Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 12 janvier 2026
- ECLI
- 696a8e17cdc6046d479179de
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 60A Minute N° RG 25/00924 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JBW 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 12/01/2026 à la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES la SELARL RACINE [Localité 4] Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [J] [W] [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Maître Margaux BOUCHARD de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX Caisse CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 2] défaillante I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 15 avril 2025, Monsieur [J] [W] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2, du code de procédure civile et des dispositions de la loi BADINTER du 05 juillet 1985, de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à lui verser 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, 2 500 euros à titre de provision ad litem et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Monsieur [J] [W] expose qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 27 septembre 2023 en qualité de piéton à [Localité 5] où il travaillait sur un chantier ; qu’il a été percuté et renversé par le véhicule conduit par Madame [O] [C] et assuré par la compagnie AXA FRANCE IARD alors qu’il traversait la route afin de rejoindre son camion pour récupérer du matériel ; qu’il a reçu le choc au niveau des genoux puis a heurté le pare-brise avec la tête avant de tomber au sol, tête la première ; qu’il a perdu connaissance lors de l’accident pendant quelques instants puis a repris connaissance à l’arrivée des secours ; que le certificat médical établi au service des urgences fait état notamment de plusieurs traumatismes, d’une baisse de l’acuité visuelle et d’une hypoacousie de l’oreille gauche, ainsi que de troubles de la mémoire ; qu’il a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter de la date de l’accident, ayant été de nombreuses fois reconduit, jusqu’au 09 août 2024 ; que sur le plan psychologique, il présente depuis l’accident un syndrome anxiodépressif majeur en raison d’une dépression réactionnelle post polytraumatique ; que par courrier en date du 11 février 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD a fait valoir un avis de non garantie ; qu’il est en droit de solliciter une expertise pour évaluer l’ensemble de ses préjudices et des sommes provisionnelles. Appelée à l’audience du 1er septembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 17 novembre 2025. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Monsieur [J] [W], dans son acte introductif d'instance, - la SA AXA FRANCE IARD, le 08 octobre 2025, par des écritures aux termes desquelles elle demande à titre principal de voir rejeter la demande d’expertise et formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée, et conclut en tout état de cause au rejet de la demande de provision ad litem et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans le corps de ses conclusions, elle indique également rejeter la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DECISION La demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD s’oppose à la demande d’expertise en faisant valoir qu’il n’existe aucun motif légitime d’ordonner une telle mesure à son contradictoire aux motifs, d’une part, que la preuve de l’implication du véhicule désigné, qui serait assuré par ses soins, n’est pas rapportée et, d’autre part, que les garanties du contrat d’assurance automobile attaché au véhicule désigné par Monsieur [W] étaient suspendues lors de l’accident. S’il ressort des pièces médicales versées aux débats que Monsieur [W] semble avoir été victime d’un accident de la circulation le 27 septembre 2023, il ne démontre pas, par la production d’éléments objectifs probants tels qu’un procès-verbal de police ou de gendarmerie, un constat ou une attestation de témoin, l’implication du véhicule de Madame [C] dans l’accident. Par suite, ne justifiant pas d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit ordonnée au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD, il sera débouté de sa demande d’expertise. La demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, s’il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les suites médicales de l’accident que le dommage de Monsieur [W] est d’ores et déjà certain, l’obligation pesant sur la SA AXA FRANCE IARD de le réparer se heurte à des contestations sérieures. Par conséquent, Monsieur [W] sera débouté de sa demande de provision. La demande de provision ad litem La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil. Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il y a lieu de débouter Monsieur [W] de sa demande de provision ad litem. Les autres demandes Monsieur [W], qui succombe, sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [J] [W] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux dépens. La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Dans learticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
696a8e17cdc6046d479179de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA