Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 janvier 2026
- ECLI
- 696b423bcdc6046d479f1402
- Date
- 16 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00264 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRYE Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2026, à 10h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [R] [Z] né le 08 juin 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 15 janvier 2026 à 14h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 15 janvier 2026 à 14h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 15 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistré sous le N° RG 26/00245 et celle introduite par le recours de M. [R] [Z] enregistrée sous le N° RG 26/00244, déclarant le recours de M. [R] [Z] recevable, constatant le désistement de M. [R] [Z], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] au centre de rétention administrative n° 3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 janvier 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 15 janvier 2026, à 12h13, par M. [R] [Z] ; - Vu les observations reçues le 15 janvier 2026 à 15h56, par M. [R] [Z] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [R] [Z] est un ressortissant marocain, arrivé en France en septembre 2025, résidant en Espagne depuis 7 ans. Il déclare ne disposer d'aucune adresse en France et souffrir de problèmes de santé. Il estime que son état de santé n'est pas compatible avec la rétention et que sa situation aurait pu relever d'une procédure de réadmission vers l'Espagne et non d'un éloignement à destination du Maroc. Il ajoute que la requête de prolongation de la mesure était irrecevable en l'absence de communication d'une copie actualisée du registre et que l'administration ne justifie d'aucune diligence nouvelle postérieurement à son placement en rétention. 1. Or, en premier lieu, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ont bien été relevées par le premier juge, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement. En effet, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. 2. En second lieu, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention ne résulte pas de circonstances nouvelles et n'est en outre accompagné d'aucune pièce justificative. 3. Enfin, s'agissant du registre et des diligences intervenues, l'intéressé n'indique pas en quoi des éléments seraient manquants à ce stade. Le contenu de la déclaration d'appel, particulièrement stéréotypé, ne permet pas d'apprécier le bien-fondé de la demande de M. [Z], qui ne conteste pas utilement qu'il n'a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation au titre de l'article L. 742-4 du code précité . Or la loi permet, dans ces cas, de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas la motivation retenue par le premier juge. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, REJETONS la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 16 janvier 2026 à 10h10 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 742-4 du code précité .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
696b423bcdc6046d479f1402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel