Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a8e0dcdc6046d47917934
- Date
- 15 janvier 2026
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 15 JANVIER 2026 N° 2026/21 Rôle N° RG 25/13449 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPK7K [O] [F] C/ [I] [D] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCEMALADE DU VAR SASU POLYCLINIQUE [4] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Roselyne SIMON-THIBAUD - Me Jean-michel GARRY - Me Bruno ZANDOTTI Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Octobre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/14301. APPELANT Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [I] [D] signification DA 25/01/2024 à personne. signification DA 04/03/2024 à étude demeurant La Polyclinique [4] - [Adresse 5] représenté par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de TOULON, et par Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Henri-charles THELU, avocat au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCEMALADE DU VAR demeurant [Adresse 3] défaillante SASU POLYCLINIQUE [4] demeurant [Adresse 5] représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* En application des dispositions de l'article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, hors convocation des parties ni tenue d'une audience Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère Madame Patricia LABEAUME, Conseillère ARRÊT Réputé contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026, Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Vu l'arrêt rendu le 2 octobre 2025 par la présente cour sous le numéro RG 23-14301 ; Vu la requête en omission de statuer déposée le 31 octobre 2025 par M.[F] ; Vu sa transmission aux autres parties à l'instance initiale à la diligence du greffe le 20 décembre 2025; Vu l'absence d'observations des parties dans les délais impartis ; L'article 463 du code de procédure civile prévoit que : 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.' En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure et des termes de la requête que la demande présentée par M.[F] et régulière recevable et bien fondée. PAR CES MOTIFS Par statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire ; Ordonne le complément du dispositif de l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 2 octobre 2025 sous le numéro RG 23 -14 301 ; Dit qu'il convient d'y insérer les termes suivants : « Condamne solidairement le docteur [I] [D] et la SA Polyclinique [4] à payer à M.[O] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; » ; Ordonne mention de la présente décision en marge de l'original et des expéditions de l'arrêt du 2 octobre 2025 ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile prévoit qarticle 462 du Codede procédure civile et du décr
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
696a8e0dcdc6046d47917934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel