Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 janvier 2026
- ECLI
- 696b43aacdc6046d479f300d
- Date
- 16 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00251 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRUN Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2026, à 10h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [T] [N] [F] né le 04 janvier 1997 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, se disant M. [W] [X] né le 18 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne lors de l'audience RETENU au centre de rétention : [Localité 4] 1 assisté de Me Malik Ait Ali, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 14 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [N] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 13 janvier 2026 soit jusqu'au 12 février 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 janvier 2026, à 18h12, par M. [T] [N] [F] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [T] [N] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [T] [N] [F], né le 4 janvier 1997 à [Localité 2], a été placé en rétention administrative le 15 novembre 2025, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 13 janvier 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 14 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné de façon exceptionnelle la prolongation du maintien de M. [F] en rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, en raison de l'absence de son passeport, rendant impossible l'exécution de la décision d'éloignement. M. [F] a interjeté appel à l'encontre de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance aux motifs suivants : - les nouveaux moyens qu'il soulève en appel sont recevables - la requête du préfet est irrégulière - l'intéréssé conteste se nommer [T] [N] [F] et être de nationalité tunisienne, mais dit s'appeler [W] [X], être né le 18 décembre 1995 à [Localité 3] et être de nationalité algérienne MOTIFS M. [F] invoque uniquement l'irrégularité de la requête en prétendant qu'il n'est pas la personne dont l'identité figure ci-dessus, qu'il se nomme [W] [X], qu'il est né le 18 décembre 1995 à [Localité 3] en Algérie et est donc de nationalité algérienne, qu'il est en France depuis 15 ans, qu'il n'a aucune attache avec la Tunisie et qu'il n'a pas pu avoir accès aux preuves concernant sa nationalité à cause des difficultés de communication au centre de rétention. Il résulte des pièces versées au dossier que : - M. [F] n'a pas contesté son identité lors des différents actes et auditions devant les différents services, notamment les 13 et 14 novembre 2025 ; - qu'en l'absence de pièce d'identité et sur envoi d'une fiche d'identité avec photographie d'identité et empreintes digitales, le consulat de Tunisie a confirmé l'identité de M. [T] [N] [F]. En revanche, M. [F] ne produit aucune preuve de nature à conforter ses dires sur une identité et une nationalité différente. Dès lors, le moyen doit être rejeté et l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable l'appel de M. [T] [N] [F], CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 14 janvier 2026, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 16 janvier 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
696b43aacdc6046d479f300d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel