Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 16 janvier 2026
- ECLI
- 696b27fbcdc6046d479d00d1
- Date
- 16 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 26/00079 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XTV5 ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [G] [T] Me Sébastien CROMBEZ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN Ministère Public ORDONNANCE Le 16 Janvier 2026 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [G] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, représenté par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61 APPELANTE ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164 INTIME ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit à l'audience publique du 16 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [G] [T], née le 27 mars 1988, fait l'objet depuis le 19 décembre 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6] (78), puis au centre hospitalier de [Localité 5] (78), sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Le 24 décembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Versailles (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 29 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté par le conseil de [G] [T] par courriel du 6 janvier 2026 à 22h17 dont le greffe a pris connaissance le 7 janvier 2026. Le 7 janvier 2026, [G] [T] et les centres hospitaliers de [Localité 6] et de [Localité 5] ont été convoqués en vue de l'audience. Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 12 janvier 2026, avis versé aux débats. A l'audience du 14 janvier 2026, dès lors qu'aucune partie n'était présente, l'examen de la procédure a été renvoyé à l'audience du 16 janvier 2026. L'audience s'est tenue le 16 janvier 2026 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [G] [T] et le centre hospitalier de [Localité 6] n'ont pas comparu. Le conseil de [G] [T] a fait savoir qu'il ne serait pas présent à l'audience. Compte tenu de la levée de la mesure de soins sous contrainte, l'appel est désormais sans objet. Le conseil de l'hôpital de [Localité 5] a fait savoir qu'il ne serait pas présent à l'audience : dans ses conclusions, il demande, à titre principal, que soit constaté que l'appel est sans objet ; à titre infiniment subsidiaire, il est demandé de confirmer l'ordonnance querellée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [G] [T] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] du 31 décembre 2025 il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sous contrainte de [G] [T]. L'appel est donc sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [G] [T] recevable, Constatons que l'appel est sans objet, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 6], le vendredi 16 janvier 2026 Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, Le Président, Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 16 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
696b27fbcdc6046d479d00d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel