recette au client permet à celui-ci de tester la solution informatique et, le cas échéant, de formuler ses observations afin que des corrections ou modifications nécessaires puissent être effectuées avant la livraison. Ce document matérialise, en quelque sorte, l'un des aspects de l'obligation d'information et de conseil qui pèse sur tout prestataire informatique. En l'espèce, la délivrance du produit complexe qu'est la refonte d'un site internet ne pouvait pas intervenir sans période de tests préalable ni transmission des informations permettant au client de savoir comment utiliser pratiquement son site « refondu » et de détecter les éventuels dysfonctionnements, ainsi que le fait valoir à juste titre la société Bridjet (p. 41 de ses conclusions). Cette période de tests et de transmission d'informations pratiques, que recouvre manifestement ce que l'expert qualifie d'« obligation de formation » due au client, constitue ainsi l'une des composantes de l'obligation d'information et de conseil incombant à la société DKG, en tant que prestataire informatique, et ce même si le contrat ne le prévoyait pas expressément. La société DKG ne démontre pas, au moyen des pièces versées aux débats, que les « défauts d'information » que lui impute l'expert porteraient sur des fonctionnalités, options et modules que la société Bridjet utilisait déjà antérieurement à son intervention, ainsi qu'elle le prétend (p. 30 de ses conclusions). En réfutant toute « obligation de formation », la société DKG reconnaît implicitement, mais nécessairement, n'avoir pas rempli son devoir de conseil et d'information. En tout état de cause, la cour d'appel estime que c'est à raison que l'expert relève que : - d'une part, le courriel du 6 décembre 2013 invoqué par la société DKG n'est pas de nature à démontrer que celle-ci aurait fourni à sa cliente la moindre explication sur la version dite « de préproduction » du site, ce courriel ayant uniquement pour objet d'informer la société Bridjet de l'état d'avancement des travaux (cf. pp. 81-82 du rapport d'expertise) ; - d'autre part, la société DKG s'est contentée d'envoyer à la société Bridjet, par un courriel du 14 décembre 2014, un lien hypertexte vers le backoffice, sans lui indiquer clairement les modifications apportées sur le site à la suite de la mise à jour du logiciel « Prestashop. » La société DKG soutient, par ailleurs, qu'elle « peut avoir été confrontée à l'absence spontanée d'expression des besoins, de données de la part de la société Bridjet » et qu'il n'est « pas suffisant pour la société Bridjet [...] de se draper dans sa prétendue incompétence en matière informatique pour justifier son absence d'expression spontanée de ses besoins » (p. 22 de ses conclusions). Toutefois, une telle argumentation, hypothétique, non démonstrative et difficilement intelligible, ne saisit la cour d'appel d'aucun moyen auquel elle serait tenue de répondre. En tout état de cause, puisque, tel qu'indiqué précédemment, le prestataire informatique est tenu, au titre de son devoir de conseil, de se renseigner sur les besoins de l'acheteur, ce n'est pas à l'acheteur profane d'exprimer spontanément ses besoins, comme le postule à tort la société DKG. Il résulte de tout ce qui suit que ces trois premiers griefs « majeurs », qui sont en lien avec la refonte du site accomplie en 2013, résultent d'un manquement de la société DKG à son obligation de conseil, ainsi que le soutient à juste titre la société Bridjet (p. 84 de ses conclusions). ' 2e catégorie de griefs : les désordres « mineurs », qualificatif désignant, selon l'expert, les anomalies « non bloquantes et non majeures. » Selon l'expert, il s'agit de ces 4 désordres : * le grief n° 3 : une perte d'autonomie dans la gestion du site internet : l'impossibilité de modifier la mosaïque (diaporama) de la page d'accueil du site de manière autonome ; * le grief n° 4 : une perte d'autonomie dans la gestion du site internet : l'impossibilité de modifier l'ordre d'apparition des marques sur la page d'accueil du site ; * le grief n° 9 : un dysfonctionnement concernant les adresses de facturation ; * et le grief n° 15 : sur les fiches produites, la taille 52 apparaît avant la taille 20. Tous ces manquements sont en lien avec des prestations que devaient la société DKG, contrairement à ce que celle-ci prétend. En effet, l'expert constate que les griefs n° 3, 4 et 15 sont, là encore, liés à un « défaut de formation » imputable à la société DKG, autrement dit à un manquement à l'obligation de conseil, dont il a déjà été exposé en quoi elle constitue un manquement imputable au prestataire informatique. Quant au grief n° 9, il ressort du rapport d'expertise qu'il est lié à un dysfonctionnement imputable à la société DKG, qui n'a d'ailleurs pas utilement démenti l'analyse de l'expert sur ce point. ' 3e catégorie de griefs : les désordres non retenus par l'expert. Ils sont 8 d'après le rapport d'expertise : * le grief n° 6 : les nouveaux clients ne peuvent s'inscrire et les clients existants ont du mal à se connecter. La société Bridjet a indiqué à l'expert avoir reçu des appels de clients à ce sujet, sans savoir combien, et admet que le problème a été résolu par la suite. La cour d'appel observe que la réalité même de ce grief, qui repose sur les seules assertions non étayées de la société Bridjet, n'est pas démontrée. * le grief n° 7 : la nouvelle arborescente du site n'a pas été intégrée par la société DKG. Selon l'expert, ce point est en dehors du champ contractuel. La cour d'appel relève que la société Bridjet, sur laquelle repose la charge de la preuve contraire, ne prouve pas que cette question aurait fait partie intégrante de l'objet du contrat ; * le grief n° 8 : la violation des droits d'auteur, d'un tiers. Sur ce point, la société Bridjet a exposé, au cours de l'expertise, que la société DKG avait fait usage d'une photographie appartenant à une société tierce pour illustrer une nouvelle fonctionnalité. Outre que la société DKG ait précisé, sans être démentie durant l'expertise, que cette photographie avait été immédiatement retirée, la cour d'appel observe qu'en tout état de cause, ce grief est dépourvu de tout lien causal avec les préjudices tels qu'ils sont allégués par la société Bridjet. * le grief n° 10 : la navigation par la taille ne fonctionne pas. L'expert relève que ce point faisait partie « des améliorations à programmer », ce que confirme la lecture du courriel envoyé par la dirigeante de la société Bridjet le 2 janvier 2014. Il s'en déduit que cette fonctionnalité n'était pas incluse dans le contrat et que c'est à raison que l'expert a écarté ce grief. * le grief n° 11 : des difficultés dans l'utilisation des codes de réduction suite à l'émission d'un avoir. La cour d'appel partage l'avis de l'expert suivant lequel ce grief n'est pas caractérisé au moyen des pièces produites par la société Bridjet. * le grief n° 12 : la rubrique « tendance » ne fonctionne pas correctement. La cour d'appel estime qu'il n'est établi par la société Bridjet ni que cette nouvelle fonctionnalité fît partie des prestations dues par la société DKG, ni que cette rubrique ne fonctionnait pas. Surabondamment, la société Bridjet a elle-même admis, devant l'expert, que ce problème avait été rapidement corrigé (deux mois après avoir été signalé), de sorte qu'elle ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ce désordre et les préjudices invoqués par l'appelante. Il convient donc de valider l'exclusion de ce désordre. * le grief n° 13 : les bandeaux sur les produits ne sont pas traduits en français. La société DKG a indiqué, devant l'expert, que cette difficulté avait été rapidement résolue, ce que la société Bridjet a expressément reconnu (v. p. 49 du rapport). Ainsi, en l'absence de lien causal direct et certain entre ce grief et les préjudices dont se prévaut l'appelante (v. infra), c'est vainement que l'appelante a prétendu, devant l'expert, que cela aurait pu avoir un impact sur son activité. * le grief n° 14 : l'envoi de newsletters par la société DKG non validé par la société Bridjet et comportant des erreurs préjudiciables. Sur ce point, il ressort du rapport d'expertise qu'il a été contradictoirement observé que la société DKG a réalisé, en décembre (sans précision quant à l'année concernée), une newsletter sur le thème du black friday, alors que cet événement se tient en novembre. De plus, dans cet envoi, la société DKG a mis en avant un code de réduction qui n'était plus actif. La société DKG a toutefois fait valoir, sans être démentie, que cette difficulté concernait la refonte de 2015 ; ce grief sera donc pris en compte ci-après, lors de l'examen de cet autre contrat de refonte. En définitive, la cour d'appel fait donc sienne l'analyse de l'expert judiciaire, qui a retenu 3 désordres majeurs et 4 mineurs imputables à un manquement de la société DKG, et, au contraire, écarté 8 des griefs allégués par la société Bridjet. b) Sur le contrat de refonte du site internet conclu en 2015 : Il ressort du rapport d'expertise judiciaire (pp. 50 à 57, et p. 88) que pour ce contrat, la société DKG n'a pas rédigé de devis, ni soumis à la société Bridjet un procès-verbal « de recette » avant la livraison du site, intervenue le 9 octobre 2015. Concrètement, la société DKG s'est bornée à envoyer à la société Bridjet une maquette, ainsi qu'un lien vers le site de préproduction sans aucun commentaire, en août et septembre 2015, avant la livraison. L'expert en conclut à l'existence d'un « problème manifeste de formalisme » de la part de la société DKG, ce qui a engendré « des conséquences regrettables pour le projet » (p. 53 du rapport), ainsi qu'à l'existence de « plusieurs entorses aux règles de l'art », faute de définition des jalons du projet, de signature d'un procès-verbal de recette, d'établissement d'un procès-verbal de livraison et de décision formelle de mise en ligne du site (p. 88). C'est donc de manière inexacte que la société DKG soutient (p. 31 de ses conclusions) qu'en dépit du problème de formalisme pointé par l'expert, celui-ci aurait relevé « qu'elle avait bien exécuté sa prestation et suivi toutes les étapes. » Quant aux 14 griefs exprimés par la société Bridjet en relation avec ce contrat, ils sont clairement listés dans le rapport d'expertise (pp. 50 à 70). Avant d'examiner ces désordres, il doit être précisé qu'à l'évidence, et tel que le considère avec bon sens l'expert judiciaire, les avis positifs que des internautes ont pu émettre, via « Google », ne sont pas de nature à prouver que la société DKG aurait rempli l'ensemble de ses obligations au titre de ce contrat de refonte du site de 2015. En effet, outre que l'ensemble des clients utilisant un site ne donnent pas leur avis, en tout état de cause, ce moyen, avancé par la société DKG pour s'exonérer de toute responsabilité (p. 32 de ses conclusions), est d'autant plus dénué de portée que les avis qu'elle communique (ses pièces 28 et 29) sont relatifs, pour certains, à une période à laquelle le site n'était plus géré par ce prestataire mais par un nouveau, pour d'autres, à la qualité des produits ou de leur livraison, ce qui est donc sans rapport avec les obligations contractuelles incombant au prestataire informatique. De manière générale, la société DKG indique (p. 31 de ses conclusions) que le principal grief reconnu par l'expert - et dont elle admet donc l'existence - est la « lenteur » du site internet, dont elle discute toutefois l'origine (cf. pp. 31-32). Néanmoins, outre la circonstance que l'expert ne se borne pas à constater la lenteur du site internet, ainsi qu'il sera vu ci-après, la cour d'appel estime que la société DKG ne démontre pas, au moyen de l'échange de courriels entre les parties des 22 et 23 novembre 2017 (pièce n° 70 de l'appelante) et du courriel envoyé de la société Bridjet du 1er mars 2016 (pièce n° 176 de l'appelante), que cette lenteur pourrait être liée au logiciel Prestashop, et non à la refonte de 2015 ici en cause, et que cette difficulté eût été constatée avant cette refonte, ainsi qu'elle le prétend. Au surplus, devant l'expert, la société DKG, qui a expressément reconnu non seulement les lenteurs, mais également les pannes et l'indisponibilité du site (pp. 78-79 du rapport), n'a pas avancé de telles raisons pour expliquer ces difficultés (cf. p. 64 du rapport), non plus que dans son courriel du 22 novembre 2017 (pièce n° 70 précitée), où elle se livrait à une tout autre analyse technique. Surtout, dans ce courriel du 22 novembre 2017, la société DKG, loin de soutenir que la lenteur du site était dépourvue de lien avec les prestations qu'elle devait au titre du contrat de refonte du site de 2015, informait la société Bridjet qu'elle avait effectué certaines actions pour remédier à cette situation (notamment, un « redémarrage d'apache et MySQL » et la mise en place d'un « mod-security » pour « détecter les requêtes dangeureuses »), puis suggérait d'autres procédures pour un « meilleur contrôle. » Il s'en déduit que l'intimée admettait qu'il relevait de ses obligations de remédier à cette difficulté. Au surplus, devant l'expert, la société DKG a avancé une cause, unique, à l'origine de la lenteur du site, à savoir l'utilisation du back-office par la société Bridjet (v. p. 64 du rapport d'expertise), mais elle n'a jamais produit d'éléments permettant d'étayer ses assertions. D'ailleurs, l'expert, spécialiste en informatique, a clairement imputé ce désordre à la société DKG, après avoir relevé que le nouveau prestataire de la société Bridjet avait identifié la cause de cette lenteur : des modules installés dans le back-office, ce que corrobore le courriel de ce prestataire (pièce n° 11 de l'appelante). Ces précisions ayant été apportées, la liste des 14 griefs signalés par la société Bridjet au cours des opérations d'expertise peut, là encore, être scindée en trois catégories : ' 1re catégorie : les désordres « bloquants. » Selon l'expert, ce terme désigne une « anomalie rendant impossible toute utilisation d'une fonctionnalité du progiciel et à laquelle il ne peut être apporté une solution de contournement. » L'expert en retient un seul désordre de cette nature : le grief n° 9, intitulé « le site de Bridjet est régulièrement inaccessible/indisponible. » Selon l'expert, il ressort des pièces de la société Bridjet que cette difficulté a été signalée à plusieurs reprises à la société DKG et a notamment fait l'objet de deux procès-verbaux de constat établis par un huissier de justice le 22 novembre 2017. Si, devant l'expert, la société DKG a objecté que les causes de ce désordre pouvaient être multiples, elle n'en justifie cependant nullement. L'expert relève, d'ailleurs, que l'hypothèse d'« attaques DDOS », au nombre des causes ainsi avancées, est assez improbable. Ce désordre doit donc être retenu. ' 2e catégorie : les griefs majeurs, déjà définis ci-dessus. L'expert en retient 5, qui sont les suivants : * le grief n° 6 : perte d'autonomie dans la gestion du site. Il résulte du rapport d'expertise et des pièces produites que ce désordre a été signalé à la société DKG dès le lendemain de la livraison du site, le 10 octobre 2015, mais que ce point a été corrigé dès le 12 octobre. L'expert l'impute à un « défaut de formation » de la société Bridjet par la société DKG, autrement dit à un manquement de celle-ci à son devoir de conseil, pour les motifs déjà explicités lors de l'examen du contrat de refonte de 2013. * le grief n° 7 : le temps de chargement des pages du site est anormalement lent. Selon le rapport d'expertise, ce désordre est objectivé par plusieurs pièces produites par la société Bridjet (le compte rendu d'une réunion du 17 novembre 2015, un courriel du 1er mars 2016), et la société DKG ne l'a pas démenti devant l'expert, expliquant la situation par diverses raisons techniques dont elle n'a pas justifié de la réalité. La cour d'appel partage dès lors l'avis de l'expert selon lequel il s'agit d'un défaut « majeur », mais que cela n'a pas empêché l'accès au site. * le grief n° 8 : le temps de chargement des produits dans le back-office est anormalement lent. Concrètement, ce désordre ralentit les procédures de modification du catalogue dans le site, ainsi que le temps de chargement des produits, toutes démarches effectuées par la société Bridjet. Là de même, sans dénier la réalité de ce désordre, la société DKG a imputé la situation à l'utilisation faite par sa cliente, d'où sa proposition de formation, déclinée par la société Bridjet. Outre qu'il se déduit de ces éléments que cette difficulté est imputable à un défaut de formation incombant à la société DKG, en tout état de cause, l'expert retient que son origine se trouve dans des modules installés dans le back-office. La faute de la société en lien avec ce désordre est, dès lors, indéniable. * grief n° 11 : des courriels automatiques de relance pour des commandes déjà réglées. La véracité de ce grief est démontrée par les pièces produites par la société Bridjet, parmi lesquelles le courriel d'une cliente envoyé le 18 juillet 2016. Les deux causes avancées par la société DKG pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité à ce titre (une anomalie du module de paiement ou de Paypal) ont explicitement été exclues par l'expert, sans que la société DKG produise des pièces de nature à contrecarrer les constatations et appréciations expertales. * grief n° 12 : la navigation par taille ne fonctionne pas. Concrètement, l'affichage des produits par la taille ne fonctionne pas. Le client ne peut donc consulter les produits disponibles dans une taille spécifique. Il a déjà été indiqué, précédemment, que la société DKG a elle-même déclaré que cette fonctionnalité était en lien avec la refonte de 2015. Ce désordre est attesté, notamment, par le compte rendu de la réunion qui s'est tenue entre les parties le 17 novembre 2015. La société DKG n'a pas été en mesure, devant l'expert, de justifier de l'origine de ce problème, et elle ne l'est toujours pas. ' 3e catégorie de griefs : les désordres non retenus par l'expert. Ceux-ci, au nombre de 7, correspondent aux griefs suivants : * le grief n° 1 : les clients ne peuvent pas sélectionner leur taille. Ce désordre - distinct du grief n° 12 ci-dessus examiné en ce qu'il a été décrit, par la société Bridjet, comme empêchant le client de sélectionner la taille du produit qui l'intéresse, pour ensuite passer commande - n'a pas été étayé par l'appelante, sur laquelle repose la charge de la preuve. Au surplus, l'expert considère à juste titre qu'il convient de l'écarter en ce qu'il a été résolu, ce que la société Bridjet a confirmé, tout en faisant valoir qu'aucune commande n'avait pu être effectuée entre le moment de son signalement et sa résolution effective (v. p. 72 du rapport d'expertise). Cette dernière constatation ôte donc toute certitude quant au lien de causalité entre ce grief et l'un quelconque des préjudices allégués par l'appelante. * le grief n° 2 : les photographies des produits sont inaccessibles. Là encore, non seulement la société Bridjet n'a pas apporté d'élément probant à l'appui de cette affirmation, mais en tout état de cause, elle n'a pas contesté que ce problème avait été résolu rapidement. * le grief n° 3 : les pulls et gilets ne s'affichent pas quand le client clique sur la rubrique. Ce désordre ayant été signalé pour la première fois le 7 novembre 2017, soit deux ans après la livraison du site (intervenue le 9 octobre 2015), c'est à raison que l'expert l'a exclu, aucun élément ne permet de l'imputer à un manquement de la société DKG à ses obligations contractuelles nées du contrat de refonte du site de 2015. * le grief n° 4 : le client qui sélectionne un produit qu'il souhaite commander est redirigé vers la page d'accueil du site. Pour les mêmes raisons que celles évoquées à propos du grief n° 3, la cour d'appel estime que c'est de manière justifiée que l'expert a écarté ce désordre aux motifs qu'il a été dénoncé deux ans après la livraison du site. * le grief n° 5 : le mot de passe généré automatiquement après une demande de réinitialisation ne fonctionne pas. L'expert a relevé qu'il s'agit là d'une nouvelle demande de la société Bridjet, autrement dit d'une fonctionnalité non commandée, ce que corroborent les termes du courriel envoyé par cette société le 10 octobre 2015, soit après la livraison du site. * le grief n° 10 : des anomalies affectant la facturation. L'expert a constaté qu'au vu des pièces produites, ce problème a été résolu deux jours après la livraison du site, et la société Bridjet ne démontre pas la fausseté de cette constatation. Dès lors, il ne peut sérieusement être soutenu que ce désordre aurait contribué, fût-ce pour partie, aux préjudices dont l'appelante demande réparation. * le grief n° 13 : des difficultés liées à l'utilisation des bons de réduction. A l'instar de ce qui a été retenu pour les griefs n° 3 et 4, la cour d'appel considère que c'est à juste titre que l'expert a écarté ce reproche, signalé près de deux ans après la livraison du site. * et le grief n° 14 : l'ajout de code de réduction dont la date de validité est dépassée. La cour d'appel partage l'avis de l'expert en ce qu'il retient qu'aucun élément ne permet d'étayer le fait que ce dysfonctionnement serait imputable à la société DKG. En conclusion sur le contrat de refonte de 2015, la cour d'appel considère que l'expert s'est livré à une juste analyse de la situation et des pièces communiquées par les parties, de sorte qu'il a estimé à raison que sur les 14 griefs exprimés par la société Bridjet, 6 étaient caractérisés et imputables à la société DKG, parmi lesquels 1 seul désordre « bloquant » et 5 autres « majeurs. » c) Sur le contrat de « webmarketing à la performance'» conclu en 2015 (contrat n° 2) : La cour d'appel estime qu'au vu du contrat versé aux débats (pièce n° 7 de l'appelante) que c'est à raison que l'expert judiciaire retient que ce contrat mettait à la charge de la société DKG les 5 obligations suivantes (article 2) : 1) audit ; 2) optimisation ; 3) mise en place de solutions d'acquisitions de trafic ; 4) développement de l'indice de popularité du site client / logiciel ; 5) suivi de l'optimisation et/ou du positionnement. Plus précisément, l'article 1 du contrat, intitulé « définitions », précisait que : L'acquisition de trafic consiste [en] la mise en place de solutions web marketing par l'intermédiaire de vecteurs de communication web (liste non exhaustive) : - optimisation du référencement naturel ; - liens sponsorisés et référencement payant ; - programme d'affiliation ; - comparateurs et catalogue XML ; - marketing mobile. En page 96 de ses conclusions, la société Bridjet dénature le rapport d'expertise judiciaire et se contredit par rapport à la position qu'elle a soutenue devant l'expert. En effet : - d'une part, contrairement à ce qu'affirme la société Bridjet, l'expert ne conclut pas que «
Articles de loi cités
article 1353 du code civil quearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1 du contratarticle 1343-2 du code civilarticle 695 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile.article 5 du code de procédure civilearticle 2 du contratarticle 442 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 954 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
696a5a19cdc6046d478a1366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel