Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 janvier 2026
- ECLI
- 696b349ecdc6046d479e0dcd
- Date
- 16 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/01683 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU4R COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 16 JANVIER 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00466 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 08 Avril 2024 APPELANTE : S.A.S. [6] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : [7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [H] [F] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 08 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 16 Janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * Le 7 mai 2024, la société [6] a relevé appel d'un jugement rendu le 8 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre. L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 12 juin 2025, à laquelle un renvoi a été ordonné pour que l'appelante puisse conclure. A l'audience du 8 janvier 2026, l'Urssaf a sollicité un renvoi afin de répliquer aux conclusions de la société. L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n°24/01683 du rôle des affaires en cours. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 24/01683 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes : Dit que l'[8] devra conclure avant le 15 février 2026 ; Dit que la société devra répondre, si elle l'estime nécessaire, avant le 15 mars 2026 ; Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 381 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
696b349ecdc6046d479e0dcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel