Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a726bcdc6046d478cb78b
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 47 841 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01735 N° Portalis DBVC-V-B7I-HOSL Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 10 Juin 2024 - RG n° F22/00562 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 15 JANVIER 2026 APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Caroline BARBE, substitué par Me Nicolas BRANLY, avocats au barreau de LILLE INTIME : Monsieur [M] [I] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière FAITS ET PROCÉDURE La SAS [5] a embauché M. [M] [I] à compter du 16 février 2009 en qualité de vendeur préparateur et l'a licencié le 2 février 2022 pour faute grave. Estimant son licenciement injustifié, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen le 12 juillet 2022 pour voir dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts., Par jugement du 10 juin 2024, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS [5] à verser à M. [I] : 4 784,16€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 8 372,28€ d'indemnité de licenciement, 10 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a ordonné la remise, sous astreinte, d'un bulletin de paie complémentaire et d'une attestation Pôle Emploi et prévu la capitalisation des intérêts. La SAS [5] a interjeté appel du jugement, M. [I] a formé appel incident. Vu le jugement rendu le 10 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de la SAS [5], appelante, communiquées et déposées le 7 octobre 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir M. [I] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de M. [I], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 4 décembre 2024, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et quant aux condamnations prononcées au titre des indemnités de rupture, à le voir réformer quant aux dommages et intérêts et à l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile alloués, à voir le jugement réformé sur ces points et la SAS [5] condamnée à lui verser 31 000€ de dommages et intérêts et 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2025 MOTIFS DE LA DÉCISION M. [I] a été licencié, d'une part, pour avoir, le 13 décembre 2021, omis de prévenir qu'il était dans l'incapacité d'ouvrir l'agence, ce qui n'a pas permis de prendre les mesures nécessaires pour que l'agence ouvre normalement ; d'autre part, pour s'être, le 6 janvier 2022, comporté de manière brutale, menaçante et agressive à l'égard d'un collègue, M. [Z]. ' Il est constant que M. [I] devait ouvrir l'agence de [Localité 4] où il est seul à travailler à 8H. Il justifie avoir eu une panne de voiture ce matin-là. M. [Z] atteste l'avoir contacté à 9H30 car il avait reçu des appels de quatre clients qui avaient trouvé porte close. Il est constant qu'à 9H30 M. [I] n'avait prévenu ni ce collègue ni son responsable régional, M. [U] de cet aléa. M. [U] sera prévenu à 9H34 par M. [Z] et s'entretiendra à 11H avec M. [I]. En omettant de prévenir de son absence alors que, seul salarié de l'agence, cette absence ne permettait pas qu'elle puisse ouvrir, M. [I] a commis une faute, peu important qu'il ait estimé qu'aucune solution ne pourrait être trouvée par son responsable. ' M. [Z], qui est commercial itinérant, atteste que le 6 janvier 2022 il est arrivé à 9H30 à l'agence de [Localité 4]. M. [I] lui a immédiatement dit 'tu te casses de là, tu mets ton masque ou tu dégages' ajoutant 'tu as été baver sur ma gueule'. M. [Z] indique avoir essayé de comprendre mais, écrit-il, M. [I] lui a répondu : 'je n'ai rien à te dire, ferme ta gueule, de toute façon on va s'occuper de ta gueule, maintenant casse-toi et ferme ta gueule'. M. [Z] indique être allé dans le bureau et à 13h30 avoir proposé à M. [I] de discuter calmement, sans insultes ni menaces. M. [I] lui a alors dit : 'non, c'est pas des menaces tu vas vite t'en rendre compte, on va bientôt s'occuper de ta gueule'. M. [Z] a avisé le lendemain M. [U] de cette altercation. M. [I] reconnaît avoir eu une altercation avec M. [Z] au sujet, indique-t'il, du masque que celui-ci, malade la semaine précédente du COVID, ne voulait pas mettre, il lui a aussi reproché de 'casser du sucre sur son dos auprès des clients et des collègues' et lui a conseillé de plutôt s'occuper de son secteur et de son chiffre d'affaires. En l'absence d'éléments qui établiraient l'existence d'un différend pré-existant entre les deux salariés, rien ne permet de douter de la crédibilité de la version donnée par M. [Z]. En admettant que celui-ci n'ait pas porté de masque ce qui est vraisemblable compte tenu des premiers propos qui lui ont été adressés, M. [I] a, en toute hypothèse, commis une faute en tenant à son égard des propos insultants et menaçants, même si la menace reste indéfinie. Ces deux fautes justifiaient une sanction. Toutefois, le licenciement constitue une sanction disproportionnée compte tenu de l'ancienneté de M. [I] et de son absence de tout antécédent disciplinaire. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. M. [I] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts au plus égaux à 10 mois de salaire. Il justifie avoir perçu 215 allocations journalières de chômage entre le 8 mars 2022 et le 31 mars 2023. Compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (43 ans), son ancienneté (12 ans et 11 mois), son salaire moyen (2 392,08€ selon la moyenne retenue par le conseil de prud'hommes et reprise par M. [I]), il y a lieu de lui allouer 20 000€ de dommages et intérêts. ' Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, date du bureau de conciliation et d'orientation, en l'absence de signature de l'accusé de réception de convocation à cette audience, à l'exception des dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la date du présent arrêt. La SAS [5] devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [I] entre la date du licenciement et celle du jugement dans la limite de trois mois d'allocations. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS [5] sera condamnée à lui verser 2 500€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS [5] à verser à M. [I] : 4 784,16€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 478,41€ bruts au titre des congés payés afférents, 8 372,28€ d'indemnité de licenciement - Réforme le jugement pour le surplus - Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 - Condamne la SAS [5] à verser à M. [I] 20 000€ de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Dit que la SAS [5] devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [I] entre la date du licenciement et celle du jugement dans la limite de trois mois d'allocations - Condamne la SAS [5] à verser à M. [I] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
696a726bcdc6046d478cb78b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel