Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a6761cdc6046d478ba31b
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
MINUTE N° 29/2026 Copie exécutoire aux avocats Le La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 JANVIER 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/03597 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMN7 Décision déférée à la cour : 16 Septembre 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 5] APPELANT et INTIME sur appel incident : Monsieur [T] [E] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour. INTIMÉE et APPELANTE sur appel incident : SMG GMBH, société de droit allemand, ayant son siège social [Adresse 4] ALLEMAGNE représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour INTIMÉES : La S.A. DSLI ayant son siège social [Adresse 6] représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour. La S.A. ALBINGIA ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour, postulant, et Me PROVOST, avocat au barreau de Paris, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 21 octobre 2008, M. [T] [E], salarié intérimaire de la société DSLI mis à la disposition de la société de droit allemand SMG, a été victime d'un accident du travail alors qu'il travaillait sur le chantier « City Center » à [Localité 3] (République fédérale d'Allemagne). Les 12 juin et 1er juillet 2013, M. [T] [E] a fait assigner la société DSLI et la société SMG devant le tribunal de grande instance de Strasbourg ; la société DSLI a appelé en garantie la société Albingia. Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a dit que la loi allemande était applicable au litige mais a constaté qu'il n'était saisi d'aucune demande dans la mesure où, par ses dernières conclusions du 20 septembre 2019, M. [T] [E] avait seulement sollicité que lui soit alloué le bénéfice de ces précédentes conclusions, sans reprendre ses prétentions. Par acte introductif d'instance signifié à la société DSLI et à la société SMG les 30 août et 1er septembre 2022, M. [T] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice et en demandant, avant dire droit, une expertise. Par ordonnance en date du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg, après avoir rejeté des fins de non-recevoir tirées de l'autorité de chose jugée et du principe de concentration des moyens, a déclaré l'action de M. [T] [E] irrecevable comme étant prescrite par application du droit allemand. Le juge de la mise en état a notamment relevé que, conformément au code de procédure civile allemand, les actions en réparation d'un dommage corporel ou matériel se prescrivaient par trois ans et que le point de départ de ce délai se situait à la fin de l'année au cours de laquelle l'accident s'était produit, soit en l'espèce le 31 décembre 2008. Le 3 octobre 2024, M. [T] [E] a interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 septembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 6 novembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par conclusions déposées le 28 mai 2025, M. [T] [E] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance ci-dessus en ce qu'elle a déclaré son action irrecevable comme prescrite, de la déclarer recevable et de condamner la société SMG et la société DSLI à lui payer, chacune, une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] [E] conteste la prescription qui lui est opposée en invoquant notamment l'article 199 du code de procédure civile allemand dont il soutient qu'il prévoit une prescription de trente ans et non de trois ans ; en outre, le point de départ de la prescription se situerait à la date à laquelle le créancier a eu connaissance de son débiteur, lequel ne serait pas aisément identifiable. M. [T] [E] critique l'interprétation par le juge de la mise en état des règles allemandes relatives à la prescription. Par conclusions déposées le 20 janvier 2025, la société DSLI demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner M. [T] [E] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société DSLI approuve le juge de la mise en état d'avoir considéré que la fin de non-recevoir était recevable et que l'action de M. [T] [E] était prescrite pour avoir été engagée au-delà de la fin de la troisième année ayant suivi l'accident du travail. Elle ajoute que M. [T] [E] n'a formé aucune demande de dommages et intérêts devant le tribunal, mais qu'il a seulement sollicité une expertise et une provision. Par conclusions déposées le 21 janvier 2025, la société Albingia demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée. La société Albingia considère que le juge de la mise en état a fait une exacte application du droit allemand, tant en ce qui concerne l'application de la prescription triennale que les causes éventuelles de suspension ou d'interruption de la prescription ; elle relève notamment que le dommage n'a pas été causé intentionnellement et que M. [T] [E] avait connaissance de l'identité des responsables de l'accident. Par conclusions déposées le 3 avril 2025, la société SMG sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de M. [T] [E], mais son infirmation en ce qui concerne le rejet de la demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du demandeur et réclame le paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance ; subsidiairement, en cas de rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les autres fins de non-recevoir opposées aux demandes de M. [T] [E] et que ces demandes soient néanmoins déclarées irrecevables ; elle sollicite une indemnité de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel. La société SMG approuve l'application des règles du droit allemand par le juge de la mise en état ; elle ajoute que M. [T] [E], qui est réputé avoir abandonné ses prétentions à l'occasion du premier procès, ne peut plus formuler de demandes dans une nouvelle procédure. MOTIFS Sur la prescription Le juge de la mise en état a fait une exacte application du droit allemand en considérant que l'action de M. [T] [E], tendant à la réparation d'un dommage corporel, se prescrivait par trois ans en application du § 195 du Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). M. [T] [E] n'invoque aucun élément de fait permettant de démontrer que l'accident dont il a été victime aurait été occasionné avec l'intention de porter atteinte à sa personne ; le juge de la mise en état a donc considéré à juste titre que M. [T] [E] était mal fondé à se prévaloir de la prescription applicable à l'action en réparation d'un dommage causé intentionnellement prévue par le § 197 (1) 1. du BGB. Par ailleurs, M. [T] [E] connaissait avant même l'accident l'identité de son employeur et de l'entreprise utilisatrice auprès de laquelle il avait été mis à disposition ; les faits fondant l'action de M. [T] [E] étaient connus de celui-ci dès l'accident et il n'invoque d'ailleurs aucune circonstance dont il aurait eu connaissance seulement ultérieurement ; le juge de la mise en état a dès lors considéré à juste titre que le point de départ de la prescription se situait à la fin de l'année au cours de laquelle l'accident était survenu, conformément au § 199 (1) du BGB. M. [T] [E] est ainsi mal fondé à se prévaloir des dispositions du (2) de ce § 199 prévoyant que les actions en réparation d'un dommage corporel se prescrivent en tout état de cause par 30 ans, quelle que soit la manière dont elles sont nées et la connaissance de l'événement qui a causé le dommage, et qui instaure un délai butoir de prescription dans l'hypothèse où celle-ci ne serait pas déjà acquise en application du (1), mais n'instaure pas un délai de prescription spécifique à son action. En conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de M. [T] [E] prescrite. Sur l'appel incident L'ordonnance étant confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de M. [T] [E] irrecevable, l'appel incident fondé sur des fins de non-recevoir autres que la prescription est sans objet. Sur les dépens et les autres frais de procédure M. [T] [E], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner M. [T] [E] à payer à la société DSLI et à la société SMG une indemnité de 800 euros chacune au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [T] [E] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société DSLI et à la société SMG une indemnité de 800 euros chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre. La greffière, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
696a6761cdc6046d478ba31b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel