Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a9643cdc6046d47920189
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 1 134 600 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-7 N° RG 25/06745 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4CZ Ordonnance n° 2026/M14 S.A.S. EXCELLENCE AUTO représentée par Me Olivier FERRI de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON Appelante Madame [R] [D] représentée par Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Florence PERRAUT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée d' Alexandrine FOURNIER, greffier ; Après débats à l'audience du 11 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2026, l'ordonnance suivante : Vu le jugement contradictoire du 20 avril 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Grasse, a : - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SAS Excellence Auto à l'égard de la SAS Suzuki France ; - débouté la SAS Excellence auto de sa demande en nullité de l'expertise judiciaire ; - condamné la SAS Excellence Auto à payer à Mme [D] : * la somme de 6 011,50 euros, correspondant au prix d'achat du véhicule de marque Suzuki immatriculé AB 788 HV ; * la somme de 3 388 euros, en réparation de son préjudice matériel ; * la somme de 11 346 euros, en réparation de son préjudice de jouissance ; - condamné la SAS Excellence Auto à récupérer à ses frais le véhicule sur son lieu de stationnement, sous astreinte de 100 euros par jour pendant 90 jours, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision ; - débouté Mme [D] de ses demandes d'indemnisation relatives aux frais de remorquage, de contrat de location d'un garage et de coût de l'emprunt bancaire ; - dit n'y avoir lieu à intérêts sur les sommes que la SAS Excellence Auto est condamnée à payer dans le cadre du présent jugement ; - débouté la SAS Suzuki France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre la SAS Excellence Auto ; - condamné la SAS Excellence Auto à payer la somme de 2 000 euros, à Mme [D] et à la SAS Suzuki France, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire. Vu la déclaration d'appel interjetée le 18 juin 2021, au greffe par la SAS Excellence Auto ; Vu l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état du 26 avril 2022, a ordonné la radiation du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (RG 21/09 123) ; Vu les conclusions aux fins de rétablissement de l'affaire transmises le 26 mai 2025 par Mme [V] ; Vu le rétablissement de l'affaire en date du 5 juin 2025, ré-enrôlée sous le numéro de RG 25/06 745 , Vu les conclusions d'incident transmises le 26 mai 2025, par Mme [D], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles elle demande de : - ordonner le ré-enrôlement ; - déclarer l'instance périmée ; - condamner la SAS Excellence Auto à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aucune conclusion n'a été transmise au soutien des intérêts de l'appelante. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire il convient de constater que la demande visant à voir ré-enrôler l'affaire est sans objet, celle-ci l'ayant déjà été le 5 juin 2025, sous le numéro de RG 25/06 745. Sur la demande de péremption d'instance : Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ; 6° Allouer une provision pour le procès ; 7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ; 10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. Par ailleurs, l'articele 385 du même code prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. L'article 386 ajoute que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En l'espèce, plus de deux années se sont écoulées depuis la décision de radiation en date du 26 avril 2022. La péremption de l'instance, initialement enrôlée sous le numéro RG 21/09 123, sera constatée. L'équité commande que Mme [D] conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens afférents au présent incident. PAR CES MOTIFS : Le CME statuant par ordonnance Constatons la péremption de l'instance initialement enrôlée sous le numéro RG 21/09 123 ; Laissons à Mme [J] la charge des dépens ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2026 La greffière La conseillère de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 913-5 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
696a9643cdc6046d47920189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel