Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696ab613cdc6046d47944d43
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 6 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 15 JANVIER 2026 Rôle N° RG 21/13815 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEWC S.A.R.L. FAGOLITA C/ S.A.S. AB INBEV FRANCE S.E.L.U.R.L. [C] [D] Copie exécutoire délivrée le : 15 janvier 2026 à : Me Christophe LOPEZ Me Sarah GARANDET Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 14 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021JC1218. APPELANTES S.A.R.L. FAGOLITA, exerçant sous l'enseigne « ROCK & FORK », SARL au capital de 1.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 844 170 928, dont le siège social se trouve [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON INTIMÉES S.A.S. AB INBEV FRANCE, SAS au capital de 3.800.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 4] METROPOLE sous le n° 321 336 208, dont le siège social se trouve [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.E.L.U.R.L. [C] [D] SELURL au capital de 76.100 euros, inscrite au RCS de TOULON sous le n° 420 111 569, dont le siège social se trouve [Adresse 3], représentée par Maître [C] [D], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FAGOLITA, désigné à ces fonctions par le Tribunal de commerce de TOULON, suivant jugement du 6 octobre 2020 représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. *** EXPOSE DES FAITS La société AB Inbev France est une société spécialisée dans le commerce de gros de boissons, et plus particulièrement de bières. La SARL Fagolita exploitait un fonds de commerce de restauration traditionnelle, sous l'enseigne Rock & Fork à [Adresse 5]. Par acte sous seing privé enregistré le 23 avril 2019, la Sarl Fagolita a conclu avec la société AB Inbev France, une convention portant sur son approvisionnement en bière avec la société AB Inbev France intitulée « Subvention'». Dans le cadre de cette convention commerciale, la société AB Inbev France a accordé à la société Fagolita une subvention de 60.000 euros TTC, destinée à financer un programme d'investissement préalablement communiqué à la société AB Inbev France, en ces termes': «'La brasserie (AB Inbev France) consent ce jour au client (Fagolita) qui l'accepte une subvention TTC de 60 000 euros suivant facture établie par le client. «'Le client donne mandat à la brasserie pour établir en son nom et pour son compte la facture à émettre en exécution des présentes. Le client conserve l'entière responsabilités de ses obligations en matière de facturation et notamment au regard de la TVA'»,' Les parties avaient également convenu que la SAS DVB ayant fait l'avance de la subvention, la société Fagolita autorisait et acceptait que le virement soit fait à l'ordre de la SAS DVB. En contrepartie du versement de cette subvention, la Sarl Fagolita s'est engagée à se fournir exclusivement en bières auprès de la société AB Inbev France pendant une durée de cinq ans, à raison de 200 hectolitres par an pour amortir la subvention de façon linéaire, à raison de 60 €/hl. C'est ainsi que le 8 février 2019, la SAS DVB a émis un chèque d'avance tiré sur la BNP n°290226 au profit de la Sarl Fagolita et en remboursement de cette avance faite, le 19 mars 2019, la société AB Inbev France a versé à la SAS DVB une somme de 60 000 euros. Une facture n°00002 du 25 février 2019 d'un montant de 50 000 euros (60 000 euros TTC) a été émise par la Sarl Fagolita sur la société AV Inbev France. Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Fagolita et désigné la SELURL [C] [D] en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2020, la société AB Inbev France a déclaré une créance auprès de Me [D], ès qualités, décomposée de la manière suivante': 57'084,60 euros à titre privilégié, correspondant aux sommes non amorties de la subvention, 38'256,40 euros à titre privilégié, correspondant à l'indemnité de rupture prévue au contrat, 9'659,93 euros correspondant au matériel mis à disposition par la société AB Inbev France. Le 20 avril 2021, Me [D] contestait la créance déclarée au titre des sommes non amorties pour un montant de 57'084,60 euros, au motif que la société AB Inbev France ne justifiait pas de la rupture du contrat signé avec la société Fagolita. Par courrier du 28 avril 2021, la société AB Inbev France indiquait s'opposer à cette contestation, faisant valoir que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire entraînait l'arrêt des approvisionnements et, par conséquent, l'impossibilité d'amortir la subvention, conformément aux termes de la convention. Par une ordonnance du 14 septembre 2021 le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon a admis la créance déclarée par la société AB Inbev France pour un montant de 57'084, 60 euros à titre privilégié au passif de la SARL Fagolita au motif que les sommes non amorties de la subvention étaient dues. Par déclaration du 29 septembre 2021, la SARL Fagolita a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 février 2022, la Sarl Fagolita demande à la cour de': A titre principal, -infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 14 septembre 2021 et statuant à nouveau juger que les demandes de la SAS Inbev France sont irrecevables pour défaut de qualité à agir Par conséquent, -débouter la SAS Inbev France de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, -infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 14 septembre 2021 et statuant à nouveau': -juger que la somme «'non amortie de la subvention'» ne saurait être supérieure à la somme de 47'084,60 euros, -juger que la SAS Inbev France formule pour la première fois en appel une demande à hauteur de 38'056,40 euros au titre de «'l'indemnité de rupture'» Par conséquent, -débouter la SAS Inbev France de sa demande à hauteur de 38'056,40 euros au titre de «'l'indemnité de rupture'» -condamner la SAS Inbev France à payer à la SAS Fagolita la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700. -condamner l'intimée aux entiers dépens. Par des conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, la SELU [C] [D] demande à la cour de': -juger que Me [D] ès-qualité a indiqué sa position dans la lettre de contestation de créance et dans ses conclusions devant le juge-commissaire, -juger que Me [D] ès-qualité s'en rapporte à la position de la cour de céans quant à l'admission ou le rejet de la créance déclarée par la SAS AB Inbev France, -juger ce que de droit sur les dépens. Par des conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, la société AB Inbev France demande à la cour de': -juger bien fondée et recevable en ses demandes la société AB Inbev France,' -confirmer l'ordonnance du juge commissaire du 14 septembre 2021 en ce qu'il a admis la créance de la société AB Inbev France pour un montant de 57'084,60 euros à titre privilégié, correspondant aux sommes non amorties de la subvention, -débouter la SARL Fagolita de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société AB Inbev France, -condamner la SELURL [C] [D], ès qualités de liquidateur de la SARL Fagolita à payer à la société AB Inbev France la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SELURL [C] [D], ès qualités de liquidateur de la SARL Fagolita au paiement des entiers dépens de la présente procédure, -dire et juger que lesdits frais irrépétibles et dépens seront payés par priorité en tant que frais privilégiés L'instruction du dossier a été clôturée par une ordonnance du 16 octobre 2025. Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualité à agir de la société AB Inbev France Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Aux termes des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, la SARL Fagolita soutient que la société AB Inbev France ne justifie pas de sa qualité pour agir, au motif que la subvention litigieuse lui a été versée par la SAS DVB, seule créancière possible selon elle, en l'absence de lien contractuel avec la société AB Inbev France. La société AB Inbev France fait valoir, à l'inverse, qu'elle est partie au contrat de subvention, signé directement avec la SARL Fagolita, et que la SAS DVB n'est intervenue qu'en qualité d'intermédiaire logistique. Me [C] [D], ès qualités, ne s'est pas prononcée sur cette fin de non-recevoir. Sur ce, Conformément à l'article L624-2 du code de commerce, la détermination de la qualité à agir relève bien du pouvoir juridictionnel du juge commissaire qui apprécie la recevabilité de la déclaration de créance. L'examen du contrat de subvention produit aux débats révèle que celui-ci a été signé par la SARL Fagolita, désignée comme «'le client'», et la société AB Inbev France, désignée comme « la brasserie'». L'article 1 du contrat stipule expressément que la brasserie consent au client une subvention de 60'000 euros TTC et précise que la SAS DVB, qui a avancé les fonds, recevra le virement en son nom. Les échanges de courriels des 8 et 12 mars 2019, ainsi que la facture du 25 février 2019, signée et tamponnée par la SARL Fagolita, confirment que la subvention a été consentie par la société AB Inbev France, la SAS DVB n'intervenant qu'en qualité de mandataire pour la remise des fonds. Enfin, il convient de relever comme le fait l'intimée, que la lettre d'engagement de la société DVB du 23 octobre 2018, produite par la Sarl Fagolita (pièce 5), par lequel la SAS DVB s'engageait à faire bénéficier à la Sarl Fagolita une subvention de 50.000 €, est antérieure au contrat de subvention conclu et enregistré le 23 avril 2019 et ne suffit pas à elle seule à établir l'existence d'un lien contractuel entre la SAS DVB et la SARL Fagolita. De même, si le relevé de compte courant de la SARL Fagolita confirme la réalisation d'un virement par la société DVB le 3 avril 2019, celle-ci n'est intervenue que pour la remise des fonds, tel que cela avait été prévu entre la société AB Inbev France et la SARL Fagolita. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société AB Inbev France justifie bien de sa qualité à agir en tant que créancière au titre de la subvention litigieuse. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société AB Inbev France sera rejetée. Sur l'admission de créance Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. La SARL Fagolita soutient que le montant réclamé doit être réduit de la TVA récupérée sur la somme litigieuse. La SARL Fagolita fait enfin valoir qu'aucune indemnité de rupture à hauteur de 38 056,40 euros n'a été sollicitée devant le juge-commissaire, de sorte que la demande de la société AB Inbev France serait irrecevable dans la présente instance. Me [C] [D], es qualités, rappelle qu'il appartient au créancier de produire toutes les justifications utiles à l'appui de sa déclaration de créance et de répondre aux critiques formulées à son encontre. La société AB Inbev France sollicite la confirmation de l'admission de sa créance privilégiée d'un montant de 57'084,60 euros, correspondant selon elle, au solde non amorti d'une subvention de 60'000 euros, subordonnée à l'achat de 1'000 hectolitres de bière sur 5 ans, alors que seuls 48,59 hectolitres auraient été acquis par la SARL Fagolita. S'agissant de l'indemnité de rupture de 38 056,40 euros, il ressort des dernières écritures de la société AB Inbev France qu'aucune indemnité de rupture n'est réclamée, cette prétention étant réputée abandonnée. Sur la créance déclarée au titre du solde non amorti de la subvention, en application de la convention de subvention (article 4.1) «'la valeur non amortie de la subvention s'appréciera au choix de la brasserie, en fonction des hectolitres restant à livrer conformément au contrat, sur la base des factures émises par l'entrepositaire désigné ou prorata temporis, de façon linéaire. Les volumes de vente restant à livrer seront alors déterminés en multipliant le nombre de mois restant à courir jusqu'à la fin du contrat par le volume mensuel promis (obtenu en divisant le volume annuel minimum promis par 12)'» Il ressort des relevés des états des volumes de bières commandées par l'entrepositaire (DVB) que la société Fagolita n'a commandé que 48,9 Hl de bières depuis la signature de la convention commerciale du 23 avril 2019 sur les 200 Hl annuels prévus, soit un manque de 951,40 x60 €/l, représentant une somme totale de 57 084,60 euros au titre du solde non amorti de la subvention versée. L'article 283 du code général des impôts prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. L'article 266 du même code dispose que l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée est notamment constituée par les subventions directement liées aux prix des opérations imposables. En l'espèce, la société AB Inbev France a versé à la SARL Fagolita la somme de 60'000 euros en contrepartie d'un engagement d'approvisionnement sur cinq ans, de sorte que cette somme constitue un complément de prix. La facture établie par la société AB Inbev France le 25 février 2019 mentionne que la subvention inclut une TVA de 20% soit 10'000 euros. Il convient donc de retenir que la TVA de 10'000 euros correspond à celle due au titre de l'opération imposable et que cette taxe a déjà été acquittée par la société AB Inbev France étant relative à une opération de 2019. Ainsi, le montant hors taxe de la créance à admettre s'élève à 47'570,50 euros (soit 57'084,60 euros réduits de 9'514,10 euros de TVA). En conséquence, l'ordonnance du 14 septembre 2021 du juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon sera confirmée en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance de la société AB Inbev France au titre du solde non amorti de la subvention versée à la débitrice, mais infirmée sur le quantum. La créance de la société AB Inbev France au titre des sommes non amorties de la subvention sera admise à hauteur d'un montant de 47'570,50 euros HT à titre privilégié. Sur les demandes accessoires La Sarl Fagolita succombant, est infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas contraire à l'équité de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société AB Inbev France. Les dépens de la procédure d'appel, mis à la charge de l'appelante, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe : Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société AB Inbev France, Confirme l'ordonnance du 14 septembre 2021 du juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance de la société AB Inbev France au titre du solde non amorti de la subvention versée à la société Fagolita, sauf à ramener le montant de la créance à la somme de 47 570,50 euros HT'; Dit n'y avoir lieu à prononcer condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société AB Inbev France et rejette la demande de ce chef'; Dit que les dépens d'appel mis à la charge de l'appelante seront traités en frais privilégiés de la procédure collective. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1 du contrat stipule expressément quarticle 125 du code de procédure civilearticle 283 du code général des imparticle 455 du code de procédure civile aux écritarticle L624-2 du code de commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
696ab613cdc6046d47944d43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel