Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a98c1cdc6046d4792316a
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 25/06616 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3Z5 Ordonnance n° 2026/M16 SASU HARILESS prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Carine ROGER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Appelante et défenderesse à l'incident SCI RIVA NOVA prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Benjamin BARTHE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Articles 906 et suivants du code de procédure civile Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière, Après débats à l'audience du 02 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 15 janvier 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé prononcée le 17 avril 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille ; Vu l'appel relevé le 3 juin 2025 par la SASU Hariless ; Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, par lesquelles la SCI Riva Nova demande à la présidente de chambre de : Vu les dispositions des articles 524, 905 et 700 du code de procédure civile, - accueillir les présentes demandes en les disant recevables et bien fondées, - ordonner la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le RG n°25/06616, dans l'attente de la justification de l'exécution de la décision attaquée, - rejeter toute demande de la SASU Hariless, comme infondée, - condamner la SASU Hariless au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, par lesquelles la SASU Hariless demande à la présidente de chambre de : Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, Vu les motifs de réformation de la décision entreprise Vu les conséquences manifestement excessives Vu l'assignation aux fins de tierce opposition de la SCI RIVE 23 - rejeter la demande de la SCI Riva Nova tendant à la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le RG n°25/06616, - rejeter les demandes de la SCI Riva Nova tendant à la condamnation de la société Hariless au titre des frais irrépétibles et des dépens, - condamner la SCI Riva Nova au paiement à la société Hariless de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; SUR CE En vertu de l'article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ». Ainsi, il convient d'apprécier uniquement les conséquences immédiates de l'exécution du jugement au regard de la situation de l'appelant. Aux termes de l'ordonnance dont appel, la SASU Hariless a été condamnée, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, à libérer le local situé à l'entresol de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 6] et à payer les sommes provisionnelles de 25 790,68 euros correspondant à l'arriéré de loyers et charges arrêté au 1er juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, 2 160 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2023, outre la charge afférente locale occupée de remboursement de la taxe foncière et ce jusqu'à la libération effective des lieux, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. L'intimée fait valoir que la société Hariless s'est acquittée de la première mensualité du loyer le 1er juillet 2022 puis qu'elle n'a plus réglé de loyers et de charges à compter du 1er août 2022. Elle expose que la décision frappée d'appel a été exécutée pour une somme très réduite. Elle fait valoir que l'appelante tente de déplacer artificiellement le débat et de le complexifier, en entretenant volontairement la confusion entre deux dossiers. Elle observe que la compétence du tribunal de commerce peut être retenue dès lors que le litige ne porte pas sur l'application du statut des baux commerciaux, que le caractère prétendument fictif du bail est contredit par le procès-verbal de constat du 26 novembre 2024, et que la tierce-opposition de la société Rive 23 porte sur une revendication qui lui est propre tandis que le litige ne concerne ni la SASU Hariless, ni la relation locative, ni l'existence du bail dérogatoire, ni la propriété du lot 177, ni la consistance de la surface louée telle que contractuellement définie. Enfin, elle conteste l'existence de conséquences manifestement excessives et le caractère probant des documents produits. L'appelante soutient qu'elle n'a jamais pris possession des lieux et qu'elle n'a jamais réglé de loyers. Elle explique avoir permis la libération du local litigieux de sorte qu'aucune urgence ne vient justifier la radiation de l'appel. Elle invoque des moyens sérieux de réformation de la décision en ce qu'elle conteste la compétence matérielle du juge consulaire et argue de la tierce-opposition formée par la SCI [Adresse 7] qui fait ressortir les griefs de cette dernière, à savoir que la SCI Riva Nova a illégalement agrandi la surface du lot n°177 par extension du sol de sa mezzanine sur toute la largeur du vide sur commerce qui constitue le lot n°176 propriété de la SCI [Adresse 8], que cette extension s'est faite au préjudice du lot n°176 amputé d'une partie de son volume, et que la SASU Hariless prétend tirer un revenu d'une surface qui se trouve dans le lot de la propriété de la SCI [Adresse 7]. De plus, elle prétend que le bail est fictif et n'a aucune réalité économique et juridique et conteste la propriété de la SASU Hariless sur le lot n°177. Par ailleurs, elle affirme que l'exécution de la décision de justice dont appel aura des conséquences manifestement excessives pour elle. * Par acte sous seing privé du 1er juillet 2020, la SCI Riva Nova a consenti à la société Hariless bail dérogatoire pour une durée ferme et définitive de 3 ans, soit jusqu'au 30 juin 2023, portant sur un local à destination de bureaux, d'une superficie de 100 m², lot n°177, situé à l'entresol de l'immeuble situé [Adresse 4] à Marseille ( 13007). Une absence de paiement du loyer d'un montant mensuel de 1800 euros HT a été consentie par le bailleur pour une durée de deux ans. La société Hariless n'a pas déféré à la sommation de quitter les lieux délivrée le 10 juillet 2023. Par acte du 2 mars 2020, la SCI Riva Nova a vendu le lot n° 176, situé dans l'immeuble [Adresse 3] à la société Rive 23. Il est constant que les locaux litigieux n° 177 ont été libérés. En effet, il résulte du procès-verbal de constat du 30 mai 2025 que la société en nom collectif BRE, se disant locataire commercial des lots n° 176 et 177, a été sollicitée par la société Hariless pour quitter les lieux composant le lot n°177. M. [V], dirigeant de la SNC BRE et de la société Hariless, a remis au commissaire de justice les clefs du local n° 177, lesquelles ont été récupérées par la société Riva Nova le 5 juin 2025. Par ailleurs, la décision dont appel a été exécutée, sur le plan financier, à hauteur de la somme de 2 894,11 euros selon le procès-verbal de saisie-attribution du 18 juin 2025, ce qui représente une somme particulièrement faible, la société Hariless ne pouvant utilement se retrancher derrière la couverture des frais de procédure. Or, la société Hariless ne produit pas de documents probants tangibles relatifs à sa situation financière et comptable tels que bilans, comptes de résultat, liasses fiscales. L'attestation totalement imprécise de son expert-comptable sur le fait que la société ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour faire face au règlement de la dette, et les extraits bancaires LCL des mois d'août et de septembre 2025 ne peuvent pas pallier sa carence. Contrairement à l'argumentation soutenue par l'appelante, la mise en péril de cette dernière n'apparaît pas caractérisée. Ainsi, la SASU Hariless ne rapporte pas la preuve que l'exécution de l'ordonnance de référé du 17 avril 2025 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Et il n'y a pas lieu d'apprécier les moyens de réformation de la décision déférée, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un critère prévu par l'article 524 précité, d'une instance aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, et que touchant à l'effet dévolutif de l'appel, ils relèvent des seuls pouvoirs juridictionnels de la cour. En conséquence, la radiation de l'affaire sera prononcée. Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 25/06616 ; Rappelons que, sauf constat de péremption, la réinscription de l'affaire ne pourra être ordonnée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SASU Hariless aux dépens de l'incident. Fait à [Localité 5], le 15 janvier 2026 La greffière La présidente Copie délivrée aux avocats des parties le Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
696a98c1cdc6046d4792316a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel