Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a7d70cdc6046d478e6dcf
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 62 691 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026 N° RG 23/05380 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQ2T [S] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C33063-2023-009067 du 24/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) c/ Etablissement Public GIRONDE HABITAT Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 novembre 2023 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON (RG : 11-23-000099) suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2023 APPELANTE : [S] [L] née le 20 Mai 1967 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] [Adresse 2]/FRANCE Représentée par Me Jennifer BROCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Etablissement Public GIRONDE HABITAT, La forme juridique exacte de GIRONDE HABITAT est 'Office Public de l'Habitat' prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1] Représentée par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Laurence MICHEL, présidente, Emmanuel BREARD, conseiller, Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier lors des débats : Séléna BONNET Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1.Selon bail d'habitation du 4 novembre 1997, l'office public de l'habitat GIRONDE HABITAT a donné en location à M.[Z] [P] un logement situé [Adresse 8] à [Localité 5]. 2. A la suite au décés de M. [P] survenu le 4 aout 2022, Mme VéroniqueCHEVALARIA a sollicité l'autorisation de se maintenir dans les lieux dans l'attente de trouver un autre logement ce qui lui a été refusé par la bailleresse. 3. Par acte du 20 décembre 2022, GIRONDE HABITAT a assigné Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ARCACHON statuant en référé afin d'obtenir son expulsion des lieux et sa condamnation au paiement d'indemnités d'occupation. 4. A la demande des parties, le dossier a été renvoyé au fond pour transaction et Mme [L] ayant justifié de son concubinage avec M.[P] depuis plus d'un an avant le décès de celui-ci, les parties ont conclu le 6 novembre 2023 un avenant au contrat de bail, précisant que la locataire du logement était désormais Mme [L] avec effet à compter de la date du décès de M.[P]. 5. Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal de proximité a : Constaté que l'Office Public de l'Habitat GIRONDE HABITAT se désiste de sa demande d'expulsion ; Dit que le contrat de bail portant sur le logement n° 85 de la [Adresse 7] [Adresse 4] à [Localité 5] est transféré à compter du 1erseptembre 2023 au bénéfice de Mme [S] [L] ; Condamné Mme [S] [L] à verser à GIRONDE HABITAT la somme de 3.626,92 € au titre de l'occupation des lieux entre le 20 août 2022 et le 31 août 2023 ; Débouté Mme [S] [L] de sa demande de délais de paiement ; Condamné GIRONDE HABITAT à délivrer à Mme [S] [L] les quittances de loyers dans un délai maximum de 5 jours à compter de leur paiement ; Débouté GIRONDE HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné GIRONDE HABITAT aux dépens. 6. Mme [L] a formé appel le 29 novembre 2023, de la décision dont elle sollicite l'infirmation dans ses dernières conclusions du 29 avril 2025 demandant à la cour de: Confirmer le jugement du 6 novembre 2023 en ce qu'il a : ' Constaté que l'Office Public de l'Habitat GIRONDE HABITAT se désiste de sa demande d'expulsion ; ' Condamné GIRONDE HABITAT à délivrer à Mme [S] [L] les quittances de loyers dans un délai maximum de 5 jours à compter de leur paiement ; ' Débouté GIRONDE HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné GIRONDE HABITAT aux dépens. Réformer le jugement du 6 novembre 2023 en ce qu'il a : ' Dit que le contrat de bail portant sur le logement n° 85 de la Résidence [Adresse 4] à [Localité 5] est transféré à compter du 1er septembre 2023 au bénéfice de Mme [S] [L] ; ' Condamné Mme [S] [L] à verser à GIRONDE HABITAT la somme de 3.626,92 € au titre de l'occupation des lieux entre le 20 août 2022 et le 31 août 2023 ; ' Débouté Mme [S] [L] de sa demande de délais de paiement. Partant, Ordonner le transfert du bail d'espèce à Mme [L] à compter du décès de M.[P], soit le 4 aout 2022. Constater que la dette locative s'est accumulée du fait de l'inertie de GIRONDE HABITAT. Constater que la dette locative est de 3.546 €, à parfaire. Accorder des délais de paiement d'une durée de 24 mois à Mme [L]. Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu'elle aura exposés. Constater que Mme [L] a formé une demande d'aide juridictionnelle depuis le 7 décembre 2023 et reste dans l'attente de la décision du BAJ de [Localité 3] depuis lors. 7. GIRONDE HABITAT demande à la cour, par conclusions du 24 mai 2024, de: Fixer la date de transfert du contrat de bail au bénéfice de Mme [S] [L] à la date du 4 août 2022. Fixer la dette de Mme [S] [L] à l'égard de GIRONDE HABITAT, décompte arrêté au 14 mai 2024, à 2.010,22 € et condamner Mme [S] [L] à payer cette somme à GIRONDE HABITAT. Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de délai de paiement. Confirmer le jugement dont appel pour le surplus. Condamner Mme [S] [L] à payer à GIRONDE HABITAT la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. 8. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la date du transfert de bail 9. Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de bail est transféré lors du décès au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, ce qui est le cas en l'espèce, raison pour laquelle l'avenant conclu par les parties le 6 novembre 2023 a prévu que la locataire du logement était désormais Mme [L] avec effet à compter de la date du décès de M.[P]. 10.Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de fixer la date du transfert de bail au 4 août 2022, selon la demande conjointe des parties. Sur le montant des arriérés 11. Il n'existe pas non plus de contestation sur le montant de la dette locative de l'appelante qui indique que l'arriéré de 3.546 € devra être réactualisé au jour de la décision à intervenir, en fonction des sommes versées par la locataire et des APL perçues directement par GIRONDE HABITAT qui précise de son côté que, selon le décompte arrêté au 14 mai 2024 et non contesté par Mme [L], elle lui doit une somme de 2.010,22 €. 12. Le jugement sera en conséquence modifié sur ce point. Sur les délais de paiement 13. Malgré les faibles ressources de l'appelante, il n'est pas contesté qu'elle a versé ses loyers à compter de la signature de l'avenant confirmant le transfert de bail à son bénéfice. 14. Par ailleurs, la modicité de la somme restant à régler, de l'ordre de 2.000 €, permet de faire droit à la demande de moratoire dans les conditions précisées au dispositif. Sur les demandes annexes 15. Il n'y a pas lieu à octroi d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 16. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - Dit que le contrat de bail portant sur le logement n° 85 de la Résidence [Adresse 4] à [Localité 5] est transféré à compter du 1erseptembre 2023 au bénéfice de Mme [S] [L] ; - Condamné Mme [S] [L] à verser à GIRONDE HABITAT la somme de 3.626,92 € au titre de l'occupation des lieux entre le 20 août 2022 et le 31 août 2023 ; - Débouté Mme [S] [L] de sa demande de délais de paiement ; Statuant à nouveau dans cette limite; - Dit que le contrat de bail portant sur le logement n° 85 de la Résidence [Adresse 4] à [Localité 5] est transféré à compter du 4 août 2022 au bénéfice de Mme [S] [L] - Fixe la dette de Mme [S] [L] à l'égard de GIRONDE HABITAT, à la somme de 2.010,22 € au 14 mai 2024; - Condamne Mme [S] [L] à verser cette somme à GIRONDE HABITAT dans le délai de 20 mois à compter de la signification du présent arrêt par 19 mensualités égales de 100 euros et la dernière mensualité du solde; - Dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible sans autre formalité; Confirme le jugement pour le surplus; Rejette les demandes d'indemnités en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
696a7d70cdc6046d478e6dcf
Données disponibles
- Texte intégral
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