Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696aaf89cdc6046d4793ce9f
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 15 JANVIER 2026 N°2025/18 Rôle N° RG 22/16843 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP3T [Y] [T] [K] C/ Syndic. de copro. [Adresse 8] Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE Compagnie d'assurance ALLIANZ* Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Sébastien BADIE - Me Charles TOLLINCHI - Me Jean-mathieu LASALARIE Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01150. APPELANT Monsieur [Y] [T] [K] assuré [Numéro identifiant 1] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Pascale ALLOUCHE de la SELARL SELARL DE ME PASCALE ALLOUCHE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES Syndic. de copro. [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SARL COGEFIM FOUQUE dont le siège social est [Adresse 3], elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié. demeurant [Adresse 6] - [Adresse 2] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Christian BAILLON-PASSE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE assignation en date du 28/02/2023 à personne habilitée signification de conclusions en date du 08/06/2023 à pesonne habilitée demeurant [Adresse 5] défaillante Compagnie d'assurance ALLIANZ demeurant [Adresse 7] représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia LABEAUME, conseiller rapporteur qui a fait un rapport oral, et Madame Géraldine FRIZZI, conseiller- rapporteur, qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère Madame Patricia LABEAUME, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026. Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Dans la nuit du 12 juillet 2018, Monsieur [Y] [T] [K] a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu'il roulait de nuit avec son scooter au sein de la copropriété située [Adresse 6] dans laquelle son père est copropriétaire, il a lourdement chuté en empruntant un dos d'âne qui venait d'être mis en place. Blessé, Monsieur [Y] [T] [K] a été transporté aux urgences de l'hôpital [9]. Par acte d'huissier de justice en date du 15 janvier 2020, Monsieur [Y] [T] [K] a assigné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] par devant le tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l'article 1242 du Code civil et de l'article 14 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965. Le 18 février 2020, ledit syndicat a appelé dans la cause son assurance, la Compagnie Allianz Iard. Par jugement du 24 octobre 2022 , le tribunal judiciaire de Marseille a : -Dit que l'action de Monsieur[Y] [T] [K] à l'encontre du syndicat des coproprietaires de la [Adresse 8], [Adresse 6] à [Localité 10] est recevable ; - Débouté Monsieur [Y] [T] [K] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné Monsieur[Y] [T] [K] aux dépens ; - Dit que Maitre [B] [I] Passe pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision; - Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire Par déclaration du 19 décembre 2022, Monsieur [Y] [T] [K] a fait appel du jugement du 24 octobre 2022 en toutes ses dispositions Par conclusions notifiées le 27 février 2023 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [K] demande à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 24 octobre 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [Y] [T] [K] de voir reconnaitre son droit à indemnisation plein et entier et en en ce qu'il l'a debouté de sa demande de désignation d'unexpert judiciaire médical et de condamnation du Syndicat des coproprietaires de la [Adresse 8], lmmeuble situé [Adresse 6] à Marseille solidairement avec son assureur la société Allianz Iard au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision. Par conséquent et statuant à nouveau : A titre principal - Déclarer le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [T] [K] plein et entier sur le fondement de l'articIe 1242-1 du Code civil, A titre subsidiaire - Déclarer le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [T] [K] plein et entier sur le fondement de Ia loi du 10 juillet 1965, En tout état de cause, - Désigner tel médecin expert avec mission de procéder à l'examen de Monsieur [Y] [T] [K] et évaluer l'ensemble des préjudices subis, à savoir le DFT, DFTP, AIPP, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudices d'agrément et tous autres préjudices. - Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], lmmeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11] et son assureur la société Allianz Iard au paiement d'une provision d'un montant de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [Y] [T] [K], - Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], lmmeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11] et son assureur la société Allianz au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], lmmeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11] et son assureur la société Allianz aux entiers depens conformement aux dispositions de l'aiticIe 699 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 14 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] demande à la cour d'appel de : - Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 24 octobre 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [T] [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des entiers dépens ; Par conséquent : A titre principal : - Rejeter toutes les demandes de Monsieur [Y] [T] [K] visant a voir reconnaitre la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] quel que soit le fondement juridique articulé ; - Mettre hors de cause le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] A titre subsidiaire - Rejeter la demande de condamnation provisionnelle à 10 000 € et la demande d'expertise A titre encore plus subsidiaire et si par impossible une condamnation était prononcée contre le syndicat, - Dire qu'Allianz Iard doit sa garantie au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] et qu'Allianz Iard ne dénie pas sa garantie. En cas de condamnation prononcée contre le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] au profit de Monsieur [T] [K], condamner Allianz Iard à relever et garantir intégralement le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] de toute condamnation, en principal, frais et accessoires en ce compris les soins qui pourront étre réclamés et obtenus par la CPAM des Bouches du Rhône. Reconventionnellement : - Condamner Monsieur [Y] [T] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 5000 euros sur le fondement del'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Monsieur [Y] [T] [K] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées le 15 mai 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz Iard demande à la cour d'appel de : A titre principal - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 24 octobre 2022 en toutes ses dispositions A titre subsidiaire - Juger que la Compagnie Allianz ne s'oppose pas à la demande d'expertise, celle-ci devant être ordonnée aux frais avancés de Monsieur [Y] [T] [K]. - Réduire considérablement la somme allouée à Monsieur [Y] [T] [K] à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive. En tout état de cause, - Débouter Monsieur [Y] [T] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens. - Dire que l'action de Monsieur [Y] '[T] [K] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] est recevable ; - Débouter Monsieur [Y] [T] [K] de l'ensemhle de ses demandes ; - Condamner Monsieur [Y] [T] [K] aux dépens ; - Dire que Maitre [B] [I]-Passe pourra, en ce qui le conceme, recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; - Dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 21 octobre 2025. MOTIVATION Sur le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [T] [K] Monsieur [Y] [T] fait valoir que le tribunal fait une mauvaise interprétation des faits d'espèce et une mauvaise application de la règle juridique. Il soutient que sur le fondement de l'article 1242 aliéna 1er du Code civil, son droit à indemnisation ne souffre d'aucune contestation. Il explique que le jour de l'accident un dos d'âne de grande taille venait d'être mis en place dans la copropriété sans aucune signalisation au sol ou de toute autre nature. Il indique qu'il est tombé alors que la nuit était tombée; qu'un témoin a assisté à sa chute et mentionne l'absence de signalisation du dos d'âne beaucoup trop gros. Il affirme rapporter la preuve du rôle causal du dos d'âne dans la survenance du dommage. Il indique également rapporter la preuve du caratère anormal de la chose qui a causé l'accident alors même que le dos d'âne n'était pas signalé par un marquage au sol. La SA Allianz Iard fait valoir que Monsieur [Y] [T] n'apporte aucune précision concernant les normes relatives aux dos d'âne et autres ralentisseurs. Il ne démontre nullement que le dos d'âne litigieux n'était pas conforme à la règlementation en vigueur, se contentant d'affirmer que celui-ci était « de grande taille ». Elle indique que l'attestation établie par Madame [E] n'apporte aucun élément supplémentaire; cette dernière affirmant que le ralentisseur était « beaucoup trop gros ». La compagnie d'assurance indique également que Monsieur [Y] [T] ne produit aucun élément qui démontre que des aménagements ont été apportés au niveau de la structure du dos d'âne. Elle relève par ailleurs que l'installation d'un dos d'âne a été discuté en assemblée générale; que Monsieur [Y] [T] a nécessairement vu les travaux d'installation de celui-ci et qu'en conséquence, il ne peut prétendre ignorer son implantation dans la copropriété. En outre, elle expose que la vitesse est limitée dans la copropriété à 20 km/h et qu'en arrivant à une telle vitesse, il ne serait pas tombé. Enfin, la SA Allianz Iard relève qu'il fonde également son action sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 mais qu'il ne démontre aucun vice de construction imputable au Syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] fait valoir que le tribunal judiciaire a correctement apprecié les faits en substance en considerant que le ralentisseur n'avait pas eté modifié en lui-meme, et que M. [Y] [T] [K] n'apporte pas la preuve que les travaux étaient la conséquence de son accident, ou d'un quelconque défaut d'entretien ou vice de constmction. Il explique que le tribunaljudiciaire a donc relevé l'absence totale de preuve de Monsieur [Y] [T] [K] de nature à etablir, soit le vice de construction, soit le défaut d'entretien du ralentisseur, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dont il se prevaut de façon erronée en droit en appel ; que par ailleurs, il ne produit aucune pièce nouvelle, ni ne précise celles déjà produites, et ne démontre donc pas davantage, l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien. Enfin le syndicat des copropriétaires soutient que Monsieur [Y] [T] [K] a commis une faute exonératoire de toute responsabilité du syndicat. Il indique qu'il est responsable pour deux raisons: - Il ne justifie pas de la légitimité de sa présence dans l'enceinte d'une propriété privée, cloturée et dont le portail mentionne l'interdiction de pénétrer dans les parties communes à toute personne non copropriétaire ; - Il ne justifie pas au moment de l'accident, avoir a été titulaire d'un permis de conduire, d'une assurance pour le véhicule qu'il contrôlait, ni que savitesse était limitée 20 km/h comme la signalisation de la copropriété l'impose. Réponse de la cour d'appel, 1 - Aux termes de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Il appartient à Monsieur [Y] [T] [K], victime, de rapporter la preuve que la chose a été en quelque manière, et ne fut-ce que pour partie, l'instrument du dommage. Lorqu'un dommage est imputé comme en l'espèce à une chose immobile, il incombe à la victime d'établir la position anormale de celle-ci. Monsieur [Y] [T] [K] verse aux débats : - une attestation de Madame [D] [M] datée du 27 décembre 2018 qui n'est ni précise, ni circonstanciée en ce qu'elle n'indique pas la date des faits qu'elle relate, ni de la personne victime de l'accident dont elle dit avoir été témoin. Elle indique cependant que le dos d'âne était non signalé et beaucoup trop gros et qu'il a été refait quelques mois plus tard et remis aux normes. Cependant, il n'est produit aucune pièce relative aux normes des dos d'âne et l'indication 'beaucoup trops gros' est purement subjective et soutenue pas aucun élément concret. - une attestation de Madame [S] [F] datée du 15 août 2018 qui indique avoir constaté, le 12 juillet 2018 soit le jour de l'accident, l'absence de marquage au sol signalant le ralentisseur, ni d'indication de vitesse adaptée à la hauteur de ce ralentisseur. Elle écrit également qu'il n'y avait pas de panneaux de signalisation de travaux au moment de l'accident de Monsieur [Y] [T] [K] vers 21h45. Or il résulte des pièces du syndicat des copropriétaires que la circulation au sein de la copropriété est limitée à 20 km/h ce qui est, comme l'a justement apprécié le premier juge, une vitesse adaptée pour passer sur un ralentisseur. S'il n'y avait pas de marquage au sol, la photographie (pièce 14) produite par la victime démontre la présence d'un éclairage à proximité du dos d'âne qui était en conséquence bien visible et d'un panneau de signalisation indiquant la présence du dos d'âne. La présence du panneau de signalisation est par ailleurs confirmée par une copropriétaire, Madame [P] [X], qui atteste le 2 novembre 2020 avoir vu arriver le scooter 'à grande vitesse' alors que le dos d'âne avait été installé le jour-même et qu'un le panneau de signalisation était en place. - des photographies (pièces 14 et 15) non datées et dont le lieu de prise des clichés n'est pas certifié comme étant celui où s'est réellement produit l'accident. Cependant à considérer qu'elles correspondent au lieu de l'accident, les photographies figurant en pièce 14 montrent un panneau de signalisation et un éclairage à proximité de sorte que le dos d'âne était annoncé et visible et les photographies figurant en pièce 15 ne permettent pas d'affirmer que les travaux réalisés tendant à une modification de la structure du dos d'âne. En conséquence, Monsieur [Y] [T] [K] ne rapporte pas la preuve que le dos d'âne installé dans la journée du 12 juillet 2018 n'était pas conforme à la réglementation en vigueur et qu'il aurait été modifié quelque mois plus tard. Comme le relève la société Allianz Iard, l'appel de fonds travaux (pièce 13) et le procès-verbal d'assemblée générale du 5 décembre 2018 (pièce 17) ne démontrent pas que des travaux relatifs à une modification de la structure du dos d'âne aient été votés. Ainsi, il n'est pas rapporté la preuve par Monsieur [T] [K] de l'anormalité de la chose s'agissant d'un dos d'âne installé sur une voie privée de circulation, à un emplacement ni anormal, ni dans un état dégradé, visible pour une personne normalement attentive alors même que les travaux avaient été votés en assemblée générale des copropriétaires et que les lieux bénéficient d'un éclairage approprié et d'une signalisation appropriée compte tenu de la présence de panneaux et ce malgré l'absence de marquage au sol. Il convient dès lors de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 octobre 2022 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de retenir l'anormalité du sol au moment de l'accident et dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires en tant que gardien de la chose n'est pas engagée. 2 - Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes. Monsieur [Y] [T] [K] motive sa demande sur le fondement de l'article 14 de la loi précité de la façon suivante 'compte tenu de la construction du dos d'âne dont l'aménagement a été par la suite repris quelques mois après l'accident, il est clair que le dos d'âne était bien atteint d'un vice de construction dans sa première version'. Toutefois un vice de construction ne peut valablement se déduire d'une photographie montrant la réalisation de travaux à proximité d'un dos d'âne à une date non connue et à un emplacement non certain. Dès lors c'est par une juste appréciation que la cour adopte que le premièr juge a rejeté la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour vice de construction relevant que Monsieur [Y] [T] [K] n'explique pas en quoi ce dos d'âne résulterait d'une erreur de conception ou en quoi il serait contraire aux règles de l'art ou à une quelconque norme. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 octobre 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [K] de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Monsieur [Y] [T] [K] qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [Y] [T] [K] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], [Adresse 6] [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 octobre 2022 en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Monsieur [Y] [T] [K] aux entiers dépens de l'instance d'appel ; CONDAMNE Monsieur [Y] [T] [K] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], [Adresse 6] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
696aaf89cdc6046d4793ce9f
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- Résumé officiel