Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a769ccdc6046d478da708
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 1 623 500 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00213 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPOJ ----------------------- [C] [W] c/ [K] [N] ----------------------- DU 15 JANVIER 2026 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 15 JANVIER 2026 Jean-Pierre FRANCO, Président de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 10 novembre 2025, assistée de Véronique DUPHIL, pour les débats, et de Emilie LESTAGE, pour le délibéré, Greffières, dans l'affaire opposant : Madame [C] [W] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5], de nationalité Française Aide handicap, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Coralie GODIN, avocat au barreau de CHARENTE (postulant) et de Me Hélène PONTIERE, avocat au barreau de LILLE (plaidant) Demanderesse en référé suivant assignation en date du 05 décembre 2025, à : Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6], de nationalité Française demeurant [Adresse 4] représenté par Me Audrey TEANI membre de la SELARL MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (postulant), et de Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE (plaidant) Défendeur, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Véronique DUPHIL, Greffière, le 31 décembre 2025 : EXPOSE DU LITIGE: Par jugement en date du 15 juillet 2025, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Angoulême a : - débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes - validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à M. [N] le 16 décembre 2024, - déclaré Mme [W] irrecevable en sa demande relative à la créance de 15.580 euros, - condamné M. [N] à verser à Mme [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné M. [N] à verser à Mme [W] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [N] aux dépens. Par déclaration en date du 25 aout 2025, M. [K] [N] a interjeté appel de cette décision en ses chefs expressément critiqués. Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, Mme [C] [W] a fait assigner M. [K] [N] en référé devant le premier président aux fins de voir ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la cour, avec toutes conséquences de droit et obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la décision de première instance n'a pas été exécutée en ce que M. [K] [N] n'a procédé au règlement d'aucune somme alors qu'il bénéficie de moyens financiers suffisants pour régler les condamnations mises à sa charge. En réponse et aux termes de ses conclusions du 17 décembre 2025, M. [K] [N] sollicite que Mme [W] soit déboutée de ses demandes, qu'il soit prononcé un sursis à l'exécution provisoire dans l'attente de l'arrêt à intervenir et que Mme [W] soit condamnée aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que sa demande est recevable en ce qu'il a formulé des observations dans ses conclusions de première instance. Il ajoute qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision déférée, car les créances au titre du devoir de secours sont prescrites. Il précise que le point de départ de la prescription est la signification à Mme [W] de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 mars 2018, le 7 janvier 2019 et que c'est à tort que le juge de l'exécution a considéré que le point de départ était le jour où le jugement était devenu définitif, le 15 mars 2020 et qu'il a également considéré à tort que la signification du 17 mai 2018 était irrégulière en raison de l'absence de notification à l'avocat. Il indique que les mentions figurant dans un acte d'huissier font foi jusqu'à inscription du faux, que la régularité de la signification n'a jamais été contestée et que Mme [W] l'a reconnue dans un acte authentique. Il explique que le devoir de secours cesse à la date à laquelle le divorce est définitif, le 7 mars 2019, et que Mme [W] ne pouvait à la date de son commandement de payer du 16 décembre 2024 poursuivre le recouvrement d'arriérés de pension alimentaire remontant à plus de 5 ans, soit le 16 décembre 2019 de sorte qu'il n'est redevable d'aucune somme au titre des mois allant de mars 2018 à mars 2020. Concernant les pensions alimentaires des enfants, il expose que la demande de Mme [W] remontant à 2015 est prescrite, la prescription quinquennale s'appliquant et qu'en tout état de cause, les sommes ont été réglées. Sur l'irrégularité du commandement de payer, il fait valoir qu'il ne respecte pas les mentions prévues à l'article R221-1 du code de procédure civile en ce qu'il ne comporte pas le décompte distinct des sommes réclamées, frais et intérêts ainsi que l'indication du taux des intérêts et que les intérêts ont été calculés de manière incohérente. Il précise que Mme [P] demande à la fois un règlement d'arriérés de pension en lien avec le devoir de secours de mars 2018 à mars 2020 et des intérêts de retard sur l'absence de règlement de la prestation compensatoire à compter du 16 décembre 2019 tout en soutenant que le divorce n'est définitif qu'à compter du 15 mars 2020. Il explique qu'il n'a jamais contesté devoir la prestation compensatoire mais qu'il ne pourra régler les sommes qu'après la vente de biens. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire: 5. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision: -lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. 6. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. 7. En l'espèce, il doit être relevé, en premier lieu, que la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire est recevable, puisque selon ses conclusions versées au débat (pièce n° 24), M. [K] [N] avait demandé au juge statuant en matière d'exécution, lors de l'audience du 18 juin 2025, d'écarter l'exécution provisoire, en considération de sa situation financière. 8. Au soutien de son argumentation, relative aux conséquences manifestement excessives que générerait l'exécution provisoire, M. [N] n'a produit qu'une seule pièce, à savoir un relevé en une page du solde de ses comptes à la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, arrêté au 1er décembre 2025, pour un montant total de 22 521.85 euros (total des avoirs sur Compte chèque Athena, Livret A, Livret B, Livret développement durable, et du montant disponible d'un crédit renouvelable Izicarte soit 8000 euros). Cette pièce révèle l'existence d'un virement en crédit de 2000 euros le 10 novembre 2025 sur le compte chèque Athéna en provenance d'un autre compte au nom de M. [K] [N]. Le compte Athéna n'est pas celui sur lequel sont crédités les revenus professionnels de M. [N], dont l'avis d'imposition 2024 faisait apparaître un revenu de 16235 euros par mois en qualité de médecin urgentiste, outre 462.25 euros par mois au titre de revenus fonciers, ainsi que mentionné en page 3 du jugement rendu le 4 mars 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille. M. [N], qui n'a pas contesté les données chiffrées retenues par le juge aux affaires famialies, ne produit dans le cadre de la présente instance aucun justificatif actualisé de ses revenus et charges, à fin décembre 2025. Le juge aux affaires familiales avait pris en compte les échéances mensuelles de deux prêts immobiliers (1857.07 euros et 745.38 euros), et d'un prêt à la consommation de 719.02 euros, remboursable jusqu'en décembre 2025. En retenant le montant des pensions alimentaires mis à sa charge par le jugement du 4 mars 2025 (soit 2420 euros par mois), le montant total des charges non contestables ressort ainsi à compter de janvier 2026 à 5022 euros par mois. M. [N] dispose ainsi d'un solde de revenus disponibles de 16697.25 - 5022 = 11675.25 euros par mois, dont à déduire les charges de la vie courante, non justifiées. Au regard de ces éléments, et du caractère incomplet des justificatifs de sa situation patrimoniale, M. [N] ne rapporte nullement la preuve, qui lui incombait, que l'exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives. 9. Par conséquent il convient de rejeter sa demande en arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues à l'article 514-3 précité pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Sur la demande de radiation: 10. Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 11. En l'espèce, le jugement frappé d'appel n'a donné lieu à aucun exécution, même partielle, en dépit du solde créditeur de ses comptes à la Caisse d'Epargne, tels qu'ils ressortent de l'unique pièce produite. Il résulte des motifs qui précédent que M.[N] ne démontre pas l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives générées par l'exécution de la décision, et l'impossibilité de l'exécuter n'est pas davantage justifiée par les pièces produites aux débat de sorte que la radiation de l'affaire du rôle est justifiée et sera donc ordonnée. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens: 12. S'agissant à titre principal d'une demande relative à une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, sauf excès de pouvoir, la juridiction du premier président ne peut statuer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et prononcer de condamnation. Chaque partie supportera donc la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS: Rejette la demande de M. [K] [N] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême, Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/4298; Déboute M. [K] [N] et Mme [C] [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La présente ordonnance est signée par Jean-Pierre FRANCO, Président de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et prononarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les dé
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