Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 16 janvier 2026
- ECLI
- 696b4cc5cdc6046d479fdd05
- Date
- 16 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00026 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5DH O R D O N N A N C E N° 2026 - 29 du 16 Janvier 2026 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [K] [L] né le 20 Juillet 1977 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 2] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour représentant Monsieur [J] [Z], dûment habilité MINISTERE PUBLIC Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté en date du 21 mars 2025 de Monsieur le préfet du [Localité 6] portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours pris à l'encontre de Monsieur [K] [L], Vu l'arrêté en date du 21 mars 2025 de Monsieur le préfet du [Localité 6] portant expulsion du territoire français pris à l'encontre de Monsieur [K] [L], Vu l'arrêté en date du 16 décembre 2025 de Monsieur le préfet du [Localité 6] portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [K] [L], à 11h45, Vu l'ordonnance du 19 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés déboutant Monsieur [K] [L] de sa requête aux fins de contestation de la décision de placement en rétention administrative et prolongeant la rétention administrative de Monsieur [K] [L], pour une durée de vingt-six jours ; décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 22 décembre 2025, Vu la saisine de Monsieur le préfet du [Localité 6] en date du 14 janvier 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 14 janvier 2026 à 14h41 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [K] [L], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [K] [L] faite le 15 Janvier 2026 à 11h06 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h06 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, Vu les courriels adressés le 15 janvier 2026 à 11h49 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 16 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le 14 janvier 2026 par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 14h41 ; Vu les observations du représentant de Monsieur le préfet du [Localité 6] transmises de manière contradictoire par courriel le 15 janvier 2026 à 16h59, Vu les observations de Maître Imen SAYAH, conseil de Monsieur [K] [L] transmises par courriel le 15 janvier 2026 à 18h14, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 15 Janvier 2026, à 11h06, Monsieur [K] [L] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Janvier 2026 notifiée à 14h41, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation pertinente et circonstanciée au cas d'espèce. En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et non individualisés : Sur l'absence de perspectives d'éloignement, il convient de rappeler que l'article L. 742-4 du CESEDA n'exige pas que l'administration fasse la preuve que l'éloignement puisse intervenir a bref délai ; que les dispositions susvisées reçoivent en effet application dès lors que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; que, de plus, l'administration n'est comptable que de ses propres diligences sans qu'il ne puisse lui être reproché la carence d'un pays étranger, et ce par application du principe de la souveraineté des Etats, alors même qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose à l'administration d'effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n'a pas de pouvoir de contrainte ; Qu'à ce titre, le premier juge a parfaitement rappelé : " L'intéressé déclarant être de nationalité algérienne mais n'ayant pas remis de passeport en cours de validité, la préfecture a adressé par courriel du 16 décembre 2025 une demande de laisser-passer aux autorités consulaires compétentes, en proposant de leur présenter le retenu à la date de leur convocation afin de permettre son identification. Par courriel du 23 décembre 2025 et du 9 janvier 2026, la préfecture a relancé les autorités consulaires. A ce jour la préfecture n'a obtenu aucune réponse. Manifestement l'administration a été diligente. Il ne peut pas lui être reproché le délai de réponse des autorités d'un autre pays compte tenu du principe de souveraineté des Etats. Il existe toujours une perspective d'éloignement, en l'absence de réponse négative des autorités consulaires. " Ajoutons que contrairement à ce qui est soutenu, les autorités Algériennes ont fait savoir en ce début d'année 2026 que les auditions consulaires reprenaient et le gouvernement Algérien a récemment communiqué en encourageant ses ressortissants à revenir en Algérie au plus vite. Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention en saisissant les autorités consulaires dont l'intéressé déclare la nationalité, ce qui n'est pas contesté, sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, les griefs, non motivés, ne peuvent être considérés comme recevables. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons la déclaration d'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Janvier 2026 à 10h49. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDAarticle L. 742-4 du CESEDA narticle L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 16 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
696b4cc5cdc6046d479fdd05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel