Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696aa1c1cdc6046d4792c7bf
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 15 JANVIER 2026 N° 2026/22 Rôle N° RG 25/01525 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK7B [H] [G] C/ [O] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe BONFILS Me Stéphane CALLUT Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le TJ d'[Localité 5] en date du 28 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00862. APPELANTE Madame [H] [G] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Philippe BONFILS de la SELARL GUERIN-BONFILS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [O] [B] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphane CALLUT de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon SANTONJA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2022, Mme [V] [G] et la société à responsabilité limitée (SARL) B Patrimoine, prise en la personne de son représentant légal, M. [O] [B], ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel la SARL B Patrimoine s'est engagée à rembourser à Mme [G] de la perte d'investissements financiers qui lui avaient été confiés à hauteur de 158 160 euros, via plusieurs versements devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2022. Le même jour, par acte séparé, M. [B] s'est porté caution solidaire dudit paiement. Sur requête de Mme [G], le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a, par ordonnances des 1er septembre 2022 et 22 février 2024, homologué respectivement le protocole transactionnel et l'acte de cautionnement. Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, Mme [G] a fait signifier les deux ordonnances à M. [B]. Soutenant que son consentement avait été vicié lors de la signature du protocole transactionnel et de l'acte de cautionnement du 5 mai 2022, M. [B], a par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, fait assigner Mme [G] devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d'entendre, au principal, rétracter les ordonnances précitées. Par ordonnance contradictoire en date du 28 janvier 2025, ce magistrat a : rétracté l'ordonnance du 1er septembre 2022 ; retracté l'ordonnance du 22 février 2024 ; dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Il a notamment considéré que deux circonstances nouvelles, inconnues du juge en charge de l'homologation du protocole transactionnel et de l'acte de cautionnement, justifiaient la rétractation des deux ordonnances litigieuses à savoir celle relative aux trois interventions chirurgicales subies par M. [B] au mois d'octobre 2021 et celle portant sur la saisine, par ce dernier, du juge du fond d'une demande en annulation du protocole pour défaut de consentement. Selon déclaration reçue au greffe le 7 février 2025, Mme [G] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 8 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau de: juger valables les ordonnances du 1er septembre 2022 et du 22 février 2024, homologuant le protocole d'accord transactionnel et l'acte de cautionnement en date du 5 mai 2022 ; débouter M. [B] de toutes ses demandes ; condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. Elle fait notamment valoir que : l'intervention chirurgicale subie par M. [B] à la fin de l'année 2021 n'a pas altéré la valeur de son engagement à lui rembourser les sommes qu'il lui devait ; il n'était pas hospitalisé au mois de mai 2022 ni de manière continue de la fin de l'année 2021 au mois de janvier 2023 ; il était sain d'esprit et en pleine possession de ses moyens au moment de la signature du protocole transactionnel ; la saisine du juge du fond est purement dilatoire ; il est de mauvaise foi en ce qu'il ne conteste pas le principe de son engagement et tente d'y échapper en multipliant les procédures. Par dernières conclusions transmises le 7 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour : de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rétracté les ordonnances litigieuses, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : de condamner Mme [G] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; de la condamner aux entiers dépens. Il fait notamment valoir que : le 5 mai 2022 il n'a pas signé le protocole transactionnel dans des conditions lui permettant un consentement valable et exempt de vices en ce qu'il avait subi trois interventions neurochirurgicales au mois d'octobre 2021 ; il a été hospitalisé et eu besoin d'une prise en charge de rééducation fonctionnelle ; il est en état d'invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ; il a assigné Mme [G] devant le juge du fond afin d'obtenir la nullité du protocole transactionnel. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [B] le 21 novembre 2025 et la demande de rabat de l'ordonnance de clôture Aux termes des dispositions de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel. Aux termes des dispositions de l'article 914-4 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour. En l'espèce, M. [B] a notifié des conclusions le 21 novembre 2025 et adressé un message RPVA aux termes duquel il sollicitait le rabat de l'ordonnance de clôture. Il convient de relever que la cour n'est pas saisie, en bonne et due forme, de cette demande de rabat de l'ordonnance de clôture, qui doit être formée par le dépôt des conclusions de procédure et non par message RPVA et, de surcroît, que M. [B] n'allègue ni justifie d'aucune cause grave permettant de ledit rabat. Par conséquent, M. [B] sera débouté de sa demande et ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2025 seront déclarées irrecevables. Sur la demande de rétractation Aux termes de l'article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. En application des dispositions de ce texte, l'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Aux termes des dispositions de l'article 1565 du même code, dans sa version applicable au litige, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Aux termes des dispositions de l'article 1566 du même code, dans sa version applicable au litige, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. Aux termes des dispositions de l'article 1567 du même code, dans sa version applicable au litige, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. Dans le cadre d'une demande tendant à conférer la force exécutoire à une transaction, en application des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, le contrôle du président du tribunal ne peut porter que sur la nature de la convention ainsi que sa conformité à l'ordre public et aux bonnes m'urs de sorte que seule une irrégularité manifeste peut justifier le refus d'homologation. S'agissant du critère lié à la nature de la transaction, son contrôle peut le conduire à refuser son homologation s'il lui apparait patent qu'elle est entachée d'un vice du consentement ou a été obtenue au moyen d'une fraude ou d'une fausse déclaration. Il ne faut par ailleurs pas qu'un changement de circonstance significatif rende, à l'évidence, son exécution impossible ou manifestement injuste. En l'espèce, M. [B] sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rétracté les ordonnances des 1er septembre 2022 et 22 février 2024, ayant homologué respectivement le protocole transactionnel et l'acte de cautionnement, et fait valoir qu'au moment de la signature du protocole transactionnel, le 5 mai 2022, il n'était pas en état de pouvoir donner un consentement libre et éclairé ayant subi trois interventions neurochirurgicales au mois d'octobre 2021. Il ajoute avoir saisi le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'une demande en annulation dudit protocole. A l'appui de ses prétentions, il produit les protocoles et comptes-rendus opératoires, plusieurs certificats médicaux et son titre de pension d'invalidité. La lecture de ces documents instruit que M. [B] a subi trois interventions chirurgicales les 8 et 12 octobre 2021 en raison d'une myélopathie cervicale par compression médullaire liée à une triple hernie disco-ostéophytique C3C4, C4C5 et C5C6, qu'il a été pris en charge en rééducation fonctionnelle à la fin de l'année 2021 et à nouveau en janvier 2023 et qu'il présente un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail. Or, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer, avec l'évidence requise en référé, que son consentement a été vicié lorsqu'il a signé le 5 mai 2022 le protocole transactionnel et l'acte de cautionnement et ce, d'autant que Mme [G] produit, une procès-verbal de constat dressé le 29 mai 2024 par Maître [X] [W], commissaire de justice à [Localité 5], aux termes duquel il a décrit les messages téléphoniques que les parties se sont échangées les 29 avril et le 4 mai 2022, soit quelques jours avant et la veille de la signature des documents litigieux, permettant de noter que M. [B] a répondu aux sollicitations de Mme [G] lui demandant l'adresse qui allait figurer sur le protocole transactionnel et qu'ils ont échangé des relevés d'identité bancaire et extrait K-bis. Il s'ensuit que M. [B] ne rapporte pas la preuve, avec l'évidence requise en référé, que son consentement était vicié le 5 mai 2022, jour de la signature du protocole transactionnel et de l'acte de cautionnement. Il convient de relever que M. [B] n'allègue pas que le protocole ne soit pas conforme à l'ordre public ou aux bonnes m'urs et ne prétend pas que son consentement a été obtenu au moyen d'une fraude ou d'une fausse déclaration. S'il démontre, par la production de son titre de pension d'invalidité, que sa capacité de travail est réduite de 2/3 au moins, il ne se prévaut pas de son impossibilité financière d'exécuter ledit protocole et ne produit aucun élément financier ou patrimonial permettant à la cour de connaître sa capacité financière. Enfin, il convient de relever que la saisine du juge du fond par M. [B] tendant à annuler le protocole transactionnel est inopérante lorsque le juge des référés est saisi d'une demande tendant à conférer la force exécutoire à une transaction. En l'absence de toute irrégularité manifeste et de toute impossibilité démontrée d'exécuter le protocole transactionnel et dès lors que M. [B] ne démontre pas que son consentement a été vicié le 5 mai 2022, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rétracté les ordonnances rendues par le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence les 1er septembre 2022 et 22 février 2024, ayant homologué respectivement le protocole transactionnel et l'acte de cautionnement. M. [B] sera, par conséquent, débouté de sa demande tendant à entendre rétracter lesdites ordonnances. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens et qu'il n'y avait pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens. M. [B], succombant, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de condamner M. [B] à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et appel non compris dans les dépens. Il sera débouté de sa demande formée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute M. [B] de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture ; Déclare les conclusions notifiées par M. [B] le 21 novembre 2025 irrecevables ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déboute M. [B] de sa demande tendant à entendre rétracter les ordonnances rendues par le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence les 1er septembre 2022 et 22 février 2024 ; Condamne M. [B] à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et appel non compris dans les dépens ; Déboute M. [B] de sa demande formée sur le même fondement ; Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 497 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 914-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
696aa1c1cdc6046d4792c7bf
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