Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696ab1b6cdc6046d4793f80d
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 14 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
MM
N° 2026/ 4
Rôle N° RG 22/06422 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKSE
S.A. BERIM
S.A. SMA ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA
C/
[M] [C]
[X] [L]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 25]
Société [Adresse 25]
L' A.S.L. [Adresse 25]
S.A. SADA ASSURANCES
Compagnie d'assurance SMABTP*
Compagnie d'assurance MAF
S.A. SADA ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Me Rodolphe PREZIOSO
l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX
SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SELARL LX [Localité 17]
SELARL IN SITU AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05170.
APPELANTES
S.A. BERIM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès -qualités au siège social sis [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE
S.A. SMA ANCIENNEMENT, prise en la personne de son représentant légal domiciliée ès qualités au siège social sis [Adresse 15]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [M] [C] veuve [D]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Maître [X] [L] en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, demeurant [Adresse 16]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à personne morale le 01.07.2022
Désistement partiel prononcé à son encontre par ordonnance du 13.09.2022
Syndicat des copropriétaires [Adresse 25] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA [Adresse 31], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis1 [Adresse 28]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
L' A.S.L. [Adresse 25] sis [Adresse 19], représentée par la S.A.S. FONCIA [Adresse 31], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Société [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social en cette qualité sis [Adresse 23]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pascal-Yves BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SADA ASSURANCES dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Désistement partiel prononcé à son encontre le 13.09.2022 et assignation en appel provoqué remise à personne morale le 02.11.2022
représentée par Me Pascal DELCROIX de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP dont le siège social [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Désistement partiel prononcé à son encontre le 13.09.2022 et assignation en appel provoqué remise à personne morale le 02.11.2022
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dont le siège social est demeurant [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Désistement partiel prononcé à son encontre le 13.09.2022 et assignation en appel provoqué remise à personne morale le 02.11.2022
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Heni HASNI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [M] [C] veuve [D] est propriétaire d'un fonds situé [Adresse 12], cadastré BE [Cadastre 5]-[Cadastre 6].
Sa propriété est située en contrebas du lotissement [Adresse 25] réalisé entre 2004 et 2008, composé de 67 villas , d'un bâtiment collectif et d'un bâtiment garage, organisé en ASL dont le syndic est FONCIA [Adresse 31], le bâtiment A étant organisé en copropriété dont le syndic est également FONCIA [Adresse 31].
Sont intervenus à l'opération d'aménagement du lotissement':
-L'entreprise Figuière en charge des travaux de VRD, en particulier des ouvrages de gestion des eaux pluviales, assurée auprès de la SMABTP,
-le bureau d'études BERIM en charge de la conception et du suivi de la réalisation et de la réception des travaux, assuré auprès de la SMA SA, anciennement SAGENA.
L'assureur «'Dommage Ouvrage'» était la MAF, la copropriété était assurée auprès de la compagnie SADA Assurances.
Madame [M] [C] veuve [D] s'est plainte depuis la réalisation du projet immobilier et à chaque survenance d'intempéries, de subir des inondations d'eaux pluviales, notamment en 2013, et a saisi la mairie de [Localité 29], et son assureur qui a diligenté une mesure d'expertise, objet d'un rapport rendu le 1er septembre 2014.
En l'absence de possibilité de résolution amiable du litige, madame [M] [C] veuve [D] a sollicité du tribunal de grande instance d'Aix en Provence une mesure d' expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 16 février 2016, Monsieur [P] a été désigné en qualité d' expert. Par ordonnances de référé successives des 28 mars 2017, 5 décembre 2017 et 13 février 2018, plusieurs parties ont été mises en cause et la mission de l'expert étendue. L'expert a déposé son rapport le 22 février 2019.
Par exploit d' huissier en date des 18, 19 et 20 septembre 2019, madame [M] [C] veuve [D] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence la copropriété [Adresse 25] prise en la personne de son syndic, la société FONCIA [Adresse 31], la SA SADA ASSURANCES, la SA BERIM, l'association des SMABTP, la SCI [Adresse 25], l' ASL [Adresse 25], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA SAGENA devenue la SA SMA et Me [X] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FIGUIERE.
En lecture du rapport d'expertise et au visa des dispositions des articles 640, 641, 681, 1240 et 1241 du Code civil, madame [M] [C] veuve [D] a sollicité du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir, qu'il
-condamne solidairement les requis à effectuer des travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisations, tels que retenus par l'expertise contradictoire, dans un délai maximal de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai précité, afin de mettre un terme au phénomène d'écoulement qu'elle subit ;
-condamne solidairement les requis à lui payer les sommes suivantes :
20 000 € au titre du préjudice de jouissance,
6000 € au titre du préjudice moral,
60 000 € au titre du préjudice matériel,
5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ASL [Adresse 25] et le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 25] ont notamment demandé au tribunal, Au visa des articles 1792 du Code civil et 1134 anciens du Code civil, de
-mettre purement et simplement hors de cause le Syndicat des Copropriétaires et rejeter toutes demandes formées à son encontre ,
-rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SMA SA et BERIM ;
-rejeter la demande de condamnation sous astreinte à réaliser des travaux formulés par Madame [C], ou à tout le moins lui octroyer un délai de douze mois pour réaliser ces travaux
-rejeter les demandes de dommages-intérêts de Madame [C] ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions ;
-rejeter toutes les demandes formulées contre eux ;
-condamner in solidum la compagnie SADA, la MAF, la SCI [Adresse 25], la SMA SA, le bureau d'étude BERIM et la SMABTP au paiement de la somme nécessaire à la réalisation des travaux requis pour faire cesser les désordres, soit la somme de 145 000 € à l'ASL et en cas de condamnation au bénéfice du SDC [Adresse 25] ;
-condamner in solidum la compagnie SADA, la MAF, la SCI [Adresse 25], la SMA SA, le bureau d'étude BERIM et la SMABTP au paiement de la somme de 10 000 € au titre de la souscription obligatoire d'une assurance dommage-ouvrage ;
-condamner in solidum la compagnie SADA, la MAF, la SCI [Adresse 25], la SMA SA, le bureau d'étude BERIM et la SMABTP à les relever et les garantir de toutes condamnations ;
-condamner in solidum la compagnie SADA, la MAF, la SCI [Adresse 25], la SMA SA, le bureau d'étude BERIM et la SMABTP au paiement de la somme de 5000 € à chacun des concluants par application de l' article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1231-1, 1240, 1241 et 1792 du Code civil, la SCI [Adresse 25], promoteur, a demandé au tribunal de:
Sur les demandes de Madame [D] :
-à titre principal, débouter Madame [D] de toutes ses demandes à son encontre au motif qu'elles sont irrecevables et, subsidiairement, infondées au visa des articles 640 et 641 du Code civil de même que sa demande d'indemnisation formée à son encontre au visa des articles 1240 et 1241 du code civil ;
-à titre subsidiaire, condamner in solidum I'ASL [Adresse 25], Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, la SMA, en sa qualité d'assureur de la société FIGUIERE, le bureau d'étude BERIM, la SMABTP en sa qualité d'assureur de BERIM, ou celle(s) de ces parties contre laquelle ou lesquelles l'action compétera le mieux, à la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de Madame [D] ;
Sur la demande de I'ASL [Adresse 25] :
-à titre principal, débouter I'ASL [Adresse 25] de toutes ses demandes au motif qu'elles sont irrecevables et, subsidiairement, infondées au visa de l'article 1792 du code civil;
-à titre subsidiaire, condamner in solidum Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, la SMA, en sa qualité d'assureur de FIGUIERE, le BERIM, la SMABTP, en sa qualité d'assureur du BERIM, ou celle(s) de ces parties contre laquelle ou lesquelles l' action compétera le mieux, à la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de I'ASL [Adresse 25];
-toutes causes confondues, rejeter toute autre demande formée à son encontre ;
-dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-condamner in solidum Madame [D], Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, la SMA, en sa qualité d'assureur de FIGUIERE, le BERIM, la SMABTP en sa qualité d'assureur du BERIM, ou celle(s) de ces parties contre laquelle ou lesquelles l 'action compétera le mieux au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Au visa de l'article 1240 du Code civil, la compagnie d'assurances SADA ASSURANCES a demandé au tribunal de :
-à titre principal, la mettre hors de cause et rejeter toutes les demandes formulées à son encontre;
-à titre subsidiaire, débouter Madame [D] de sa demande de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux de remise en état ;
-réduire à de plus justes proportions la demande de Madame [D] au titre du préjudice de jouissance ;
-débouter Madame [D] de ses demandes formulées au titre du préjudice moral et matériel ;
-rejeter toutes les autres demandes formulées à son encontre ;
-condamner in solidum Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, la SMA, en sa qualité d' assureur de FIGUIERE, le bureau d'étude BERIM, la SMABTP en sa qualité d'assureur du bureau d' étude BERIM, la MAF, assureur dommages ouvrage, à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
-condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES a demandé au tribunal de:
-constater que les demandes formées à son encontre sont irrecevables, l 'assureur ne pouvant être condamné à une obligation de faire ;
-constater que les demandes dirigées en son encontre sont également irrecevables en I' absence du préalable de déclarations prévues à l'article L 242-1 du code des assurances ; -subsidiairement, débouter toute partie qui formerait des demandes à son encontre ;
-encore plus subsidiairement, condamner la SCI [Adresse 25], la société BERIM, SMA SA, la SMABTP in solidum à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
-condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l ' article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Au visa des articles 640, 1240 et 1792 et suivants du Code civil, la SMABTP a demandé au tribunal de :
-débouter Madame [D] et l'ASL de leurs demandes à son encontre au motif qu'elles sont irrecevables car fondées sur les dispositions de l 'article 640 du Code civil et consistent en une obligation de faire, que l 'ASL ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du terrain supportant les ouvrages litigieux ou sur l'emprise duquel les travaux de reprise doivent être réalisés et que ces demandes sont au surplus irrecevables car prescrites ;
-à titre subsidiaire, juger que l'absence d'achèvement des travaux de la société FIGUIERE, ne saurait amener la juridiction à lui imputer une quote-part de responsabilité supérieure à 50 %; -juger que la société BERIM est à l'origine d'un grave manquement à ses obligations contractuelles et qu'elle doit se voir imputer une quote-part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 30 % ;
-condamner la SMA SA à garantir indemne son assuré la société BERIM ;
-condamner la SCI [Adresse 25] à supporter une quote-part de responsabilité de 20 % des travaux de réparation définis par l'expert judiciaire ;
-rejeter les demandes d'indemnisation de Madame [D] en réparation de son préjudice moral et matériel et limiter son préjudice de jouissance à la somme de 5000 € ;
-juger que la condamnation à prendre en charge, l 'indemnisation de ce préjudice suivra les quotes-parts de responsabilité retenues au titre des travaux de nature à mettre un terme aux venues d' eaux chez la requérante;
-condamner la SCI [Adresse 25] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au-delà de la quote-part de 50 %;
-dans tous les cas, condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
La société BERIM et la SMA SA ont demandé au tribunal, au visa des articles 640 et 1240 du Code civil de :
À titre principal,
Sur les demandes de Madame [D]
-juger que les demandes formées à leur encontre par l' ASL [Adresse 25] sont irrecevables car fondées sur les dispositions de l'article 640 du Code civil ;
-juger qu'en tout état de cause elles ne sauraient être condamnées à réaliser sous astreinte des travaux, sur une parcelle dont elles ne sont pas propriétaires ;
-juger que Madame [D] ne démontre pas que la société BERIM a commis une faute en lien de causalité avec les préjudices qu'elle allègue et la débouter en conséquence de ses demandes formées à leur encontre ;
-débouter Madame [D] de ses demandes ;
Sur les demandes de l'ASL
-juger qu'elles sont irrecevables en ce que l'ASL ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du terrain supportant les ouvrages litigieux ou sur l' emprise duquel les travaux de reprise doivent être réalisés ;
-sur le fondement des articles 1792-4-1 et suivants du Code civil, juger irrecevables car prescrites les demandes de l'ASL à leur encontre ;
-dans tous les cas, juger que l' ASL ne démontre pas la faute que la société BERIM aurait commise ni que cette faute, à la supposer démontrée, serait à l'origine des désordres allégués par la requérante;
-en conséquence, débouter l'ASL de ses demandes à leur encontre ;
Sur les demandes de la SCI [Adresse 25] et de la MAF
-juger qu' elle ne démontre pas une faute commise dans l' exécution de sa mission ni que cette faute, à supposer qu'elle soit démontrée, serait à l'origine des désordres allégués par la requérante;
-en conséquence, les débouter de leurs demandes à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
-juger que les travaux dont Madame [D] sollicite la réalisation ne sont pas techniquement définis et sont donc irréalisables en l'état ;
-la débouter en conséquence de sa demande tendant à voir réaliser sous astreinte des travaux de remise en état évoqués par l'expert judiciaire ;
-juger que les demandes indemnitaires de Madame [D] ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum';
A titre infiniment subsidiaire,
-condamner l'ASL et la SCI [Adresse 25] à les relever et les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
-en toute hypothèse, condamner tout succombant à leur payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
-condamner Madame [D] aux entiers dépens.
Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a'statué comme suit :
DECLARE irrecevables les demandes incidentes formées à l'encontre de Maître [L] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE,
DIT que la SCI [Adresse 25] est propriétaire de la parcelle sise à [Adresse 30], cadastrée section BE n°s [Cadastre 4] et [Cadastre 8] lieu dit [Adresse 24], dépendant de la [Adresse 32],
REJETTE les demandes formulées à l'encontre du SDC [Adresse 25],
CONDAMNE la SCI [Adresse 25] à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019 et plus spécifiquement dans ses conclusions générales en page 160/164, et ce, dans un délai maximal de 8 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de six mois.
CONDAMNE la société BERIM à relever et garantir la SCI [Adresse 25] de sa condamnation à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019 et plus spécifiquement dans ses conclusions générales en page 160/164, et ce, dans un délai maximal de 8 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de six mois.
REJETTE la demande de Madame [M] [C] veuve [D] en condamnation solidaire de Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, de la SMABTP, de la société BERIM, de la SMA, de l'ASL [Adresse 25], de la SADA et de la MAF en qualité d' assureur de dommages ouvrages aux fins d' exécuter les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation tels que préconisés par l'expert judiciaire,
REJETTE les demandes de la SCI [Adresse 25] à être relevée et garantie de sa condamnation par Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, par la SMA et la SMABTP, et l'ASL [Adresse 25].
REJETTE les autres demandes pour le surplus en relevé et garantie,
REJETTE les demandes de madame [M] [C] veuve [D] en indemnisation de ses préjudices,
REJETTE la demande tendant à déclarer l'action de l' ASL [Adresse 25] prescrite,
REJETTE les demandes de I'ASL [Adresse 25] et du SDC [Adresse 25] tendant à la condamnation in solidum de la SCI BERIM, la SADA, la MAF, la SMA BTP, la SMA SA au paiement de la somme de 145 000 euros à leur profit et à la somme de 10 000 euros au titre de la souscription obligatoire d'une assurance dommage-ouvrage,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 25] et la société BERIM à payer à madame [M] [C] veuve [D] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 25] et la société BERIM à supporter la charge des dépens,
DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties entre les co-obligés à hauteur de 1/3 pour la SCI [Adresse 25] et 2/3 pour la société BERIM,
ORDONNE l 'exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer en ce sens , le tribunal a notamment retenu les motifs suivants':
Sur la qualité de propriétaire de l'ASL':
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « l 'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé'».
La société BERIM et la SMA SA d'une part, la SMA BTP d'autre part, soulèvent l' irrecevabilité des demandes de l 'ASL à leur encontre au motif qu' elle ne démontre pas sa qualité de propriétaire de la parcelle de terrain en cause.
En l'espèce, sur le fondement des articles 640 et 1240 du Code civil et du rapport d'expertise judiciaire, madame [M] [C] veuve [D] entend voir engager la responsabilité des défendeurs et obtenir leur condamnation solidaire à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation tels que prescrits par l ' expert, d' une part, et à l'indemniser des préjudices subis, d'autre part.
Par application de l'article 640 du Code civil, le fonds supérieur engage sa responsabilité à l'égard du fonds inférieur au titre de l'aggravation d' une servitude d'écoulement des eaux.
L'ASL ne conteste plus, au terme de ses dernières écritures, sa qualité de propriétaire et accepte subsidiairement la réalisation des travaux de réparation. Toutefois, elle ne justifie pas de sa qualité, contestée notamment par le cabinet BERIM qu'elle appelle en garantie.
Le relevé de propriété annexé au rapport d'expertise porte mention au titre du propriétaire de « [Adresse 27], [Adresse 23] » sans plus d'indication de sorte qu' il ne peut être déduit que le propriétaire de la parcelle litigieuse est l'ASL.
Le relevé cadastral produit par le conseil de la société BERIM et de la SMA S.A. issu de la consultation du serveur professionnel de données cadastrales en date du 30 octobre 2018 fait état d'une personne morale [Adresse 25] en qualité de titulaire de la parcelle avec un numéro de SIREN 478728298. Ce numéro de SIREN correspond à celui de la SCl [Adresse 25].
Les éléments communiqués ne constituent pas un titre de propriété permettant d'établir de façon certaine la qualité de propriétaire et un expert judiciaire n'a pas compétence pour statuer sur un point de droit, celui-ci ayant mentionné en page 161 de son rapport que le « terrain où se situe la canalisation est la propriété de la SCI [Adresse 25]'».
La production du titre de propriété du lotissement [Adresse 25] et notamment de la parcelle [Cadastre 8] est une pièce nécessaire à l'examen du litige, mais n'a pas été communiquée aux débats, en dépit de la réouverture ordonnée. Il convient en conséquence de statuer au vu des seules argumentations et pièces versées aux débats s'agissant de la propriété de la parcelle litigieuse.
Il ressort du cahier des charges et des statuts de l'association syndicale libre « [Adresse 25] [Adresse 21] » du 17 février 2006, déposé en 1 'étude notariale de Maître [S] à [Localité 26], que la SCI [Adresse 25] (N° SIREN 478728298) est représentée par son gérant, la société PROMOTION GESTION REALISATION dite PROGEREAL, elle-même étant représentée par son PDG [E] [V]. Il est mentionné que la SCI [Adresse 25] doit réaliser sur le tènement sis à [Adresse 30] cadastré section BE N° [Cadastre 4] à N° [Cadastre 9] lieu dit [Adresse 24], dépendant de la [Adresse 32], l ' édification d'un ensemble immobilier. Les dites parcelles proviennent de réunions et subdivisions de parcelles, et notamment à l'origine les parcelles anciennement cadastrées section BE N°[Cadastre 14] et [Cadastre 2], dont la SCI est propriétaire, ont été réunies pour ne former qu' une seule parcelle cadastrée section BE N° [Cadastre 3], laquelle a été ensuite divisée en 74 parcelles cadastrées section BE N° [Cadastre 4] à [Cadastre 10], la parcelle N° [Cadastre 10] ne faisant pas partie du projet. Ainsi la SCI [Adresse 25] a été constituée par la société FINAREAL afin de réaliser l'acquisition du terrain, et la société FINAREAL l'aménagement d'une ZAC. En page 8 du document, il est mentionné qu'au terme d'une délibération du conseil municipal de [Localité 29] du 15 décembre 2005, il a été approuvé d'une part un protocole aux termes duquel la société FINAREAL se substitue à la SCI [Adresse 25] en qualité d'aménageur de la [Adresse 32] qui poursuivra l'aménagement de la ZAC en lieu et place de la société FINAREAL et d'autre part, un avenant dont il résulte que la SCI [Adresse 25] est le nouvel aménageur de la ZAC. Il est précisé en page 10 que le permis de construire était notamment accompagné de l'engagement de l'aménageur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public. Il est en outre mentionné en page 12 que la parcelle cadastrée section BE n° [Cadastre 8] est destinée à recevoir le bassin de rétention qui sera rétrocédé à l'association syndicale libre, dès lors que dans le cadre du projet, plusieurs ASL devaient être constituées : une association syndicale libre s'appliquant à la première tranche technique dite [Adresse 21] et deux associations syndicales libres s' appliquant à la deuxième tranche technique dite [Adresse 20]. En page 26, il est mentionné que « le bassin de rétention accolé à la falaise sera rétrocédé à l 'ASL [Adresse 21] qui en assurera I 'entretien(...) ». S agissant du paragraphe relatif aux équipements et services collectifs (page 31) il est indiqué que, notamment, le réseau d'évacuation des eaux pluviales et le bassin de rétention sont à la charge exclusive du maître de l'ouvrage quant à leur création, réalisation et livraison « seront rétrocédés soit à la collectivité publique, soit à I 'association syndicale »... « La gestion, l 'entretien, la remise en état ou l 'amélioration des biens et droits collectifs sont assurés par l 'association syndicale. » ... « les biens, équipements et ouvrages collectifs, quels qu 'ils soient, destinés à revenir à l 'association syndicale ou à la collectivité publique seront pris en charge par l 'association syndicale qui en aura la garde, l 'entretien et la gestion, dès qu 'ils seront réalisés par le constructeur ; le tout, nonobstant tout transfert de propriété ».
Les statuts de l' ASL LES [Adresse 22] [Adresse 21] ont été déposés le 17 février 2006 auprès de l'étude de Maître [S] notaire à [Localité 26]. Il est mentionné en page 2 que cette ASL « est constituée en vue de régir les conditions d' habitation de la première tranche technique dite « [Adresse 21] » de l'ensemble immobilier « [Adresse 25] (') et existera entre les propriétaires de biens et de droits immobiliers dépendant de l'ensemble immobilier « [Adresse 25] [Adresse 21] », comprenant notamment la parcelle section BE N° [Cadastre 8]. En page 4, il est indiqué qu'elle a pour objet notamment l 'entretien des terrains et équipements communs dont les canalisations et les réseaux. En page 5, il est mentionné que « le transfert de propriété des terrains communs au profit de l 'ASL pourra intervenir dès la première vente de lots et après publication d'un extrait des statuts de l 'ASL dans un journal d'annonces légales. L 'acte de transfert revêtira la forme notariée et sera publié aux hypothèques ». Le paragraphe mentionne en outre les conditions de prise en charge de la gestion par l'ASL des équipements communs réalisés sur ses terrains lors de l'achèvement des travaux.
Il est en outre rappelé en page 12, tout comme cela était mentionné en page 26 du cahier des charges que « le bassin de rétention accolé à la falaise sera rétrocédé à l 'ASL [Adresse 21]».
Le 16 février 2008 a été publié au journal officiel, la déclaration en sous-préfecture d'[Localité 17] de l'ASL du lotissement « [Adresse 25]-[Adresse 21]'».
Par dire à l'expert du 30 octobre 2018, l'ASL a contesté sa qualité de propriétaire suite à une demande de ce dernier de procéder au débroussaillage du talus situé en amont du bien, soutenant que cette parcelle appartenait à la SCCV [Adresse 25], produisant pour justifier un extrait cadastral relatif à la parcelle [Cadastre 8].
Par dire à l'expert du 22 novembre 2018, le conseil de la SCI. [Adresse 25] a indiqué « la question de la propriété de la parcelle et de la non rétrocession provisoire de celle-ci au profit de I 'ASL qui trouve sa cause dans des difficultés étrangères au présent litige (contentieux, plan périmétral, acte notarié) est parfaitement indifférente au règlement du problème du débroussaillement qui nous occupe. L 'ASL feint d'ignorer qu 'aux termes de ses statuts (art 6), elle est seule en charge de la gestion et de l'administration des ouvrages et aménagements collectifs, tels que notamment les réseaux d'évacuation des eaux pluviales, les réseaux d 'assainissement et les espaces verts.
L 'ASL paraît oublier également qu 'elle revendique elle-même la prise de possession effective desdits ouvrages communs depuis au moins le mois d'octobre 2008... et qu 'il y a donc bien eu un transfert de responsabilité sur sa tête depuis cette période, indépendamment de la question de la titularité juridique de la parcelle B [Cadastre 8] ».
En conséquence, il résulte de l'ensemble des éléments communiqués aux débats que suite à la création de la copropriété [Adresse 25], la parcelle cadastrée section N° [Cadastre 8] relative au bassin de rétention, qui appartenait tout comme les autres parcelles à la SCI [Adresse 25] devait être rétrocédée à l'ASL [Adresse 25]. Aucun élément produit aux débats ne permet d'établir que cette rétrocession a eu lieu de sorte que le propriétaire de la parcelle litigieuse est la SCI [Adresse 25].
Sur la demande de mise hors de cause du SDC [Adresse 25]':
L' ASL [Adresse 25] et le SDC [Adresse 25] sollicitent la mise hors de cause du SDC [Adresse 25], motif pris que celui-ci n'est ni propriétaire, ni n'assure la gestion des ouvrages de gestion des eaux de pluies.
Il n'apparaît pas des pièces versées à la procédure que le SDC [Adresse 25] soit titulaire de la propriété du bien ou de la gestion de la parcelle N° [Cadastre 8], fonds dominant dans le cadre de la servitude d' écoulement des eaux concernée par les demandes de madame [D].
En conséquence, les demandes de madame [D] formulées à l'encontre du SDC [Adresse 25] seront rejetées.
Sur l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux':
Aux termes de l'article 640 du code civil les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué et le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. L'article 641 du même code précise que si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement des eaux, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
En application de ces textes, le propriétaire du fonds supérieur qui aggrave la servitude naturelle d' écoulement des eaux grevant le fonds inférieur est tenu d'indemniser ce dernier des préjudices résultant de cette aggravation.
En l'espèce, dans le cadre de l'opération immobilière réalisée sur le fonds dominant cadastré BE [Cadastre 8] 1'ASL [Adresse 25] avait en charge l'entretien du bassin de rétention, et ce nonobstant tout transfert de propriété.
La SCI [Adresse 25], propriétaire du fonds cadastré section BE N°[Cadastre 8], était maître de l'ouvrage. Il n'est pas contesté que la société BERIM était le maître d''uvre de conception et d' exécution des travaux de VRD et la société FIGUIERE était l'entreprise en charge de l'exécution des VRD.
En 2013, madame [M] [C] veuve [D] a interrogé la Mairie de [Localité 29] suite à des inondations sur son terrain qu'elle attribue à la construction [Adresse 25].
Le rapport d'expertise réalisé le 1er septembre 2014 par son assureur n'a pu mettre en évidence des coulées de boue et des inondations, mais a constaté la présence de quelques gravats. Il a de même indiqué que le projet immobilier situé sur le fonds supérieur à celui de madame [M] [C] veuve [D] était en cours de construction et que les aménagements n'apparaissaient pas terminés.
L 'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019 établit que la propriété de madame [M] [C] veuve [D] est située en fonds de vallon avec en surplomb le lotissement [Adresse 25] et subit, depuis la création de l 'ensemble immobilier, les eaux de pluie des surfaces nouvellement imperméabilisées.
Ces eaux de pluie qui sont recueillies et concentrées vers la canalisation de diamètre 500 mm située en bas du lotissement se déversent à ciel ouvert sur le terrain en amont de parcelle où se situe la maison de madame [M] [C] veuve [D]. Il précise que cette canalisation devait initialement déboucher dans un bassin de rétention d'une capacité de 200 m3 qui n'a pas été terminé par l'entreprise FIGUIERE. Il était également prévu que les fossés soient revêtus de terre végétale et enherbés.
Il ressort de l ' expertise judiciaire que l' ouvrage portant sur la construction d 'un bassin de rétention n'est pas conforme à sa destination car, faute d'achèvement, il n'a aucune capacité de rétention.
L'expert a précisé ne pas avoir connu, depuis l'ouverture de l'expertise, d'épisodes pluvieux suffisamment intenses pour constater de lui-même les écoulements, mais la configuration des lieux est pour lui suffisamment explicite.
Il ressort de ces constatations que le fonds de madame [M] [C] veuve [D] qui est situé en aval de celui appartenant à la SCI [Adresse 25] est un fonds inférieur grevé d'une servitude d'écoulement des eaux. La création d' une copropriété sur le fonds supérieur sans qu'un bassin de rétention efficace n'ait été mis en 'uvre a aggravé la servitude en créant des inondations d'eaux pluviales lors des intempéries.
La SCI [Adresse 25] propriétaire du fonds dominant a ainsi fait réaliser des travaux ayant aggravé la servitude d'écoulement des eaux. Selon l'expert, il a réceptionné les travaux relatifs au bassin inachevé mais aurait dû prendre les mesures pour finir les travaux de ce bassin de rétention et pour le rendre opérationnel.
Il en résulte que la SCI [Adresse 25], en sa qualité de propriétaire du fonds supérieur, est responsable envers madame [M] [C] veuve [D] de l'aggravation de la servitude d' écoulement des eaux au regard des dispositions des articles 640 et 641 du code civil.
L'expert judiciaire a préconisé dans son rapport de terminer les travaux du bassin de rétention en respectant les documents de conception et le marché de travaux de l'ensemble immobilier [Adresse 25], ces travaux nécessitant une conception spécifique par une maîtrise d''uvre spécialisée qui aura la charge de la définition, du suivi et de la réception des travaux. Il souligne aussi qu'il convient de prévoir la remise en état de l'escalier bois de la propriété de madame [D]. Le coût de la totalité de ces travaux, y compris la mission de la maîtrise d''uvre est estimé à 145 000 euros TTC avec une durée prévisible d'exécution de deux mois.
Compte tenu de la demande formulée au dispositif de madame [M] [C] veuve [D], la SCI [Adresse 25] sera condamnée au titre de son obligation de faire à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l 'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019 et plus spécifiquement dans ses conclusions générales en page 160/164, et ce, dans un délai maximal de 8 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de six mois.
En revanche, madame [M] [C] veuve [D] n'est pas fondée à solliciter la condamnation au titre d'une obligation de faire, des autres défendeurs, non propriétaires du fonds dominant objet du litige.
Madame [M] [C] veuve [D] n'est pas non plus fondée à solliciter la condamnation de la MAF, assureur «'dommages ouvrages'», dès lors qu'elle est tiers au lot concerné par le litige, s'agissant par ailleurs d'une obligation de faire.
En conséquence, sa demande en condamnation solidaire des défendeurs, à l'exception de la SCI [Adresse 25], à exécuter les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisations tels que préconisés par l'expert sera rejetée.
Sur l'indemnisation des préjudices sollicitée par madame [M] [C] veuve [D]':
Madame [D] estime subir depuis la construction du lotissement [Adresse 25] un préjudice de jouissance important en raison de graves problèmes d'humidité et notamment de phénomènes de ravinement.
En dépit de l'expertise judiciaire versée aux débats qui établit l'existence d'une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux à son détriment, madame [D] ne communique aucun élément de nature à permettre d'évaluer ce préjudice. Sa demande en condamnation solidaire d'un préjudice de jouissance sera rejetée.
Madame [D] estime subir depuis la construction du lotissement [Adresse 25] un préjudice moral.
En dépit de l'expertise judiciaire versée aux débats qui établit l' existence d'une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux à son détriment, madame [D] ne communique aucun élément de nature à permettre d'apprécier l'existence et l'évaluation de ce préjudice. Sa demande en condamnation solidaire d'un préjudice de moral sera rejetée.
Madame [D] estime subir depuis la construction du lotissement [Adresse 25] un préjudice matériel.
En dépit de l'expertise judiciaire versée aux débats qui établit l'existence d'une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux à son détriment, madame [D] ne communique aucun élément de nature à permettre d'apprécier l'existence et l'évaluation de ce préjudice.
Sa demande en condamnation solidaire d'un préjudice de matériel sera rejetée.
Sur la responsabilité des constructeurs
Aux termes de l'article 1792 du Code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n 'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
La SCI [Adresse 25], propriétaire du fonds cadastré section BE N° [Cadastre 8] était maître de l'ouvrage.
La société BERIM était le maître d''uvre de conception et d'exécution des travaux de VRD et la société FIGUIERE était l'entreprise en charge de l'exécution des VRD.
La SCI [Adresse 25] sollicite d'être relevée et garantie par 1 'ASL [Adresse 25], Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, la SMA, en sa qualité d'assureur de FIGUIERE, le BERIM, la SMABTP en sa qualité d'assureur du BERIM, des condamnations prononcées à son encontre au profit de madame [M] [C] veuve [D].
Au terme du rapport d'expertise judiciaire, il apparaît que la création de la copropriété [Adresse 25] et du bassin de rétention impropre à sa destination, provoque les inondations et les écoulements d' eaux et de boue sur la propriété de madame [M] [C] veuve [D].
L' expert judiciaire estime que l'entreprise FIGUIERE qui avait en charge les travaux ne les a pas terminés, de sorte que sa responsabilité est engagée.
Selon l'expert, le bureau d'études BERIM qui avait en charge la conception, le suivi de la réalisation et la réception des travaux, a établi un procès-verbal de réception des travaux réalisés par l' entreprise FIGUIERE trop succinct et avec de nombreux oublis dans la liste des travaux non achevés. De plus, il n'a pas alerté sur les conséquences dommageables de l'inachèvement du bassin de rétention qui ainsi ne peut pas fonctionner. Sa responsabilité sera donc engagée à ce titre, nonobstant la mise en demeure adressée le 21 mai 2008 à la société FIGUIERE, dont il n'est pas communiqué à la procédure la lettre recommandée, mise en demeure ayant pour objet d'avoir à déposer de la terre végétale sur le bassin de rétention.
L'ASL [Adresse 25] avait en charge, selon cahier des charges et des statuts de l'association syndicale libre « [Adresse 25] [Adresse 21] » la gestion du bassin de rétention inachevé et pouvait selon l'expert se rendre compte de ce qu'il n'assurerait pas ses fonctions et aurait dû prendre des mesures pour finir les travaux de ce bassin de rétention et pour le rendre opérationnel.
Toutefois, n'étant pas le propriétaire du fonds dominant, ni le constructeur, il ne peut être tenu au titre de la responsabilité du constructeur.
Par ailleurs, aucun défaut d'entretien n'a été retenu dans l'expertise comme cause d'aggravation d' écoulement des eaux de pluie.
En conséquence, la SCI [Adresse 25] est recevable en ses demandes en relevé et garantie de l'exécution de l'obligation de faire à laquelle elle a été condamnée, à l'égard des constructeurs concernés par l'ouvrage litigieux, à savoir les sociétés FIGUIERE et BERIM.
Il sera fait droit à sa demande tendant à ce que la société BERIM soit condamnée à la relever et garantir de sa condamnation à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l ' expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019 et plus spécifiquement dans ses conclusions générales en page 160/164, et ce, dans un délai maximal de 8 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de six mois.
En revanche, la SCI [Adresse 25] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions que Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, soit condamnée in solidum à la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de madame [D].
Cependant, le représentant de la société FIGUIERE n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance et les parties ne justifient pas avoir porté à sa connaissance les demandes incidentes, de sorte que les demandes autres que celles formulées initialement par les parties à son encontre sont irrecevables.
En tout état de cause, la SCI [Adresse 25] étant condamnée à une obligation de faire au profit de madame [M] [C] veuve [D], sa demande tendant à être relevée et garantie d'une obligation de faire par la société FIGUIERE en liquidation judiciaire est inexécutable et sera rejetée.
Il en est de même de sa demande tendant à ce que les assureurs en la cause soient condamnés à la relever et garantir de sa condamnation, à savoir la SMA, en sa qualité d'assureur de FIGUIERE, et la SMABTP en sa qualité d'assureur du BERIM un assureur ne pouvant être condamné à une obligation de faire. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Sa demande tendant à ce que l' ASL [Adresse 25] soit condamnée à la relever et garantir de sa condamnation au titre de l'obligation de faire sera rejetée, l' ASL [Adresse 25] n'étant pas un constructeur au sens de l'article 1792 du code civil.
L'ensemble des autres demandes formées par les parties demandant à être relevées et garanties seront rejetées à défaut de condamnation à leur encontre.
Sur les autres demandes':
La société BERIM, la SMA SA et la SMA BTP soutiennent que l'ASL [Adresse 25] dont elles contestent par ailleurs la qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse, est forclose à agir dès lors que ses demandes reposant sur le fondement décennal et la réception de travaux en date du 16 octobre 2008 est intervenue plus de dix ans avant le premier acte interruptif de prescription de l' ASL [Adresse 25] à l'endroit de la société BERIM, la SMA SA et la SMA BTP, les conclusions à son encontre ayant été formulées le 10 février 2020.
Toutefois, en l'espèce, à défaut de condamnation de l'ASL [Adresse 25], la demande tendant à déclarer son action irrecevable comme étant prescrite sera rejetée car sans objet.
Il en est de même des demandes de l ' ASL [Adresse 25] et du SDC [Adresse 25] tendant à la condamnation in solidum de la SCI BERIM, la SADA, la MAF, la SMABTP , la SMA SA au paiement de la somme de 145 000 euros à leur profit et à la somme de 10000 euros au titre de la souscription obligatoire d'une assurance dommage-ouvrage. Ces demandes seront rejetées à défaut de condamnation de 1 'ASL [Adresse 25] et du SDC [Adresse 25] dans la présente affaire.
Par déclaration du'2 mai 2022 la SA BERIM et la SA SMA , anciennement SAGENA, ont relevé appel de ce jugement.
Par déclaration du 31 mai 2022, la SCI [Adresse 25] a elle-même relevé appel du jugement.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du du 24 janvier 2023.
Par conclusions de désistement partiel la SA BERIM et la SA SMA se sont désistées de leur appel, envers la MAF, la SMABTP , la compagnie SADA et Me [L], désistement acté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 septembre 2022.
Toutefois, l'ASL [Adresse 25] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] ont fait délivrer assignation en intervention forcée aux fins d'appel provoqué à la société SADA ASSURANCE, la MAF et la SMABTP par exploit en date du 2 novembre 2022
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 octobre 2025.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES':
Vu les conclusions notifiées le 28 octobre 2025 par la SCI [Adresse 25] tendant à':
Vu les articles 1231-1, 1240, 1241 et 1792 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Au principal,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu' i1 a condamné la SCI [Adresse 25] à effectuer sous astreinte les travaux de remise en état du système de canalisation selon les préconisations de 1' Expert judiciaire,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu' i1 a condamné in solidum la SCI [Adresse 25] et la Société BERIM à payer à Madame [C] veuve [D], la somme de 4000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
REJETER les demandes de Madame [M] [C] veuve [D] dirigées contre la SCArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
696ab1b6cdc6046d4793f80d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel