Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696aa3d5cdc6046d4792e9ac
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 1 305 799 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE SURSI À STATUER DU 15 JANVIER 2026 N° 2026/023 Rôle N° RG 25/01356 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKIE S.A.S.U. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT C/ [K] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier GREBILLE-ROMAND Me Olivier-Isaac BENAMOU Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 23 Janvier 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/00506. APPELANTE S.A.S.U. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT au capital de 100.000,00€, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°539.598.086 prise en la personne de son représentant légal, domiciliée [Adresse 3] représentée par Me Olivier GREBILLE-ROMAND de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE INTIMÉ Monsieur [K] [R] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier-Isaac BENAMOU de l'AARPI FIELDS, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, président Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller Madame Joëlle TORMOS, conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** [K] [R] ayant le projet de déménager de [Localité 5] à [Localité 4] a préinscrit son enfant à la crèche PEOPLE AND BABY située à [Localité 4]. Le projet n'ayant pu aboutir il a souhaité résilier le contrat par courrier du 23 juin 2021. Le 14 juin 2022 il recevait un courrier de la société AGIR RECOUVREMENT lui réclamant la somme de 11733,89 euros et confirmait auprès de cette société la résiliation du contrat. Il recevait par la suite un avis de passage daté du 8 janvier 2024 concernant la dénonce d'une saisie attribution pratiquée par commissaire de justice. Cette mesure était fondée sur une injonction de payer dont [K] [R] conteste la régularité. Le 25 février 2025 une injonction de payer était à nouveau signifiée à [K] [R] qui en faisait opposition devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement du 23 janvier 2025 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a notamment : Déclaré recevable la contestation de [K] [R] portant sur la saisie attribution pratiquée le 4 janvier 2024 à la demande de la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT sur les comptes détenus par [K] [R] auprès de la Banque POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] pour la somme de 13 057,99 euros ; Déclaré la clause relative à la durée et la résiliation du contrat conclu le 14/05/2021 entre [K] [R] et la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dans les conditions générales de vente, point 1.3, comme abusive et réputée non écrite ; Annulé la saisie attribution pratiquée le 04/01/2024, à la demande de la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT sur les comptes détenus par [K] [R] auprès de la Banque POPULAIRE RIVES DE PARIS pour la somme de 13057,99 euros, fondée sur l'ordonnance portant injonction de payer du 31/05/2022 rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny, et ordonné sa mainlevée subséquente aux frais de la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT ; Débouté la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; Condamné la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à payer à [K] [R] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ; Condamné la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à payer à [K] [R] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l'instance ; La SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a formé appel de ce jugement par déclaration du 4 février 2025. Vu les conclusions notifiées par la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT le 17 mars 2025, et les conclusions notifiées par la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT le 21 mai 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles il est demandé le sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir dans l'instance d'opposition à injonction de payer pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny, Vu les conclusions notifiées par [K] [R] le 25 avril 2025 et les conclusions notifiées par [K] [R] le 13 octobre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles il est demandé le sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir dans l'instance d'opposition à injonction de payer pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny, L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 21 octobre 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION * Sur la demande de sursis à statuer : L'article 378 du Code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où la mesure de sursis à statuer est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice lorsqu'il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige. En l'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la présente procédure, dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Bobigny sur l'opposition formée contre l'injonction de payer, titre fondant la mesure d'exécution forcée objet de la présente instance, qui est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige concernant la saisie attribution pratiquée par la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT sur les comptes bancaires de [K] [R]. En conséquence, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision à venir dans l'instance en opposition d'injonction de payer actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny. RAPPELLE que le sursis à statuer ne dessaisit pas la cour et que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge. RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 378 du Code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
696aa3d5cdc6046d4792e9ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel