Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a7478cdc6046d478ce918
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 157 020 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00982 N° Portalis DBVC-V-B7I-HM5H Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 27 Mars 2024 - RG n° 22/00090 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 15 JANVIER 2026 APPELANTE : Madame [L] [P] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG INTIMEE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] - France Représentée par Me Yoann GONTIER, substitué par Me CAPACCI, avocats au barreau de ROUEN DEBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière FAITS ET PROCÉDURE Mme [L] [P] a été embauchée à compter du 20 août 2021 comme conductrice par la SAS [5]. Elle a été placée, le 21 février 2022, en arrêt de travail et a démissionné, le 12 mai 2022. Le 12 décembre 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg pour demander un rappel au titre du salaire contractuel, un rappel au titre des congés payés, pour voir dire que sa démission s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts à ce titre. Reconventionnellement, la SAS [5] a réclamé le remboursement d'un trop versé. Par jugement du 27 mars 2024, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [P] de ses demandes et l'a condamnée à verser à la SAS [5] 486,36€ indûment perçus. Vu le jugement rendu le 27 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg Vu les dernières conclusions de Mme [P], appelante, communiquées et déposées le 18 juillet 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir la SAS [5] condamnée à lui verser : 1 073,85€ de rappel de salaire, 234,75€ de 'rappel de salaire sur congés payés', à voir dire que sa démission s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir la SAS [5] condamnée à lui verser 308,33€ d'indemnité de licenciement, 1 693,04€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre bulletin de paie et documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir, à voir courir les intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes Vu les dernières conclusions de la SAS [5], intimée, communiquées et déposées le 10 octobre 2024, tendant à voir, au principal le jugement confirmé, sauf à voir Mme [P] condamnée à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, subsidiairement, tendant à voir limiter à 226,17€ le rappel de congés payés, à 204,28€ l'indemnité de licenciement, à voir ordonner, le cas échéant, la compensation entre les sommes que se doivent les parties et, en tout état de cause, à voir Mme [P] condamnée à lui verser 2 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de l'instance d'appel Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2025 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'exécution du contrat de travail 1-1) Sur la demande de rappel de salaire Mme [P] produit un exemplaire du contrat de travail daté du 18 août 2021 prévoyant un salaire mensuel de 1 693,04 bruts et réclame la différence entre ce salaire et celui, inférieur, qui lui a été versé. La SAS [5] fait valoir que la mention figurant dans le contrat initial était erronée et a rapidement été corrigée, ce que Mme [P] a accepté et produit un exemplaire du contrat portant la même date mais prévoyant un salaire mensuel de 1 570,20€. Mme [P] soutient, d'une part, que s'agissant de deux contrats du 18 août 2021, le plus favorable doit s'appliquer, d'autre part, que son consentement a été vicié quand elle a signé le contrat produit par la SAS [5]. ' L'existence de deux contrats différents, tous deux datés du 18 août 2021 s'explique par le fait que le contrat a été modifié sans que sa date ne soit corrigée. Dans le procès-verbal du 8 septembre 2021, les élus au CSE ont évoqué cette modification qui concernait plusieurs salariés. Ils ont indiqué que 10 jours après avoir signé leur contrat, leurs collègues se sont vu soumettre un nouveau contrat avec une baisse de rémunération. Ils ont demandé des explications à ce propos. La direction a répondu que ces contrats contenaient une coquille et que la modification avait été faite conformément à ce qui avait été convenu avec les conducteurs avant leur embauche et que, d'ailleurs, ils ne pouvaient pas, compte tenu de leur coefficient, prétendre au salaire initialement indiqué. Mme [P] ne conteste pas le fait que le contrat mentionnant un salaire inférieur est postérieur au contrat qu'elle produit, même si tous deux portent la même date. S'agissant du dernier contrat signé entre les parties il prévaut, même s'il est moins favorable, sur le premier contrat signé et ce même s'il ne se présente pas comme un avenant et ne fait pas allusion au premier contrat. Ce second contrat est en outre conforme à la promesse d'embauche signée le 30 juin 2021 entre les deux parties prévoyant un salaire de 1 570€. Mme [P] ne conteste pas, en outre, que ce salaire est également conforme à la grille des salaires applicable dans l'entreprise. '. En ce qui concerne le vice du consentement allégué, Mme [P] se borne à indiquer que ce second contrat a été signé sur le lieu et pendant le temps de travail ce qui ne saurait suffire à caractériser une contrainte. Elle évoque également l'existence d'une erreur mais ne s'explique pas sur la nature de cette erreur. Elle n'apporte donc pas d'éléments de nature à établir l'existence d'un vice du consentement. Mme [P] n'établissant pas que le premier contrat signé devrait s'appliquer, elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire. 1-2) Sur le rappel d'indemnités d'indemnité compensatrice de congés payés Mme [P] réclame le paiement de trois jours de congés payés. Subsidiairement, la SAS [5] admet qu'effectivement, en application de l'article L3141-5 du code du travail dans sa nouvelle rédaction, le congé pour maladie de Mme [P] a pu générer des congés payés et ne conteste pas le nombre de jours retenus par Mme [P]. La somme réclamée à ce titre par Mme [P] (234,75€) n'est pas expliquée. Il convient, dès lors, de se baser sur l'indemnité versée par la SAS [5] pour 14 jours de congés payés lors du solde de tout compte (1 063,43€). Mme [P] peut donc prétendre à 227,88€ [(1 063,43:14 jours)x3 jours] et donc ni à 234,75€ ni à 226,17€ comme soutenu par la SAS [5]. 2) Sur la rupture du contrat de travail La lettre de démission de Mme [P] du 12 mai 2022 n'est pas motivée mais elle a été précédée d'un courrier de Mme [P], daté du 11 avril 2022, demandant la régularisation de son salaire sur la base de 1 693,04€ et de ses congés payés, et menaçant, faute de régularisation, de saisir le conseil de prud'hommes. Ce courrier établit l'existence d'un différend avec l'employeur au moment de cette démission, ce qui la rend équivoque. Cette démission s'analyse donc en une prise d'acte. Pour que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [P] doit établir l'existence de manquements de l'employeur suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail. Elle invoque le non paiement de l'intégralité de son salaire contractuellement prévu. Ce manquement n'étant pas établi, sa prise d'acte produira les effets d'une démission. Elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3) Sur la demande reconventionnelle La SAS [5] fait valoir qu'elle a versé 486,36€ de manière indue à Mme [P]. La salariée ne conteste pas ce trop versé puisqu'elle se contente de faire valoir que 'compte tenu des explications développées ci-avant (relatives à ses différentes demandes), la SAS [5] n'a aucune créance' à son encontre. En l'absence de toute contestation, il sera donc fait droit à cette demande. 4) Sur les points annexes La somme allouée à Mme [P] produira intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022, date de réception par la SAS [5] de sa convocation devant le bureau de jugement, celle accordée à la SAS [5] à compter du 23 janvier 2023, date de dépôt des premières conclusions contenant cette demande. Les sommes que se doivent les parties se compenseront à hauteur de la plus faible des deux sommes. La SAS [5] devra remettre à Mme [P], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation France Travail rectifiée. Il est inutile de prévoir la remise d'un nouveau solde de tout compte, le présent arrêt fixant les créances de Mme [P], ni un nouveau certificat de travail, la décision n'entraînant pas de modification des mentions qui y figurent. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de rappel de salaire, de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et en ce qu'il a condamné Mme [P] à verser à la SAS [5] 486,36€ - Y ajoutant - Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 - Réforme le jugement pour le surplus - Condamne la SAS [5] à verser à Mme [P] 227,88€ d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 - Dit que les sommes que se doivent les parties se compenseront à hauteur de la plus faible des deux sommes - Dit que la SAS [5] devra remettre à Mme [P], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation France Travail rectifiée - Déboute les parties de leurs demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile - Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
696a7478cdc6046d478ce918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel