Tribunal JudiciaireChambre 8 REFERES
Tribunal Judiciaire · Chambre 8 REFERES — 8 janvier 2026
- ECLI
- 696aa8dfcdc6046d47934d8b
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS 08 Janvier 2026 -------------------- N° RG 25/00266 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DV2Y RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO --------------- ORDONNANCE DE REFERE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président Greffier : Madame LE DUFF Maryline Débats à l'audience publique du 4 Décembre 2025 ; Décision par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026, date indiquée à l'issue des débats ; _____________________ DEMANDEUR : Monsieur [S] [O], né le 5 Mai 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES DÉFENDEURS : S.A.S. SAS ALLIANCE ARCADE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] Non représentée S.E.L.A.R.L. SELARL LH & ASSOCIÉS Liquidateur de la société ALLIANCE ARCADE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] Non représentée Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO Compagnie d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES PARTIES INTERVENANTES : S.A. SMA SA, ès qualité d’assureur de l’EURL [M] [N], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualité d’assureur de la SARL POULAIN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES **** EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 30 mai 2024 (RG n°24/85), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de Monsieur [S] [O] portant notamment sur des fissures affectant sa maison d'habitation. Monsieur [R] [L] était désigné pour y procéder. Par actes de commissaire de justice des 4 et 5 août 2025, Monsieur [S] [O] a fait assigner la société ALLIANCE ARCADE, la SELARL LH & ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALLIANCE ARCADE, AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société [K] [J] BATIMENT, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la société PORTELA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/266) auquel il demande de rendre communes et opposables à ces dernières les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [L] par ordonnance du 30 mai 2024. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société PORTELLA, demandent au juge des référés de : - Leur décerner acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à la demande d'extension à leur égard des opérations d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [L], mais formulent toutes protestation et réserves ; - Faire droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée, à laquelle elles s'associent à l'encontre des autres défendeurs ; - Dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise sera mise à la charge du demandeur. Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, la société SMA SA, en qualité d'assureur de l'EURL [M] [N] et la société SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL POULAIN, demandent au juge des référés de : - Les recevoir, en leur qualité d'assureur des sociétés [M] [N] et POULAIN, en leur intervention volontaire et les déclarer bien fondées ; - Constater qu'elles s'associent pleinement aux demandes formulées par Monsieur [O] tendant à étendre les opérations d'expertise au contradictoire des sociétés ALLIANCE ARCADE, LH & ASSOCIES, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA France IARD ; - Condamner la société LH & ASSOCIES, à défaut de production spontanée, à produire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, tout élément à même d'identifier : o L'assureur de responsabilité décennale de la société ALLIANCE ARCADE pour les années 2014 et 2015, o Le dernier assureur couvrant la responsabilité civile professionnelle de la société ALLIANCE ARCADE. La société ALLIANCE ARCADE et la SELARL LH & ASSOCIES, en qualité de liquidateur de la société ALLIANCE ARCADE, n'ont pas constitué avocat. Le dossier était évoqué à l'audience du 4 décembre 2025 et mis en délibéré au 8 janvier 2026. A l'audience, la société AXA France IARD formule protestations et réserves sur la demande d'expertise Motifs de la décision Sur la demande d'intervention volontaire L'article 31 du code de procédure civile dispose que " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ". En vertu des articles 328 et 329 du même code, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société SMA, en qualité d'assureur de la société [M] [N], ainsi que l'intervention volontaire de la société SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL POULAIN. Sur la demande d'extension des opérations d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Monsieur [O] fonde sa demande d'extension des opérations d'expertise sur les premières constatations de l'expert judiciaire. Il résulte des pièces produites que dans le cadre de la construction de la maison d'habitation de Monsieur [O], sont intervenues : - La société ALLIANCE ARCADE en qualité de maître d'œuvre, - L'EURL [M] [N], titulaire du lot gros-œuvre, assurée auprès de la société SEGENA devenue SMA SA ; - La SARL PORTELA, titulaire du lot enduit, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD au jour des travaux et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au jour de la réclamation, - La SARL POULAIN, titulaire du lot isolation et cloisons, aujourd'hui liquidée, assurée auprès de la société SMABTP, - La société [K] [J] BATIMENT, titulaire du lot chapes et carrelage, assurée auprès de la société AXA France IARD. En conséquence, au regard des désordres dénoncés par Monsieur [O], il y a lieu de faire droit à sa demande d'extension des opérations d'expertise au contradictoire de : - La société ALLIANCE ARCADE et de son liquidateur la SELARL LH & ASSOCIES, - Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société PORTELA au jour de la réclamation, - La société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société [K] [J]. Sur la communication des attestations d'assurance de la société ALLIANCE ARCADE Il résulte de la combinaison de l'article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu'il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu'ils détiennent s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le juge saisi d'une telle demande, après avoir caractérisé l'existence d'un motif légitime, est tenu de s'assurer de la vraisemblance de la possession et de l'accessibilité des pièces par la partie requise. En l'espèce, il convient d'enjoindre à la SELARL LH & ASSOCIES, en qualité de liquidateur de la société ALLIANCE ARCADE, de communiquer les attestations d'assurance de cette dernière société selon les modalités précisées au dispositif. Sur les autres demandes Les dépens resteront à la charge de Monsieur [O], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons recevable l'intervention volontaire de la société SMA, en qualité d'assureur de la société [M] [N] ; Déclarons recevable l'intervention volontaire de la société SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL POULAIN ; Disons que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [L] par ordonnance du 30 mai 2024 (RG n°24/85) seront contradictoires, communes et opposables aux sociétés ALLIANCE ARCADE, SELARL LH & ASSOCIES, en qualité de liquidateur de la société ALLIANCE ARCADE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société PORTELA, ainsi que la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société [K] [J] ; Disons que l'expert devra poursuivre ses opérations en présence des sociétés ALLIANCE ARCADE, SELARL LH & ASSOCIES, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et AXA France IARD et devra provoquer leurs observations sur les opérations d'expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ; Enjoignons à la SELARL LH & ASSOCIES, en qualité de liquidateur de la société ALLIANCE ARCADE, de communiquer les attestations d'assurance décennale de la société ALLIANCE ARCADE pour les années 2014 et 2015, ainsi que la dernière police d'assurance souscrite par la société ALLIANCE ARCADE afin de couvrir sa responsabilité civile professionnelle ; Disons que cette injonction sera exécutée dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 60 jours; Prorogeons le délai de dépôt du rapport d'expertise au 30 avril 2026 ; Laissons les dépens à la charge de Monsieur [O], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. Le greffier Le juge des référés
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8 REFERES
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
696aa8dfcdc6046d47934d8b
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