Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a6ffccdc6046d478c8fa5
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale O R D O N N A N C E N° RG 25/00969 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HT3Y Affaire : Madame [F] [L] Représentée par Me [O], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 240530 C/ S.A.R.L. [2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me [I], substitué par Me [C], avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 24-180 S.A.R.L. [3] Représentée par Me Pierrick DESHAYES, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E000A47O Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, I. PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffière, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 17 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Caen, saisi par Mme [F] [L] le 26 avril 2024, a considéré que son contrat de travail, initialement conclu avec la SARL [3], avait été transféré à la SARL [1]. Il a résilié le contrat de travail la liant à la SARL [1] et condamné la société à lui verser des rappels de salaire, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a également condamné la SARL [3] à lui verser un rappel d'indemnité de congés payés et a ordonné l'exécution provisoire de la décision. La SARL [1] a interjeté appel du jugement. Par conclusions déposées le 14 octobre 2025, Mme [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Vu les dernières conclusions de Mme [L], demanderesse à l'incident, déposées le 27 novembre 2025, tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire et condamner la SARL [1] à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de la SARL [1], défenderesse à l'incident, déposées le 26 novembre 2022, tendant à voir débouter Mme [L] de sa demande MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que la SARL [1] n'a pas exécuté le jugement du 1er février 2022. Elle soutient n'être pas en mesure de s'acquitter des condamnations prononcées et fait valoir qu'elle n'était pas l'employeur de Mme [L]. La question de fond consistant à savoir si le contrat de travail a ou non été transféré à la SARL [1] relève de la compétence de la cour et ne saurait entrer en ligne de compte pour apprécier si le dossier doit être radié. Quant à l'allégation relative à l'impossibilité où elle serait de s'acquitter des sommes mises à sa charge, la SARL [1] n'apporte aucun élément qui l'étayerait. Puisqu'elle ne démontre, ni être dans l'impossibilité d'exécuter la décision du conseil de prud'hommes, ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, il sera fait droit à la demande de radiation de Mme [L]. L'affaire ne sera réinscrite qu'après justification de l'exécution de la décision attaquée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL [1] sera condamnée à lui verser 800€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, - Ordonnons la radiation de l'affaire 25/969 du rôle - Disons qu'elle ne pourra être réinscrite qu'après justification de l'exécution du jugement - Condamnons la SARL [1] à verser à Mme [L] 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamnons la SARL [1] aux dépens de l'instance sur incident LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT M. ALAIN I. PONCET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
696a6ffccdc6046d478c8fa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel