Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a5ebacdc6046d478ab58f
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 4 630 540 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Association [13] C/ [N] [D] [F] [U] CCC délivrée le : 15/01/2026 à : Me [Localité 9] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 15/01/2026 à : Me GAVIGNET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 JANVIER 2026 MINUTE N° N° RG 23/00280 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GF5B Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 20 Avril 2023, enregistrée sous le n° 20/00362 APPELANTE : Association [13] agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Benoit GUERVILLE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : [N] [D] [F] [U] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de : François ARNAUD, président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, Florence DOMENEGO, conseillère, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER : Safia BENSOT, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Mme [N] [D] [M] a été embauchée par la société [6] à compter du 1er décembre 2004 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'infirmière diplômée d'Etat. Le 1er mai 2013, le contrat de travail a été transféré à la Fondation [15] puis le 1er janvier 2015 à l'association [12]. Par requête du 21 juillet 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de requalifier son contrat de travail à temps complet et condamner l'employeur aux conséquences salariales afférentes, outre un rappel de prime de nuit et des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli l'essentiel de ses demandes. Par déclaration du 19 mai 2023, l'association [12] a relevé appel de cette décision. Le 20 août 2024, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de recherche de reclassement la concernant. Le 19 septembre 2024, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Aux termes de ses dernières conclusions du 5 novembre 2025, l'appelante demande de : in limine litis, - déclarer irrecevables les demandes nouvelles au titre de la rupture du contrat de travail formulées pour la première fois au cours de la procédure d'appel consistant à solliciter de la cour qu'elle : * juge que l'inaptitude est en lien avec le comportement fautif de l'employeur, * juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamne l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre le paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et à titre d'indemnité compensatrice de RTT, * subsidiairement, sursoit à statuer sur la demande de reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de la salariée et des demandes en découlant, dans l'attente de l'avis du médecin inspecteur du travail désigné suite à la contestation de l'avis d'inaptitude, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : * dit que le contrat travail à temps partiel est requalifié en contrat de travail à temps complet, * dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, * condamne l'employeur à lui payer : - 1 141,56 euros à titre de rappel de prime de nuit, outre 114,16 euros au titre des congés payés afférents, - 46 305,40 euros à titre de rappel de salaire, outre 4 630, 54 euros au titre des congés payés afférents, - 15 900,84 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que l'employeur devra lui remettre un bulletin de paye complémentaire conforme à la présente décision, * précise que conformément aux dispositions des articles L.1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la demanderesse devant le bureau de conciliation, soit le 22 juillet 2020 pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme, * rappelle que conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente exécution est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées aux articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail, calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois, soit 2 650,14 euros, * déboute l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que l'employeur supportera les entiers dépens de l'instance, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute Mme [M] du surplus de ses demandes, - déclarer irrecevables car prescrites les demandes de rappel de salaire et congés payés afférents au titre du travail de nuit et de la requalification à temps complet, - débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner reconventionnellement Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues, à titre subsidiaire, - déclarer à tout le moins irrecevables car prescrites les demandes pour la période antérieure au 21 juillet 2017, - réduire les demandes de Mme [F] [U] dans les plus amples proportions. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 octobre 2025, Mme [M] demande de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il : * condamne l'employeur à lui régler la somme de 1 141,56 euros bruts à titre de rappel de primes de nuit correspondant aux années 2017 à 2019, outre 114,16 euros bruts au titre des congés payés afférents, * juge que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein et condamne l'employeur à lui régler la somme de 46 305,40 euros bruts à titre de rappels de salaires, outre 4 630,64 euros bruts au titre des congés payés afférents, sauf à parfaire pour tenir compte des périodes de maladie, * condamne l'employeur à lui régler la somme de 15 900,84 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * condamne l'employeur à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, - infirmer le jugement dans la limite des chefs du dispositif du jugement critiqués, à savoir en ce qu'il : * a dit n'y avoir lieu à astreinte mais l'employeur devra lui remettre un bulletin de paye conforme à la décision, * l'a déboutée du surplus de ses demandes, - condamner l'employeur à rectifier ses bulletins de paye sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la notification ou de la signification de la décision à intervenir, - condamner l'employeur à régulariser l'abondement de son compte professionnel de prévention à hauteur de 24 points sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la notification ou de la signification de la décision à intervenir, - condamner l'employeur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, - juger que l'inaptitude est en lien avec le comportement fautif de l'employeur, - juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur à lui verser la somme de 41 730 euros nets, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur à lui verser la somme de 5 564,08 euros nets, sauf à parfaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 556, 41 euros au titre des congés payés afférents, - condamner l'employeur à lui verser la somme de 19 857,37 euros nets, sauf à parfaire, à titre d'indemnité spéciale de licenciement, et subsidiairement, condamner l'employeur à lui verser 9 928,67 euros nets, sauf à parfaire, à titre d'indemnité de licenciement, - condamner l'employeur à lui verser la somme de 6 773,66 euros nets, sauf à parfaire, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - condamner l'employeur à lui verser la somme de 845,74 euros nets, sauf à parfaire, à titre d'indemnité compensatrice de RTT, subsidiairement, - surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et les demandes en découlant dans l'attente de l'avis du médecin inspecteur du travail désigné suite à la contestation de l'avis d'inaptitude, - débouter l'employeur de toutes ses demandes, fins et prétentions. Par voie de conclusions d'incident du 24 novembre 2025, Mme [M] demande de juger que les conclusions de l'association [11] communiquées le 5 novembre 2025 ne lui ont pas permis de bénéficier d'un temps utile pour en prendre connaissance et répliquer aux moyens nouveaux développés avant la clôture le 6 novembre suivant et donc d'écarter des débats ces conclusions pour cause de violation du principe du contradictoire. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le moyen d'irrecevabilité : Au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile disposant que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, Mme [M] soutient qu'en raison de la communication tardive des dernières conclusions de l'employeur, elle n'a pu les examiner et, le cas échéant, y répondre, ce qui contreviendrait au principe fondamental du contradictoire. Il ressort de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, il ne fait pas débat que le 5 novembre 2025, veille de la clôture fixée au 6 suivant, l'association [12] a communiqué des conclusions récapitulatives n°4. Néanmoins, il ressort de l'examen de ces conclusions que contrairement à ce que Mme [M] soutient, il n'y est développé aucun moyen nouveau nécessitant qu'il y soit répondu, l'employeur se bornant à répondre aux demandes et moyens nouveaux de la salariée développés dans ses dernières conclusions du 22 octobre 2025 et à poursuivre le commentaire et/ou la critique des moyens et des pièces déjà au débat ou à rappeler la réglementation et la jurisprudence applicable en la matière. Au surplus, compte tenu de la communication de ces conclusions récapitulatives la veille de la clôture dès le début de matinée, Mme [M] disposait d'un temps suffisant pour, le cas échéant, formuler des observations complémentaires, ce qu'elle n'a pas fait. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le rappel de prime de nuit : Au visa de l'accord d'entreprise du 18 février 2020 définissant le travailleur de nuit comme celui réalisant 40 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures sur un mois calendaire ou accomplissant, deux fois par semaine au moins, 3 heures de travail entre 21 heures et 6 heures avec une contrepartie en repos, Mme [M] soutient qu'entre 2012 et 2016, il était d'usage dans 1'entreprise de payer une "prime de nuit" à hauteur de 4,53 euros bruts par nuit, usage supprimé en 2017 sans dénonciation régulière. Elle sollicite un rappel de cette prime sur la base de 373,85 heures effectuées en 2017, 417,25 heures en 2018 et 155,72 heures en 2019 au regard du temps partiel alors accompli, soit la somme de 1 141,56 euros. A titre subsidiaire, elle soutient que 1'article A3.2.1 de la convention collective applicable ([8]) subordonnant le paiement de la prime à l'accomplissement d'au moins 5 heures de travail entre 21 heures et 6 heures viole les dispositions d'ordre public de l'article L.3122-5 du code du travail définissant la qualité de travailleur de nuit. L'employeur oppose que la demande de la salariée est prescrite en raison de la saisine du conseil de prud'hommes le 21 juillet 2020, soit plus de trois ans après la connaissance des faits lors de la délivrance du bulletin de salaire le 31 janvier 2017. Sur la fin de non recevoir : En application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, le délai de prescription de l'action de 3 ans applicable en la matière a pour point de départ le jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut alors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, si le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail. En outre, en cas de créances successives, le point de départ du délai de prescription correspond à la date à laquelle cette créance est devenue exigible, soit, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire, c'est-à-dire la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise. En l'espèce, les parties admettent que la prime de nuit n'a plus été payée à compter du mois de janvier 2017 et donc de la remise du bulletin de salaire le 31 janvier 2017. Toutefois, le point de départ de la prescription est renouvelé à chaque défaut de paiement et donc à compter de chaque remise mensuelle du bulletin de salaire, de sorte que l'action en paiement n'est pas prescrite pour la période postérieure au 21 juillet 2017. Sur le fond : l'employeur expose : - d'une part que l'accord national prévoyant, en plus du repos compensateur, une contrepartie salariale supplémentaire ne s'applique qu'aux travailleurs de nuit réalisant au moins 5 heures de travail entre 21 heures et 6 heures, ce qui n'est pas contraire aux dispositions précitées et ne s'appliquent pas à la salariée qui ne travaillait, au plus, que 3 heures 40 sur cette plage horaire, - d'autre part que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un usage faute de démontrer que l'ensemble des salariés de la catégorie professionnelle des infirmières diplômées d'Etat bénéficiait de cette avantage, ni n'établit qu'elle a effectué des heures de travail de nuit à compter du 1er janvier 2017. Il ressort des conclusions des parties que celles-ci admettent que le paiement de la "prime de nuit" a commencé en 2012 et cessé en 2017 et que la convention collective applicable (convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951) ne subordonne le paiement de cette prime qu'à la condition d'accomplir au moins 5 heures de travail entre 21 heures et 6 heures. L'usage est défini par trois critères cumulatifs (généralité, fixité et constance) et c'est à celui qui invoque l'existence d'un usage d'en rapporter la preuve. En l'espèce, pour démontrer que l'usage qu'elle invoque concernait tout le personnel ou une même catégorie de personnel, Mme [M] se reporte aux seuls bulletins de salaires de Mmes [C] et [W], ce qui est insuffisant faute de permettre de s'assurer de la généralité requise au regard de la catégorie professionnelle des infirmières diplômées d'Etat, dont le nombre total n'est au demeurant pas précisé ni justifié. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres conditions exigées, la cour considère que la salariée ne peut se prévaloir d'un usage. Par ailleurs, l'article L.3122-5 du code du travail dispose que le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu'il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ou accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23. L'article L.3122-8 du même code prévoit quant à lui une contrepartie en repos pour le travailleurs de nuit et n'impose aucune compensation salariale, laquelle peut être prévue par des dispositions conventionnelles, ce qui est le cas en l'espèce et les conditions d'attribution de la prime, liées à un travail d'au moins 5 heures entre 21 heures et 6 heures, ne violent pas les dispositions de l'article L.3122-5 précité. Par ailleurs, l'article 05.04.2 de la convention collective applicable stipule que "compte tenu de la nécessité de prise en charge continue des usagers et pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, les personnels concernés bénéficient des dispositions spécifiques prévues par l'accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif au travail de nuit et/ou par les accords d'entreprise ou d'établissement. Les salariés concernés béneficient de l'articleA 3. 2. 2 de la présente convention dès lors qu'ils en remplissent les conditions". Or Mme [C] fonde ses prétentions à ce titre sur un décompte sans précision figurant dans le corps de ses conclusions qui ne permet pas de s'assurer du respect de la condition des 5 heures de travail pendant la période de référence, pas plus que les plannings partiels versés au débats (pièces n°42 et 43) alors que les infirmières diplômées d'Etat travaillant à [Localité 5] étaient affectées à un service de dialyse fonctionnant de 19 h à minuit 40. La demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Dès lors que la demande de rappel de prime de nuit est rejetée, celle portant sur l'abondement de points au titre des facteurs de risque au sens de l'article D.4163-2 du code du travail devient sans objet. Sur la requalification du contrat de travail à temps complet : L'article L.3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiquées par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires. A défaut d'écrit ou de ces mentions, le contrat peut être requalifié en contrat à temps complet. Il en va de même lorsque le salarié est dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et reste constamment à la disposition de l'employeur. En cas de violation des dispositions légales, le contrat de travail à temps partiel est présumé être un contrat de travail à temps complet, cette présomption pouvant toutefois être renversée si l'employeur rapporte la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Rappelant que durant la relation contractuelle sa durée de travail a varié entre 50 % et 84%, Mme [M] soutient que : - l'employeur n'a jamais prévu contractuellement la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine sur le mois, - la convention collective ne permet pas de recourir à des avenants temporaires d'augmentation du temps de travail, - les plannings de travail n'étaient pas communiqués deux semaines à l'avance en violation des stipulations de l'article 05.05.3 de la convention collective applicable ou étaient modifiés au dernier moment. Elle sollicite en conséquence la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et un rappel de salaire à ce titre, dans la limite de la prescription triennale, soit de janvier 2017 au 20 mai 2020, à hauteur de 46 305,40 euros, "sauf à parfaire en tenant compte des périodes de maladie", outre 4 630,54 euros au titre des congés payés afférents. L'employeur oppose en premier lieu que la demande est prescrite. Sur la prescription : Il est constant que l'action en requalification d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet est soumise au délai de prescription de l'article L.1471-1 du code du travail. Par ailleurs, le délai de prescription d'une action en paiement de salaires fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ne court pas à compter de la date de conclusion du contrat ou de son avenant mais à compter de celle à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que cette action est soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du même code. En l'espèce, Mme [M] fixe sa demande à la période de janvier 2017 au 20 mai 2020, de sorte qu'en saisissant le conseil de prud'hommes de Dijon par requête du 21 juillet 2020, l'action en paiement n'est pas prescrite pour la période postérieure au 21 juillet 2017. Sur la requalification à temps complet : Il résulte des pièces produites que les modifications successives de la durée du travail de Mme [M] sont intervenues au moyen d'avenants signés par la salariée. L'employeur oppose que les modifications effectuées ont été acceptées par la salariée, que la mention dans le contrat de travail de la répartition horaire entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'est pas requise en cas de temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année et qu'en tout état de cause, lorsque la répartition des horaires est censée être prévue au contrat, leur absence n'induit pas nécessairement la requalification à temps complet, et que les plannings étaient établis et envoyés avant le 15 du mois qui précède. Il est constant que le défaut de mention dans le contrat de travail de la répartition horaire entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ou des limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat à temps partiel n'entraîne pas la requalification en contrat à temps complet. En l'espèce, il résulte des avenants produits que la salariée a été engagée pour effectuer 804 heures annuelles correspondant à un temps partiel à 50% (84% du 1er au 31 mai 2013) en application de l'accord d'annualisation existant et qu'il précise que la répartition de ses horaires de travail communiquée par l'employeur ainsi que les modalités de modification devait se faire sur une base horaire allant du lundi au samedi selon des plannings élaborées et communiqués conformément aux dispositions conventionnelles de branche. Par ailleurs, si les dispositions de l'article L.3123-22 du code du travail permettent d'augmenter temporairement et par avenant la durée du temps de travail à temps partiel au-delà du volume d'heures complémentaires autorisées, c'est à la condition que des stipulations conventionnelles de branche l'autorisent. A défaut, la requalification est encourue si la durée de travail atteint la durée légale ou conventionnelle. A cet égard, même si la convention collective applicable ne prévoit pas de stipulation autorisant le recours à un avenant au sens de l'article L.3123-22 précité, notamment dans l'article E.05.01.2, la cour relève que la salariée ne justifie pas d'un cumul d'heures supplémentaires dépassant la durée légale de travail. La requalification à temps complet à ce titre n'est donc pas acquise. S'agissant enfin de la remise des plannings, l'employeur justifie qu'ils étaient établis et envoyés avant le 15 du mois qui précède par les attestations de Mmes [T] et [G] (pièces n°4bis et 13), ce que confirment les dates d'édition des plannings de travail communiqués par la salariée (pièces n°42 et 43). La requalification doit donc être rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Rappelant que les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité d'accès au temps complet en vertu des articles L.3123-5 et L.3123-6 du code du travail, Mme [M] expose qu'il ne lui a jamais été proposé de passer à temps complet alors qu'il a été procédé à des recrutements extérieurs d'infirmiers à temps complet tels que M. [P] et Mme [K], respectivement embauchés en octobre et novembre 2018 à temps complet. Elle ajoute que par la suite les embauches n'ont pas cessé car il y a eu 10 départs d'infirmières en un an. Elle invoque également une atteinte à son état de santé résultant : - de l'obligation de travailler de nuit, puis de jour, et inversement, pendant plusieurs années, sans que son accord soit recueilli par voie d'avenant, - de l'absence d'abondement du compte professionnel de prévention dont il a résulté une perte de chance de partir à la retraite plus tôt, - d'une dégradation de ses conditions de travail en raison d'un déplacement de charges de travail et des manquements mis en évidence par un rapport diligenté à la demande du [7] et remis le 22 janvier 2020 (pièces n°40 et 41), - du fait que lorsqu'elle a annoncé son départ aux médecins, leur réponse a été de mettre en cause l'organisation du service et la direction (pièces n°31 et 32). Elle ajoute avoir dénoncé ses conditions de travail au cours de son entretien annuel d'évaluation de 2017 (pièce n°46) et avoir, avec ses collègues infirmières, rédigé un courrier à destination de l'inspecteur du travail ainsi que du médecin du travail afin de faire état de leurs conditions de travail dégradées (pièce n°21, 39). Enfin, saisi notamment en raison de la dégradation de l'état de santé des salariés, le [7] a fait le constat de la nécessité d'une expertise [10] dont le rapport constate l'existence de signes objectifs de risques professionnels (pièce n°37). Ses conditions de travail ont eu pour conséquence de la placer dans un état dépressif (pièce n°48). Elle sollicite en conséquence la somme de 16 409,46 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, en particulier compte tenu des nombreuses modifications horaires abusives, son affectation unilatérale de jour ou de nuit, alors même qu'elle est salariée protégée. L'employeur oppose que : - les demandes de la salariée au titre des heures de nuit et de l'abondement du compte personnel de prévention sont mal fondées, - le grief en lien avec la prétendue modification abusive des affectations de jour puis de nuit puis inversement n'est pas établi, - les postes à temps complet à pourvoir étaient régulièrement portés à la connaissance de l'ensemble des salariés à temps partiel au cours de réunions auxquelles Mme [M] a pu participer et via l'intranet (pièce n°4). S'il a été procédé à des recrutements extérieurs, c'est parce qu'aucun des salariés à temps partiel n'a, à ce moment là, émis le souhait d'en bénéficier. Mme [M] n'a d'ailleurs jamais formulé une telle demande, - il a toujours été répondu à ses sollicitations et il a réalisé la démarche [10] sollicitée par l'inspection du travail et mis en place des actions en concertation avec les équipes (pièce n°9). Il est constant que le salarié qui se prévaut d'une exécution déloyale du contrat de travail doit rapporter la preuve à la fois des griefs qu'il invoque et 1'existence d'un préjudice indemnisable en découlant. En l'espèce, la cour constate que la salariée n'a jamais demandé à bénéficier d'un emploi à temps complet. Par ailleurs, s'agissant de l'absence d'accord du travail de nuit, la cour constate que la salariée a signé tous les avenants sur le temps de travail et qu'elle a précisément été embauchée pour exercer son activité selon des horaires partiellement de nuit, sans qu'aucun changement ou modification ne soit démontré. Enfin, sur les autres points, outre le fait que l'employeur justifie la mise en place d'actions en concertation avec les équipes, la cour relève que si le rapport remis à la suite de la demande du [7] portant, notamment, sur l'unité de [Localité 5] permet de retenir l'existence d'une intensification du travail et une augmentation de risques pour la santé du personnel en raison de modalités de fonctionnement mal définies, il est seulement préconisé de mettre en oeuvre une démarche globale de prévention et de réduire l'intensification du travail. Il s'en déduit l'identification d'un risque, donc d'une potentialité, et non le constat d'une dégradation effective des conditions de travail. De même, s'il ressort des pièces produites par la salariée qu'elle a pu, avec ses collègues, dénoncer tant à son employeur qu'à l'inspection du travail et au médecin du travail une dégradation de ses conditions de travail résultant d'une charge croissante, ces éléments ont conduit à la mise en place d'une mission d'expertise, peu important que son initiative émane du [7] ou de l'employeur, dont l'employeur a tiré des conséquences. Dans ces conditions, Mme [M] échouant à rapporter la preuve qui lui incombe d'une exécution déloyale du contrat de travail, sa demande indemnitaire à ce titre sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Sur la rupture du contrat de travail : A titre liminaire, la cour constate que le jugement déféré indique dans son dispositif que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse alors qu'il n'était saisi d'aucune demande à ce titre. Il doit donc être infirmé sur ce point. Au visa des articles L.4121-1 et L.4121.2 du code du travail, et rappelant que l'article 564 du code de procédure civile autorise la formulation de nouvelles prétentions à hauteur de cour pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait, en l'occurrence son licenciement pour inaptitude le 19 septembre 2024, Mme [M] soutient : - à titre principal que le 4 septembre 2024, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin d'obtenir l'annulation de l'avis d'inaptitude du 20 août 2024 et que la juridiction a ordonné une expertise concernant son état de santé et son aptitude à travailler comme infirmière diplômée d'Etat (pièce n°51). Dans l'attente de cette expertise et de la décision du conseil de prud'hommes, elle sollicite qu'il soit sursis à statuer sur la validité du licenciement ainsi que sur les demandes afférentes, - à titre subsidiaire de juger que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement résulte du comportement fautif de l'employeur. L'employeur demande : - à titre principal de juger que les demandes nouvelles de la salariée au titre de la rupture du contrat de travail ou subsidiairement de surseoir à statuer sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement sont irrecevables, - subsidiairement que les arrêts de travail de la salariée ont toujours été des arrêts de travail pour maladie et qu'elle n'a jamais sollicité qu'une origine professionnelle soit reconnue, que le licenciement est intervenu sur la base d'un avis d'inaptitude dans lequel le médecin du travail le dispense de rechercher un reclassement. Il conteste par ailleurs tout manquement et l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude de la salariée et les manquements allégués. Sur la recevabilité des demandes afférentes à la rupture du contrat de travail : Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, le licenciement de Mme [M] le 19 septembre 2024 alors que le jugement du conseil de prud'hommes avait déjà été rendu et la cour saisie d'un appel de l'employeur le concernant, constitue à l'évidence la révélation d'un fait qui justifie que de nouvelles prétentions soient utilement formulées à hauteur de cour. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur la demande de sursis à statuer : Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer , et ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Mme [M] fonde sa demande de sursis sur le fait que sa demande de nullité de l'avis d'inaptitude est pendante devant le conseil de prud'hommes du fait d'une expertise en cours. L'employeur sollicite également, à titre subsidiaire en cas de recevabilité des demandes nouvelles afférentes à la rupture du contrat de travail, qu'il soit sursis à statuer. Il est constant qu'en cas d'annulation de l'avis d'inaptitude par le conseil de prud'hommes, le licenciement prononcé de ce chef avant l'introduction du recours doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, nonobstant le fait qu'aucune des parties n'indique dans ses conclusions l'état d'avancement de la procédure de contestation de l'avis d'inaptitude, la cour considère être dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice de surseoir à statuer sur les demandes de Mme [M] afférentes à la rupture de son contrat de travail, à savoir : - juger que l'inaptitude prononcée est en lien avec le comportement fautif de l'employeur, - juger que le licenciement est cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : * 41 730 euros nets, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * 5 564,08 euros nets, sauf à parfaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 556, 41 euros au titre des congés payés afférents, * 19 857,37 euros nets, sauf à parfaire, à titre d'indemnité spéciale de licenciement et, subsidiairement, 9 928,67 euros nets, sauf à parfaire, à titre d'indemnité de licenciement , Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et de RTT : Sur les congés payés : Au visa des L.3141-5 7° et L.3141-5-1 du code du travail, Mme [M] soutient qu'en raison de son placement en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 mai 2019, elle a cumulé 128 jours de congés payés qui n'ont pas été rémunérés, outres 32 jours acquis auparavant qui ont disparu de son dernier bulletin de salaire (pièce n°52). Considérant qu'avec la période de report de 15 mois maximum, il ne lui restait que 24 jours de congés payés acquis en maladie, outre les 32 congés payés déjà existants, elle sollicite en conséquence la somme de 6 773,66 euros nets, sauf à parfaire, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. L'employeur oppose que Mme [F] [U] n'explique pas comment elle arrive à de telles sommes et ajoute que l'acquisition de congés payés pour les périodes d'arrêt de travail est limité à 24 jours ouvrables par an, que les droits à congés payés acquis sont perdus à l'issue d'un délai de 15 mois courant à compter de la fin de la période d'acquisition en cas d'arrêt de travail de plus d'un an et que l'application rétroactive de ces dispositions ne permet pas au salarié de solliciter rétroactivement plus de 24 jours ouvrables par périodes d'acquisition, de sorte que Mme [M] ne peut revendiquer des congés payés d'ores et déjà perdus lors de la rupture du contrat en septembre 2024. Il conclut que seuls les 24 jours de congés payés acquis postérieurement au 31 janvier 2023 restent dûs, soit moins d'un mois complet, et donc moins de 1 495,78 euros bruts. Par ailleurs, la salariée n'a pas procédé à une déduction de salaire pour la période du mois d'août 2024 pendant laquelle elle n'était plus en arrêt de travail et ne devait donc percevoir aucune rémunération (pièce adverse n°52). En premier lieu, la cour relève que les développements que l'employeur consacre à la justification du fait que la demande de la salariée au titre des jours acquis pendant son arrêt de travail pour maladie doit se limiter à 24 jours sont sans objet, ce nombre étant précisément celui fixé par la salariée pour sa demande à ce titre, les 32 autres jours ayant été acquis dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. Dans ces conditions, étant rappelé qu'en application de l'article 1353 du code civil l'employeur qui se dit libéré de l'obligation de paiement de l'entier salaire du au salarié doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l'origine et le mode de calcul de cette rémunération, il ressort des bulletins de paye et du solde de tout compte produits que Mme [M] avait acquis 32 jours de congés payés au 31 août 2024. En outre, la salariée affirme sans être contredite que ces jours ne lui ont pas été payés dans le cadre du solde de tout compte, lequel ne détaille effectivement pas la répartition de la somme de 6 153,66 euros versée. En conséquence, étant également rappelé qu'il résulte des développements qui précèdent que les prétentions de Mme [M] au titre d'une requalification de son contrat de travail à temps complet sont rejetées, de sorte que son calcul fondé sur un salaire de référence à temps complet, que l'employeur conteste, est erroné, il lui sera alloué la somme de 3 865,68 euros correspondant aux 56 jours de congés payés dûs. Sur les RTT : Mme [M] soutient qu'elle disposait de 7 jours de RTT qui ont été enlevées de ses bulletins de salaire sans être rémunérées dans le solde de tout compte (pièces n°50 et 52). Elle sollicite en conséquence la somme de 845,74 euros nets, sauf à parfaire, à titre d'indemnité compensatrice de RTT. L'employeur oppose que cette demande, qui ne relèvent pas des mêmes dispositions et conditions que les congés payés et n'est pas soumise aux nouvelles dispositions légales relatives à l'acquisition de congés et leur report en cas d'arrêt de travail, s'ajoute à la demande au titre des congés payés formulée qui permet déjà de répondre au droit au repos annuel d'au moins 24 jours découlant du droit européen. Elle est donc injustifiée. Par ailleurs, 7 jours de RTT correspondraient en réalité à moins de la moitié de la somme sollicitée. Il résulte des bulletins de paye produits qu'au 31 août 2020, Mme [M] disposait, en plus de ses congés payés, de 7 jours de repos compensateur dont il n'est pas démontré qu'ils ont été payés dans le cadre du solde de tout compte, lequel ne détaille pas la répartition de la somme de 6 153,66 euros versée (pièces n°17, 50 et 52). Dans ces conditions, étant rappelé : - d'une part qu'en application de l'article 1353 du code civil l'employeur qui se dit libéré de l'obligation de paiement de l'entier salaire du au salarié doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l'origine et le mode de calcul de cette rémunération, - d'autre part qu'il résulte des développements qui précèdent que les prétentions de Mme [M] au titre d'une requalification de son contrat de travail à temps complet, de sorte que son calcul fondé sur un salaire de référence à temps complet, ce que l'employeur conteste, est erroné, il lui sera alloué la somme de 483,21 euros à ce titre. Sur les demandes accessoires : Sur la remise documentaire : L'association [14] sera condamnée à remettre à Mme [Z] [M] un bulletin de paye rectifié, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. En revanche, les circonstances de l'espèce ne justifient pas que cette condamnation soit assortie d'une astreinte, le jugement déféré qui a rejeté cette demande étant confirmé sur ce point. Sur les intérêts au taux légal : Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le jugement déféré sera infirmé sur ces points sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel seront rejetées. Mme [M] succombant pour l'essentiel, elle supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 20 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande de Mme [M] au titre de l'abondement du compte professionnel de prévention à hauteur de 24 points, - rejeté la demande de l'association [14] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande au titre de l'astreinte, - statué sur les intérêts au taux légal, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, ORDONNE le sursis à statuer concernant les demande de Mme [Z] [M] visant à : - juger que l'inaptitude prononcée est en lien avec le comportement fautif de l'employeur, - juger que le licenciement est cause réelle et sérieuse, - juger que l'inaptitude prononcée est en lien avec le comportement fautif de l'employeur, - juger que le licenciement est cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : - 41 730 euros nets, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 5 564,08 euros nets, sauf à parfaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 556, 41 euros au titre des congés payés afférents, - 19 857,37 euros nets, sauf à parfaire, à titre d'indemnité spéciale de licenciement et, subsidiairement, 9 928,67 euros nets, sauf à parfaire, à titre d'indemnité de licenciement, ce jusqu'à la décision du conseil de prud'hommes de Dijon statuant sur la contestation de l'avis d'inaptitude du 20 août 2024, DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'aviser le greffe du prononcé de la décision du conseil de prud'hommes de Dijon, DIT que la demande de Mme [Z] [M] à titre de rappel de prime de nuit est prescrite sur la période antérieure au 21 juillet 2017, REJETTE les autres fin de non recevoir fondées sur la prescription, REJETTE les demandes de Mme [Z] [M] à titre de : - rappel de prime de nuit et les congés payés afférents, - requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et la demande de rappel d'alaire afférente, - dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, CONDAMNE l'association [14] à payer à Mme [Z] [M] les sommes suivantes : - 3 865,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 483,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de RTT, CONDAMNE l'association [14] à remettre à Mme [Z] [M] un bulletins de paye rectifié, REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, CONDAMNE Mme [Z] [M] aux dépens de première instance et d'appel, Le greffier Le président Léa ROUVRAY François ARNAUD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en causearticle 564 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil larticle L.3123-6 du code du travail dispose que le conarticle L.3122-5 du code du travail définissant la quaarticle 564 du code de procédure civile autorisearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
696a5ebacdc6046d478ab58f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel