Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696aa1adcdc6046d4792c66f
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 15 JANVIER 2026 N° 2026/26 Rôle N° RG 25/01686 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLQ7 [Y] [M] C/ Commune de [Localité 7] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Jean DE VALON Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 7] en date du 10 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03602. APPELANT Monsieur [Y] [M] né le 19 Février 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Martin EIGLIER de l'AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMEE Commune de [Localité 7], prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 6] représentée par Me Jean DE VALON de l'ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur Madame Paloma REPARAZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : La ville de [Localité 7] et M. [Y] [M] ont signé une convention d'occupation précaire pour un local à usage de stockage sis [Adresse 2] à [Localité 9]. Par courrier recommandé avec accusé de réception, la ville de [Localité 7] a mis M. [M] en demeure de mettre fin à son activité de carrosserie exercée dans le local, en visant la clause résolutoire contenue dans la convention. Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024,ellle l'a fait assigner, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation de la convention d'occupation précaire, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - constaté que la résiliation de plein droit de la convention d'occupation précaire conclue entre la commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, et M. [M] ; - ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [M] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin était ; - condamné M. [M] à payer à la commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer révisé qui aurait été dû, si la convention d'occupation précaire s'était poursuivie à compter du 24 juin 2024, jusqu'à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués ; - condamné M. [M] à payer à la commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ce magistrat a, notamment, considéré que : - M. [M] n'ayant pas mis fin à son activité de carrosserie, contraire à la convention d'occupation précaire, exercée dans le local loué dans le délai d'un mois à compter de la sommation d'exécuter, la convention était résiliée de plein droit ; - M. [M] devait être expulsé à défaut de départ volontaire des lieux et condamné au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation. Par déclaration transmise le 6 février 2025, M. [M] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour : * à titre principal : - juger que l'assignation délivrée le 21 août 2024 est nulle ; - en conséquence, juger que l'ordonnance de référé rendue le 10 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille est nulle ; * à titre subsidiaire et si l'assignation du 21 août 2024 n'était pas déclarée nulle : - infirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance déférée ; Statuant à nouveau, - débouter la ville de [Localité 7] de toutes ses demandes ; * en tout état de cause : - condamner la ville de [Localité 7] à verser à M. [M] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, M. [M] expose, notamment, que : - l'assignation est nulle en ce qu'elle n'a pas été délivrée à son adresse de sorte qu'il n'a pas pu faire valoir ses éléments de défense en première instance ; - la ville de [Localité 7] ne démontre pas qu'il exerce une activité de carrosserie dans le local ; - il procède en fait à une activité de stockage de carrosserie et non pas une activité de carrosserie. Par conclusions transmises le 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la ville de [Localité 7] demande à la cour de : - rabattre en tant que de besoin l'ordonnance de clôture et déclarer recevables ses écritures ; - constatant qu'aucune demande n'est formée sur la nullité de l'assignation, au demeurant infondée : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté le jeu de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de M. [M] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - la confirmer encore en ce qu'elle a condamné M. [M] à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [M] à une indemnité d'occupation d'un montant de 277 euros indexés et, statuant à nouveau le condamner à une indemnité d'occupation d'un montant de de 1 623 euros par mois du 24 juin 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamner M. [M] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 2 000 euros titre de l'article 700 en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. A l'appui de ses prétentions, la ville de [Localité 7] fait, notamment, valoir que : - l'appelant ne sollicite pas l'infirmation de l'ordonnance déférée sur la nullité de l'assignation ; - l'assignation a été signifiée à étude après vérification que le destinataire était domicilié à l'adresse indiquée ; - M. [M] exerçait une activité de carrosserie dans le local loué qui n'est pas conforme à celle prévue dans la convention ; - aucune régularisation n'est intervenue malgré une sommation ; - le constat produit par M. [M] daté du 30 octobre 2025 est sans incidence car la clause résolutoire a déjà produit ses effets ; - ce constat ne prouve pas l'usage conforme des lieux ; - l'indemnité d'occupation a une nature compensatrice et indemnitaire en ce qu'elle constitue la contrepartie de la jouissance des locaux ; - sur la base de la valeur locative moyenne pour un local commercial dans le [Localité 1], cette indemnité doit être fixée à 1 623 euros par mois. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur le rabat de l'ordonnance de clôture : Aux termes de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. L'article 914-4 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Interrogés sur ce point à l'audience, lors de l'appel des causes, l'ensemble des avocats des parties, présents ou représentés, ont indiqué qu'ils ne s'opposaient au rabat de l'ordonnance de clôture aux fins d'admission aux débats des conclusions transmises, le 4 novembre 2025, par la ville de [Localité 7]. La cour a donc, avant l'ouverture des débats et de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée. - Sur la nullité de l'assignation en référé : Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. En vertu de l'article 655 de ce code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence; le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire ; la copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité ; le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. Suivant les dispositions de l'article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 ; cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. En application de l'article 114 du code de procédure civile, l'insuffisance de mention des diligences du commissaire de justice constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l'invoque d'un grief. A titre liminaire, la cour souligne que M. [M] n'étant ni présent ni représenté en première instance, le juge des référés n'a pas été saisi d'une demande aux fins de voir déclarer nulle l'assignation de sorte que, d'une part, il ne peut être demandé l'infirmation de la décision sur ce chef de demande et d'autre part, M. [M] est en droit de présenter une telle demande en cause d'appel. En l'espèce, l'assignation en date du 21 août 2024 dont il est sollicité la nullité a été signifiée à M. [M] à étude, la signification à personne au [Adresse 2] à [Localité 9] s'étant avérée impossible. L'adresse mentionnée est celle du local loué par M. [M] à la ville de [Localité 7] et non son domicile sis [Adresse 3] à [Localité 8] mentionné dans la convention d'occupation précaire. Le local loué destiné au stockage de matériel suivant la convention d'occupation ne peut être assimilé au domicile de l'appelant. Il doit être relevé que la sommation d'exécuter du 3 novembre 2022, la lettre de résiliation du 1er décembre 2023 ainsi que la mise en demeure du 26 avril 2024 ont toutes été adressées par la ville de [Localité 7] au domicile de M. [M] sis [Adresse 3] à [Localité 7]. Il en est de même de la sommation d'exécuter délivré par commissaire de justice du 24 mai 2023. Seule l'assignation comporte l'adresse du local loué alors que le commissaire de justice, à défaut d'une signification à personne, doit délivrer l'acte à domicile. Tel n'a pas été le cas, l'adresse mentionnée n'étant pas celle du domicile de M. [M]. L'acte de signification de l'assignation remis à étude, la signification à personne ou à personne présente étant impossible à l'adresse du local loué, est ainsi entaché d'une irrégularité qui est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte dès lors que celle-ci cause un grief à M. [M]. Une signification réalisée à une mauvaise adresse a nécessairement causé un grief à M. [M] qui n'a pu présenter une défense en première instance. Par conséquent, l'assignation en référé signifiée le 21 août 2024 à M. [M] doit être annulée. Cette nullité entraîne ipso facto la nullité de tous les actes et décisions en découlant, et notamment de l'ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. S'il résulte du dernier alinéa de l'article 562 du code de procédure civile que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation de la décision, il est admis que, dès lors que la demande d'annulation, sollicitée par l'appelant, procède d'une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance devant le premier juge, l'appel est, en principe, dépourvu d'effet dévolutif. Subséquemment, la cour ne peut évoquer l'affaire. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: La ville de [Localité 7], qui succombe, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel. M. [M] et la ville de [Localité 7] sont donc déboutés de leurs demandes présentées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, elle a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ; Annule l'assignation en référé signifiée le 21 août 2024 à M. [Y] [M] ; Déclare nulle et de nul effet l'ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ; Rappelle l'absence d'effet dévolutif de l'appel tendant à l'annulation de l'acte de saisine de la juridiction ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ; Déboute M. [Y] [M] et la ville de [Localité 7] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la ville de [Localité 7], representée par son maire en exercice, aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile que la déarticle 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 654 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant en particle 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 914-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
696aa1adcdc6046d4792c66f
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