Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a8779cdc6046d4791057d
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 88 755 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° [L] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE copie exécutoire le 15 janvier 2026 à Me Guerri Me Delahousse FM COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 15 JANVIER 2026 N° RG 20/05726 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5MR JUGEMENT DU JURIDICTION DE PROXIMITE DE CHAMBRE PROXIMITE DU TJ [Localité 5] DU 12 OCTOBRE 2020 (référence dossier N° RG 19-000990) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [M] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Nadia GUERRI, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau d'AMIENS *** DEBATS : A l'audience publique du 25 Novembre 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026. GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de : Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 15 Janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière. * * * DECISION Par acte du huissier en date du 12 janvier 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [M] [L] devant le tribunal d'instance d'Amiens aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de ce dernier': - à lui payer les sommes de 52.887,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70% à compter du 9 juillet 2016 au titre d'une offre de crédit affectée et de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, - aux dépens. Par jugement contradictoire rendu le 12 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] a , avec le bénéfice de l'exécution provisoire': - débouté M. [M] [L] de toutes ses demandes, - condamné M. [M] [L] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 52.887,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70% à compter du 9 juillet 2016 ainsi qu'aux dépens. Par un acte en date du 25 novembre 2020, M. [M] [L] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 25 février 2021, M. [M] [L] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour': - d'ordonner une vérification d'écriture concernant les pièces produites par la banque, - subsidiairement de constater la nullité de l'offre de crédit, - plus subsidiairement, de constater que l'établissement de crédit a commis une faute et le condamner au paiement de la somme de 38.000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner une compensation avec les demandes de la banque, - en tout état de cause de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 17 mai 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance conclut à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement demande à la cour de condamner M. [L] à lui payer la somme de 46.583,92 euros correspondant au remboursement du capital emprunté, somme de laquelle il convient de déduire le montant total des échéances réglées avant la déchéance du terme (2.016,08 euros), et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt avenir. Elle demande en outre la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 25 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION L'article 963 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'article 1635 bis P alinéa 1 dispose qu'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client, soit par la voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Il résulte de la combinaison de ces articles que l'appelant doit justifier de l'acquittement du timbre fiscal lors de sa déclaration d'appel. Il est constant que la sanction du non-paiement consiste en une irrecevabilité de l'appel qui doit être relevée d'office par le juge et qu'elle ne peut être prononcée sans que l'avocat ait été invité à s'expliquer sur le défaut de paiement du timbre ou, à tout le moins, qu'un avis d'avoir à justifier de l'acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe, et ce en vertu du respect du principe du contradictoire. En l'espèce, il y a lieu de relever que le greffe par le biais du RPVA a rappelé à l'avocat constitué pour l'appelant l'obligation pour ce dernier à s'acquitter du paiement du timbre fiscal par messages des 24 juin et 7 octobre 2025. A ce jour, 15 janvier 2026, date à laquelle, l'affaire a été mise en délibéré, force est de constater, qu'il n'a pas été justifié du paiement du timbre par l'avocat de M. [L]. Dès lors, il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'appel formée par M. [L]. Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande formée par l'intimée au titre de ses frais irrépétibles. Les dépens de l'instance éteinte seront supportés par M. [M] [L]. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Vu l'article 963 du code de procédure civile, Prononce l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [M] [L]. Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Dit que les dépens de l'instance éteinte seront supportés par M. [M] [L]. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 963 du code de procédure civilearticle 963 alinéa 1 du code de procédure civile énonce quarticle 450 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile qui a avi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
696a8779cdc6046d4791057d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel