Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696b5bcdcdc6046d47a10488
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 15/01/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 24/04400 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYR4 Ordonnance de référé (N° 24/00014) rendue le 27 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque APPELANTS Monsieur [S] [H] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 10] Monsieur [W] [H] -intervenant volontaire- né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 12] représentés par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué aux lieu et place de Me Hugues Senlecq, avocat INTIMÉS Monsieur [M] [I] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 15] [Adresse 7] [Localité 11] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/007320 du 23/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14] Madame [U] [N] née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 11] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/007416 du 04/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14] représentés par Me Loreleï Vitse, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 21 octobre 2025 tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Véronique Galliot, conseiller Carole Van Goetsenhoven, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 octobre 2025 **** EXPOSE DU LITIGE Par exploits délivrés le 15 janvier 2024, M. [E] [Y] [H] a attrait M. [I] et Mme [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de : -constater que M. [I] et Mme [N] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 8] [Localité 17] depuis le mois de décembre 2021, -ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, par toute voie et tout moyen de droit, notamment avec le concours de la force publique, -condamner à verser à l'indivision [H] la somme de 17 000 euros à titre d'indemnité d'occupation et à M. [E] [Y] [H] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi, -condamner M. [I] et Mme [N] à verser à l'indivision [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par ordonnance en date du 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a : -déclaré M. [H] irrecevable en ses prétentions, -débouté M. [I] et Mme [N] de leur demande de dommages et intérêts, -condamné M. [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. [I] et à Mme [N] la somme de 1 500 euros chacun, -condamné M. [H] aux dépens, -rappelé l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue au greffe le 12 septembre 2024, M. [H] a relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 septembre 2025, M. [E] [Y] [H] et M. [W] [H], ce dernier intervenant volontairement à l'instance, demandent à la cour de : -dire bien jugé, mal appelé, -réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Statuant de nouveau, -juger MM. [H] recevables en leurs prétentions, -débouter M. [I] et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, -juger que M. [I] et Mme [N] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 17] depuis le mois de décembre 2021, En conséquence, -ordonner l'expulsion de M. [I] et Mme [N] ou de tous occupants de leur chef, par toute voie et tout moyen de droit, et notamment avec le concours de la force publique s'il échet, -condamner ces derniers à verser à l'indivision [H] la somme de 22 440 euros à titre d'indemnité d'occupation, -condamner ces derniers à verser à M. [E] [Y] [H] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi, Subsidiairement, -ordonner à ces derniers de consigner entre les mains de la caisse des dépôts et consignation une somme d'un montant de 22 400 euros devant correspondre au loyer de l'immeuble qu'ils occupent [Adresse 7] à [Localité 17] arrêtée au 30 septembre 2024, -condamner ces derniers à procéder à une telle consignation sous astreinte de 100 euros par jour pendant 90 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, En tout état de cause, -condamner ces derniers à verser à MM. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner ces derniers aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 octobre 2025, M. [I] et Mme [N] demandent à la cour de : -juger mal fondé l'appel de M. [H] à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Dunkerque du 27 juin 2024, -débouter MM. [H] de leur demande de condamnation au paiement d'un loyer en raison de l'effet dévolutif de l'appel, -déclarer recevable et bien fondés MM. [I] et Mme [N] en leur appel incident de la décision rendue le l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Dunkerque du 27 juin 2024, Y faisant droit, A titre principal, -confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, -débouter purement et simplement MM. [H] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, Y ajoutant A titre reconventionnel, -condamner solidairement MM. [H] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Mme [N] -condamner solidairement MM. [H] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de M. [I], -condamner solidairement MM. [H] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [N], -condamner solidairement MM. [H] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I], -condamner solidairement MM. [H] aux entiers dépens d'appel, Si par extraordinaire la cour devait déclarer que MM. [H] ont qualité à agir, ils demandent à la cour à titre subsidiaire de : -débouter purement et simplement MM. [H] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, -condamner solidairement MM. [H] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Mme [N], -condamner solidairement MM. [H] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de M. [I], -condamner solidairement MM. [H] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [N], -condamner solidairement MM. [H] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit M. [I], -condamner solidairement MM. [H] aux entiers dépens d'appel. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes M. [I] et Mme [N] contestent la recevabilité des demandes formées par MM. [H] au motif de leur défaut de qualité à agir et en particulier de l'absence de démonstration de leur qualité de propriétaire des locaux litigieux. Ils indiquent que plusieurs documents mentionnent le nom d'une SCI, laquelle serait la propriétaire des lieux. Ils indiquent que les statuts de cette SCI, tels que versés aux débats par les appelants, sont manipulés au regard des dates y figurant. Ils font en outre état de ce que les documents fiscaux produits ne permettent pas de vérifier qu'ils sont relatifs à l'immeuble litigieux dès lors qu'ils ne comportent pas la même adresse. MM. [H] répondent que M. [W] [H], co-indivisaire, intervient volontairement à l'instance et qu'ils justifient par la production de l'acte notarié de donation et de documents fiscaux de leur qualité de propriétaires de l'immeuble en cause. Ils ajoutent produire les statuts de la SCI visés par les intimés pour démontrer que celle-ci n'a pas la qualité de propriétaire des lieux. En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, il appartient aux appelants de démontrer leur qualité à agir, c'est-à-dire celle de propriétaire de l'immeuble dont ils dénoncent l'occupation par les intimés. A cette fin, ils versent aux débats : -un acte notarié reçu le 31 août 1979 de Mme [C] épouse [H] par lequel celle-ci a consenti plusieurs donations de la nue-propriété de parcelles pour réunion de l'usufruit au décès du survivant de M. et Mme [H] [C], à M. [E] [Y] [H] et M. [W] [H], désignés comme ses deux enfants et « seuls présomptifs héritiers chacun pour moitié » ; cet acte mentionne notamment au titre des parcelles objets de la donation « une ferme avec bâtiments d'habitation et d'exploitation sise à [Adresse 18] », dont sont reprises les références cadastrales ; -un avis de taxes foncières pour l'année 2023 adressé à M. [E] [Y] [H] mentionnant un immeuble situé « [Adresse 9] » sur la commune d'[Localité 17] dont il apparaît que MM. [E] [Y] et [W] [H] sont propriétaires indivis, ainsi qu'un avis d'impôts locaux portant sur le même immeuble et identifiant les mêmes propriétaires indivis ; -un certificat du service de la publicité foncière de [Localité 15] reprenant les références cadastrales des parcelles objets de la donation susvisée, sans élément postérieur à cet acte. Ces éléments ne permettent pas, d'une part, de déterminer que l'immeuble désigné par les appelants comme se situant « [Adresse 7] » à [Localité 17] soit compris dans les parcelles visées par la donation du 31 août 1979, ni que cette parcelle soit identique à celle identifiée dans les documents fiscaux mentionnant l'indivision entre MM. [H] comme étant située au « [Adresse 9] ». M. [I] et Mme [N] soulèvent cet élément relatif à l'adresse des locaux d'habitation sans que MM. [H] ne produisent de pièces permettant d'établir que ces deux adresses visent en réalité un même lieu. Dans ces conditions, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'argumentaire relatif à une SCI qui pourrait être propriétaire de l'immeuble dès lors qu'elle n'est pas partie au litige, MM. [H] ne démontrent pas leur qualité à agir et l'irrecevabilité de leurs demandes doit être confirmée. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, M. [I] et Mme [N] forment une demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts en se prévalant du caractère abusif de la procédure diligentée par MM. [H] ainsi que des frais nécessaires à leur représentation en justice, lesquels ressortent de l'article 700 du code de procédure civile, et du « stress », sans étayer davantage leur demande ni démontrer une intention de nuire de la part de M. [H] dans son action en justice. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle les a déboutés de cette demande. Sur les demandes accessoires L'ordonnance entreprise doit être confirmée s'agissant des mesures accessoires. MM. [H], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens. Ils seront également condamnés à payer à M. [I] et Mme [N] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés de [Localité 15] le 27 juin 2024 ; Condamne in solidum M. [E] [Y] et M. [W] [H] aux dépens ; Condamne in solidum M. [E] [Y] et M. [W] [H] à payer à M. [M] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [E] [Y] et M. [W] [H] à payer à Mme [U] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [E] [Y] et M. [W] [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile à payer àarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
696b5bcdcdc6046d47a10488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel