Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a6dbacdc6046d478c60e8
- Date
- 15 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale O R D O N N A N C E N° RG 25/00973 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HT4A Affaire : [1] Représentée par Me [Z], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E0009WCR C/ Monsieur [O] [K] Représenté par Me [E], avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 2023147 Maître [X] [W], mandataire liquidateur de la SAS [3] Non représenté Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, I. PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffière, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 21 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Cherbourg a débouté M. [O] [K] de ses demandes à l'encontre de son ex-employeur, la SAS [3] en liquidation judiciaire représentée par son mandataire liquidateur, Me [W]. L'[2] [Localité 4] était partie intervenante au jugement. M. [K] a interjeté appel du jugement. Par conclusions déposées et communiquées le 30 septembre 2025, l'AGS-CGEA de [Localité 4] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Vu les dernières conclusions de l'AGS-CGEA de [Localité 4], demanderesse à l'incident, déposées le 27 novembre 2025, tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel Vu les dernières conclusions de M. [K], défendeur à l'incident, déposées le 1er décembre 2025, tendant à voir déclarer la demande de l'AGS-CGEA de [Localité 4] irrecevable et dire régulière la notification de la déclaration d'appel Vu l'absence de la SAS [3] qui n'a pas constitué avocat MOTIFS DE LA DÉCISION L'[2] [Localité 4] soutient que l'appelant n'a pas signifié sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois à compter de l'avis de signification délivré par le greffe à la SAS [3], s'estime recevable à soulever cette caducité et fait valoir qu'en toute hypothèse, cette caducité doit être relevée d'office. M. [K] indique que l'AGS-CGEA de [Localité 4] n'a pas qualité pour soulever cet incident et indique avoir, en toute hypothèse, signifié concomitamment la déclaration d'appel et ses conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel. ' Le manquement allégué concernant la SAS [3], seule cette partie est recevable à l'invoquer. La demande de l'AGS-CGEA de [Localité 4] sera donc déclarée irrecevable, peu important l'intérêt qu'elle pourrait avoir, compte tenu de l'indivisibilité du litige, à voir cette caducité prononcée. ' La déclaration d'appel a été signifiée, le 24 juillet 2025, à Me [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3], soit plus d'un mois après l'avis délivré par le greffe le 6 juin 2025. L'appel est donc caduc ; cette caducité sera prononcée d'office en application de l'article 902 du code de procédure civile. DÉCISION PAR CES MOTIFS, - Déclarons irrecevable la demande de caducité de l'AGS-CGEA de [Localité 4] - Déclarons d'office caduc l'appel formé par M. [K] - Condamnons M. [K] aux dépens LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT M. ALAIN I. PONCET
Articles de loi cités
article 902 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
696a6dbacdc6046d478c60e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel