Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696b5cbccdc6046d47a114a9
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 15/01/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 23/03191 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7XD Ordonnance (N° 19/00340) rendue le 04 juin 2020 par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer APPELANTS Monsieur [XY] [BF] né le 27 février 1975 à [Localité 132] et Madame [IO] [BF] née le 30 mai 1978 à [Localité 156] [Adresse 37] [Localité 58] Monsieur [WA] [HU] né le 05 mai 1957 à [Localité 173] et Madame [XD] [OH] épouse [HU] née le 31 mai 1958 à [Localité 173] [Adresse 17] [Localité 51] Monsieur [YJ] [JA] né le 12 avril 1950 à [Localité 158] et Madame [X] [S] épouse [JA] née le 02 août 1953 à [Localité 149] [Adresse 60] [Localité 113] Monsieur [OP] [T] né le 29 septembre 1989 à [Localité 171] et Madame [TR] [T] née le 26 septembre 1988 à [Localité 158] [Adresse 61], [Localité 13] United States Monsieur [OW] [VA] né le 27 juillet 1953 à [Localité 158] et Madame [WS] [DH] épouse [VA] née le 07 mai 1960 à [Localité 162] [Adresse 147] [Localité 50] Madame [GC] [TF] née le 26 octobre 1987 à [Localité 138] [Adresse 48] [Localité 129] Madame [FN] [Z] [KD] née le 07 juillet 1981 à [Localité 163] de nationalité Française [Adresse 34] [Localité 18] Monsieur [ZJ] [XV] né le 1er juillet 1963 à [Localité 166] et Madame [H] [NB] épouse [XV] née le 1er juin 1963 à [Localité 136] [Adresse 8] [Localité 57] Monsieur [DK] [DZ] né le 31 août 1982 à [Localité 158] [Adresse 74] [Localité 108] Monsieur [BP] [F] né le 24 décembre 1955 à [Localité 172] et Madame [NM] [F] née le 23 janvier 1956 à [Localité 145] [Adresse 32] [Localité 4] Monsieur [YJ] [M] né le 05 avril 1962 à [Localité 146] et Madame [LV] [ZM] épouse [M] née le 19 février 1967 à [Localité 150] [Adresse 21] [Localité 78] Monsieur [PW] [LY] né le 13 Juin 1974 à [Localité 155] (Tunisie) et Madame [IO] [O] épouse [LY] née le 14 février 1975 à [Localité 143] [Adresse 30] [Localité 98] Monsieur [YG] [PT] né le 07 avril 1948 à [Localité 154] [Adresse 35] [Localité 2] Monsieur [II] [P] né le 05 février 1977 à [Localité 126] [Adresse 28] [Localité 116] Monsieur [FC] [B] né le 28 février 1959 à [Localité 139] [Adresse 29] [Localité 67] Monsieur [ZJ] [UU] né le 24 août 1921 à [Localité 121] [Adresse 33] [Localité 24] Monsieur [PZ] [GF] né le 15 novembre 1957 à [Localité 144] [Adresse 75] [Localité 68] Monsieur [TU] [VX] né le 16 juin 1977 à [Localité 133] [Adresse 22] [Localité 103] Monsieur [KV] [YV] né le 11 juillet 1974 à [Localité 165] et Madame [GC] [LG] épouse [YV] née le 28 mars 1982 à [Localité 165] [Adresse 5] [Localité 114] Monsieur [SN] [DW] né le 20 novembre 1974 à [Localité 123] [Adresse 11] [Localité 76] Monsieur [OW] [UX] [Adresse 15] [Localité 3] Monsieur [NP] [EN] né le 24 avril 1954 à [Localité 148] et Madame [MM] [EN] née le 04 juin 1960 à [Localité 165] [Adresse 52] [Localité 97] Monsieur [SN] [L] né le 28 juin 1975 à [Localité 159] [Adresse 63] [Localité 43] Monsieur [G] [GR] né le 13 février 1959 à [Localité 153] et Madame [CW]-[OE]-[WO] [GR] née le 28 novembre 1955 à [Localité 168] [Adresse 135] [Localité 19] Monsieur [C] [HF] né le 11 août 1959 à [Localité 130] et Madame [CO] [K] épouse [HF] née le 14 décembre 1964 à [Localité 167] [Adresse 80] [Localité 46] Madame [JD] [EK] née le 10 novembre 1969 à [Localité 165] [Adresse 119] [Localité 96] Madame [SR] [MJ] née le 06 Septembre 1960 à [Localité 127] [Adresse 65] [Localité 54] Monsieur [UL] [W] né le 05 Novembre 1942 à [Localité 162] et Madame [FN] [WD] épouse [W] née le 25 Mai 1946 à [Localité 156] [Adresse 38] [Localité 59] Monsieur [LJ] [Y] né le 25 Mai 1975 [Adresse 55] [Localité 101] Madame [RZ] [OT] née le 15 mai 1948 à [Localité 152] [Adresse 64] [Localité 106] Madame [PK] [KS] née le 10 novembre 1973 à [Localité 161] [Adresse 134] [Localité 39] Monsieur [YY] [GU] né le 09 avril 1975 à [Localité 164] Madame [FR] [RN] épouse [GU] née le 31 Mars 1949 à [Localité 169] [Adresse 26] [Localité 99] (Belgique) Monsieur [OB] [HI] [Adresse 44] [Localité 84] Madame [UF] [HX] [Adresse 16] [Localité 92] Monsieur [OW] [U] né le 05 février 1959 à [Localité 151] de nationalité Française et Madame [CE] [U] née le 25 novembre 1958 à [Localité 125] [Adresse 81] [Localité 70] Madame [E] [VO] née le 02 février 1961 à [Localité 142] [Adresse 45] [Localité 88] Monsieur [DK] [N] né le 19 avril 1974 à [Localité 122] et Madame [A] [N] née le 19 décembre 1974 à [Localité 122] [Adresse 12] [Localité 109] Monsieur [RK] [EN] né le 16 juillet 1965 à [Localité 129] et Madame [BX] [EN] née le 20 juillet 1965 à [Localité 141] [Adresse 47] [Localité 79] Monsieur [ZJ] [XG] né le 22 août 1969 à [Localité 124] et Monsieur [V] [KG] né le 11 janvier 1974 à [Localité 128] [Adresse 49] [Localité 91] Madame [J] [BM] née le 04 mars 1956 à [Localité 120] (Egypte) [Adresse 73] [Localité 112] Madame [EZ] [IL] et Monsieur [UI] [IL] [Adresse 7] [Localité 118] (Martinique) La SCI GL Immo représentée par Monsieur [SC] [MJ] [Adresse 105] [Localité 77] S.A. Habitat du Nord prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 9] [Localité 72] Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 137] prise en la personne de son représentant légal, représenté par son syndic, la SAS Square Habitat Nord de France ayant son siège social [Adresse 40] [Localité 129] représentés par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [D] [R] né le 22 avril 1953 à [Localité 157] [Adresse 14] [Localité 86] La société L'Auxiliaire prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 31] [Localité 85] représentés par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Céline Lepers, avocat au barreau de Lille assistée de Me Guillaume Cadix, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant La compagnie d'assurance Axa France IARD en qualité d'assureur de la SA Socotec Construction prise en la personne de son représentant légal [Adresse 42] [Localité 111] La SA Socotec Construction prise en la personne de son représentant légal [Adresse 62] [Localité 100] représentées par Me Marie Letourmy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Maître [I] [JO] Cabinet Poul Schmith, Attorney, en sa qualité de liquidateur de la compagnie d'assurance Alpha Insurance A/S en qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la Société Auber Promotion ayant son siège social [Adresse 170] [Localité 140] [Localité 140] (Danemark) représenté par Me Sébastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Delas, avocat plaidant La SARL Billiet prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 27] [Localité 71] La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d'assureur RCD et RC de la SARL Billiet) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 23] [Localité 89] - intervenante volontaire - représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Béthune La SAS Ramery Enveloppe, anciennement dénommée SAS Coexia Enveloppe venant aux droits de la société Littoral Couverture Côte d'Opale prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 90] [Localité 69] La compagnie d'assurance SMABTP, assureur de la SARL Billiet prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 104] [Localité 94] La SA SMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en sa qualité d'assureur RC de la société Ramery Enveloppe anciennement dénommée Coexia Enveloppe, venant aux droits de la société Littoral Couverture ayant son siège social [Adresse 104] [Localité 93] - assignée en appel provoqué - représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistées de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant La SARL Abciss Architectes prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 53] [Localité 129] La SELARL WRA prise en la personne de Maître [ZY] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Abciss Architectes ayant son siège social [Adresse 66] [Localité 129] représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistées de Me Cyrille Charbonneau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant La SAS Clean Façade prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 87] [Localité 82] La compagnie d'assurance MAAF Assurances, assureur de la société Clean Façade prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 131] [Localité 102] représentées par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Playoust, avocat au barreau de Lille La Mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de la société Abciss, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 25] [Localité 95] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Bernier,avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Morgane Tanguy, avocat au barreau de Paris L'organisme Garantifonden For Skadesforsikringsselskraber Fonds de Garantie Danois pour les assurances non-vie, bénéficiant de la personnalité morale ayant son siège social [Adresse 160] [Localité 36] (Danemark) représentée par Me Sebastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Delas, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant L'organisme Le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages prise en la personne de son directeur général ayant son siège social [Adresse 83] [Localité 115] représenté par Me Xavier Denis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Paul Staes, avocat au barreau de Douai La SARL CMTP prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 10] [Localité 1] La SA MMA IARD en sa qualité d'assureur RCD et RC de CMTP prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 20] [Localité 89] représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistées de Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant La SARL Auber Promotion prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 85] défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 juillet 2023 à étude La SA GAN Assurances prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 56] [Localité 107] La SARL Nord Littoral Ingénierie, sous-traitant de l'entreprise Herens prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 117] [Localité 129] représentées par Me Pauline Gallois, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué La SA AXA France IARD en qualité d'assureur RCD et RC de l'entreprise Herens et Coexia Littoral Côte d'Opale [Adresse 42] [Localité 110] représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Véronique Galliot, conseiller Carole Van Goetsenhoven, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps DÉBATS à l'audience publique du 03 juin 2025 après rapport oral de l'affaire par Catherine Courteille. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 23 octobre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 juin 2025 **** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Auber promotion, en qualité de maître d'ouvrage, a fait réaliser des travaux de réhabilitation d'une ancienne usine de fabrication de dentelle située à [Localité 129], à l'effet de transformer celle-ci en une résidence dénommée [Adresse 137]. Une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la société Auber promotion auprès de la société Alpha Insurance. Les travaux ont été confiés à : - la société Abciss architectes (la société Abciss), ayant pour assureur la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; - la société Socotec ayant pour assureur la société AXA ; - la société Billiet ayant pour assureur les sociétés MMA et SMABTP ; - la société CMPT ayant pour assureur la société MMA ; - la société [D] [R] Systèmes sols ayant pour assureur la société L'Auxiliaire ; - la société Herens ayant pour assureur la société AXA ; - la société Nord littoral ingénierie ayant pour assureur la société Gan ; - la société Clean façade ayant pour assureur la société MAAF ; - la société Coexia ayant pour assureurs les sociétés AXA et SMA. La réception des travaux a eu lieu le 15 janvier 2010. L'immeuble composé de 99 lots a été livré aux copropriétaires en 2010, et est soumis au régime de la copropriété. Après livraison, le syndicat des copropriétaires a régularisé plusieurs déclarations de sinistres auprès de l'assureur dommages-ouvrage pour des désordres consistant en fissures, affaissement des planchers et présence importante d'humidité. La société Alpha Insurance a accordé sa garantie pour une partie des sinistres. Par acte du 14 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 137] (le syndicat des copropriétaires) a assigné la société Alpha Insurance en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner une expertise. Par ordonnance du 5 avril 2017, le juge des référés a désigné M. [VL] en qualité d'expert. Par acte du 28 juillet 2017, la société Alpha, ès qualités, a assigné en ordonnance commune les constructeurs. Par ordonnance du 13 septembre 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux entreprises et assureurs suivants : ' Le cabinet ABCISS ARCHITECTES et son assureur la MAF, ' La société SOCOTEC, contrôleur technique, et son assureur AXA, ' La SARL BILLET, titulaire du lot menuiseries intérieures, extérieures et charpente, ainsi que ses assureurs MMA et SMA ' La société CMTP, titulaire du lot chapes et son assureur les MMA, ' M. [D] [R], sous-traitant de CMTP, et son assureur l'Auxiliaire, ' La compagnie AXA, assureur de l'entreprise Herens, titulaire du lot Gros-'uvre, en liquidation judiciaire depuis mai 2011, ' La société Nord Littoral Ingenierie (NLI), sous-traitant de l'entreprise Herens, et son assureur le GAN ' La société CLEAN FACADES, titulaire du lot nettoyage des façades - réfection des joints, et son assureur la MAAF, ' La société COEXIA Littoral Couverture Côte d'Opale, titulaire du lot couverture et ses assureurs AXA et SMA. Une ordonnance du 10 janvier 2018 a étendu à la société Auber Promotion les opérations d'expertise. Par actes d'huissier de justice des 28, 29, 30 et 31 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires auquel se sont joints 43 copropriétaires ont assigné le fonds de garantie français, le fonds de garantie danois et le liquidateur de la société Alpha et son représentant Me [JO] ainsi que l'ensemble des constructeurs sollicitant Que lui soit donné acte de l'interruption des délais de prescription à l'égard des défendeurs, Rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire au fonds de garantie française, au fonds de garantie danois, au liquidateur de la société Alpha et son représentant Me [JO] ainsi que l'ensemble des constructeurs, L'extension de la mission de l'expert à l'ensemble des façades La condamnation solidaire de tous les défendeurs (hors Auber Promotion) à leur verser une provision d'un montant de 2 millions d'euros à valoir sur les travaux de déshabillage, sondage et réfection ainsi qu'au titre du préjudice lié aux pertes de loyer. Le juge des référés a rendu deux ordonnances les 04 juin 2020 et 26 août 2020. Par ordonnance du 04 juin 2020, le juge des référés a : Rejeté les demandes d'annulation de l'assignation, Déclaré irrecevables à agir M. et Mme [T], Mme [GR] et Mme [K], Déclaré les autres parties recevables en leur action, Mis hors de cause le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, Déclaré communes et opposables à Me [I] [JO], ès qualités de liquidateur de la société Alpha Insurance et au fonds de garantie danois pour les assurances non-vie les opérations d'expertise confiées à M. [VL] par l'ordonnance du 05 avril 2017. Dit que l'expert désigné devra poursuivre sa mission après avoir mis ces parties en mesure de présenter des opérations auxquelles il a déjà été procédé Déclare sans objet la demande d'extension de mission de l'expert, Sursis à statuer sur les demandes indemnitaires jusqu'au 26 août 2020 , Invité les parties à conclure d'ici cette date , Réservé les dépens, Ordonné le retrait du rôle de l'affaire. Par ordonnance du 26 août 2020 le juge des référés a : Ecarté des débats les conclusions et pièces numérotées 298, 299 et 300 notifiées par les demandeurs le 08 juillet 2020, Rejeté la demande tendant à écarter les écritures des parties demanderesses communiquées le 22 juin 2020 et leurs pièces transmises le 23 juin 2020, Déclaré les société CMTP, MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles irrecevables à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des copropriétaires, Rappelé que M. et Mme [T], Mme [GR] et Mme [K] sont irrecevables à agir, Déclaré les autres copropriétaires recevables à agir, Dit que la juridiction doit statuer sur toutes les demandes formalisées dans les conclusions des demandeurs du 22 juin 2020, Rejeté toutes les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires recevables en leurs action, Débouté chaque partie de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure, Condamné les parties demanderesses aux dépens. Le syndicat des copropriétaires et 43 copropriétaires ont relevé appel des deux ordonnances par une même déclaration le 12 novembre 2020, l'affaire a été enrôlée sous le numéro 20/4606. Il a été demandé aux appelants de régulariser deux déclarations de procédure pour chaque ordonnance. L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 1er juillet 2021. Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont conclu au fond et sollicité la réinscription de l'affaire au rôle le 30 juin 2023, l'affaire a été enregistrée sous le n° 23/3191. Par deux déclarations du 30 juin 2023, le syndicat des copropriétaires et 43 copropriétaires ont relevé appel d'une part de l'ordonnance de référé du 04 juin 2020 d'autre part de l'ordonnance du 26 août 2020, les deux affaires ont été enrôlées sous les n° de RG 23/3017 et 23/3018. La société Axa intervenant en qualité d'assureur des sociétés Herens et Coexia Littoral couverture Côte d'opale ont saisi le président de chambre d'un incident aux fins de voir constater l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions, à défaut sa caducité, constater la péremption de l'instance et l'extinction de l'instance en raison du désistement du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires. Par ordonnance du 15 février 2024, le président de chambre a : Rejeté les demandes tendant à voir constater la caducité et l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, Rejeté les demandes tendant à ce que soient constatés le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence de la Tour et de 43 copropriétaires et la péremption d'instance, Rejeté la demande de jonction, Rejeté les demandes d' indemnité de procédure, Condamné in solidum la société AXA France IARD (assureur des sociétés Herens et Coexia Littoral Couverture Côte d'opale, les sociétés SMABTP, SMA et Ramery, la société SOCOTEC Construction, le Mutuelle des Architectes Français, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, la SARL Abciss Architectes, la SELARL WRA, les société Gan Assurances et Nord littoral Ingéniérie SARL, M. [D] [R] et la société l'Auxiliaire, la société Clean Façade et la société MAAF, la société Billiet et son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société CMTP et son assureur la SA MMA IARD aux dépens de l'incident. Par ordonnance rectificative du 15 mai 2025, le président de chambre a : Constaté que l'ordonnance du président de chambre du 15 février 2024 a omis de statuer sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables comme tardifs les appels interjetés par le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 137] ", M [OP] [T] et Mme [TR] [T], Mme [CO] [K] et M. [G] [GR], à l'encontre de l'ordonnance de référé du 04 juin 2020, Rejeté les demandes de M. [R], la société AXA France Iard, de la société SMABTP, de la société SMA et de la société Ramery tendant à voir déclarer l'appel irrecevable à leur égard, Rectifié ainsi qu'il suit ladite ordonnance : Déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance du 04 juin 2020 interjeté à l'encontre de la société l'Auxiliaire par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 137], M. [G] [GR], Mme [CO] [K] épouse [HF], M. [OP] [T] et Mme [TR] [T], Dit que mention de la présente ordonnance sera faite en marge de la minute et des expéditions de l'ordonnance rectifiée et signifiée comme elle, Débouté les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure, Laissé les dépens à la charge du Trésor. Par acte du 14 janvier 2020 le liquidateur de la société Alpha et le fonds de garantie danois, ont assigné l'ensemble des intervenants à l'acte de construire aux fins d'interruption de la garantie décennale et ont sollicité leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 159 721,38 euros au titre des avances faites par la DO ainsi que le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire. Sur la base d'un rapport de M. [MY], la maire de [Localité 129] a pris un arrêté de péril le 04 mai 2020 et ordonné l'évacuation de tous les occupants. Par ordonnance du 25 mai 2020 M. [PH] a été désigné en remplacement de M. [VL]. Par actes des 30, 31 décembre 2021, 3, 4, 5, 10, 11 et 12 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 137] et M. [XY] [BF], Mme [IO] [BF], M. [WA] [HU], Mme [XD] [OH] épouse [HU], M. [YJ] [JA], Mme [X] [S] épouse [JA], M. [OP] [T], Mme [TR] [T], M. [OW] [VA], Mme [WS] [DH] épouse [VA], Mme [GC] [TF], Mme [FN] [Z] [KD], M. [ZJ] [XV], Mme [H] [NB] épouse [XV], M. [DK] [DZ], M. [BP] [F], Mme [NM] [F], M. [YJ] [M], Mme [LV] [ZM] épouse [M], M. [PW] [LY], Mme [IO] [O] épouse [LY], la SCI GL Immo représentée par M. [SC] [MJ], M. [YG] [PT], M. [II] [P], Mme [FC] [B], M. [ZJ] [UU], M. [PZ] [GF], M. [TU] [VX], M. [KV] [YV], Mme [GC] [LG] épouse [YV], M. [SN] [DW], M. [OW] [UX], M. [NP] [EN], Mme [MM] [EN], M. [SN] [L], M. [G] [GR], Mme [CW]-[OE]-[WO] [GR], M. [C] [HF], Mme [CO] [K] épouse [HF], Mme [JD] [EK], Mme [SR] [MJ], M. [UL] [W], Mme [FN] [WD] épouse [W], M. [LJ] [Y], Mme [RZ] [OT], Mme [PK] [KS], M. [YY] [GU] et Mme [FR] [RN] épouse [GU], M. [OB] [HI], Mme [UF] [HX], M. [OW] [U], Mme [CE] [U], Mme [E] [VO], M. [DK] [N], Mme [A] [N], M. [RK] [EN], Mme [BX] [EN], M. [ZJ] [XG], M. [V] [KG], M. [UI] [IL], Mme [EZ] [IL], Mme [J] [BM] et la société Habitat du Nord, copropriétaires au sein de la résidence [Adresse 137] (les copropriétaires), ont assigné au fond les constructeurs et leurs assureurs respectifs en réparation de divers préjudices. En cours d'instance, le juge de la mise en état a été saisi d'incidents tendant notamment à voir déclarer forcloses les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 137], subsidiairement à voir prononcer un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par ordonnance du 7 février 2003, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a essentiellement : - rejeté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 137] ; - sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Par déclaration du 3 mars 2023, la société Abciss, la MAF et la société WRA, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Abciss, ont interjeté appel de cette ordonnance qui a été enrôlée sous le n° 23/1090. Prétentions des parties Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 02 juin 2025, le syndicat des copropriétaires et 43 copropriétaires demandent à la cour, de : Infirmer l'ordonnance du 04 juin 2020 notamment en ce qu'elle a : Declaré irrecevables à agir M.[OP] [T], Mme [TR] [T], Mme [CW]-[OE]-[WO] [GR] et Mme [CO] [HF] ; Mis hors de cause le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; Declaré sans objet la demande d'extension de la mission de l'expert ; Sursis à statuer sur les demandes indemnitaires des parties Infirmer l'ordonnance du 26 août 2020 notamment en ce qu'elle a Rappelé que M.[OP] [T], Mme [TR] [T], Mme [CW]-[OE]-[WO] [GR] et Mme [CO] [HF] sont irrecevables à agir ; Rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires déclarés recevables en leur action ; Condamné les parties demanderesses aux dépens Par voie de conséquence, et statuant à nouveau : ' Réinscrire l'instance au rôle de la Cour d'appel ' Joindre les deux instances enrôlées à la suite des déclarations d'appel régularisées en date du 30 juin 2023 à la présente instance ; ' Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, y compris irrecevabilité et demande de péremption ' Juger Irrecevables les demandes des intimés ' Constater qu'en ordonnant la mise en cause de plusieurs parties à la demande des copropriétaires, le juge des référés a confirmé leur intervention aux opérations d'expertise ' Constater que les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables aux copropriétaires, pris individuellement ; ' Juger que le syndicat des copropriétaires et tous les copropriétaires ont interrompu les délais de prescription et de forclusion à l'égard de : Le Fonds de Garantie « Garantifonden Skadesforsikringsselskraber », Maître [I] [JO], Cabinet Paul Schmith, Attorney, es-qualité de liquidateur de la compagnie d'Assurance ALPHA Insurance A/S, la société AUBER Promotion, ABCISS Architectes, La MAF, la société SOCOTEC, la compagnie AXA, La société BILLIET, la compagnie MMA IARD, la SMABTP, la société CMTP, la compagnie MMA, M. [D] [R], la compagnie L'Auxiliaire, la compagnie AXA France Prise en sa qualité d'assureur RCD et RC de l'entreprise Herens, en liquidation judiciaire depuis mai 2011, La société Nord Littoral Ingenierie, la compagnie GAN Assurances, prise en sa qualité d'assureur RCD de la société Nord Littoral Ingenierie (contrat N°022412039), la société Clean Facade, la compagnie MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de la société Clean Facade (police N°62068237L), la société COEXIA Littoral Couverture Côte d'Opale, La compagnie AXA France prise en sa qualité d'assureur RCD et RC de la société COEXIA Littoral Couverture Côte d'Opale (police N°289.972.6204), la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur RC de la société COEXIA Littoral Couverture Côte d'Opale (police N°487.150 R 1247.000), Rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire à : Le Fonds de Garantie français, Tous les copropriétaires pris individuellement Etendre la mission de l'expert judiciaire à : L'examen en détail des façades (solidité et étanchéité, mérule). L'examen de tous les appartements de l'immeuble. L'examen de la structure complète de l'immeuble Condamner in solidum le fonds de garantie français, le fonds de garantie danois, Maître [I] [JO] es-qualité de liquidateur de la compagnie d'assurance ALPHA Insurance, la société AUBER Promotion, la société ABCISS Architectes, la MAF, la société SOCOTEC, la compagnie AXA Assurances, la société BILLIET, la compagnie MMA IARD, la compagnie SMABTP, la société CMTP, la compagnie MMA IARD en qualité d'assureur RCD et RC de la société CMTP, M. [D] [R], la compagnie L'Auxilliaire, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de l'entreprise Herens, la société Nord Littoral Ingenierie, la compagnie GAN Assurances, la société Clean Facade, la compagnie MAAF Assurances, la société Littoral Couverture Côte d'Opale, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de Littoral Couverture Côte d'Opale, et la SMBTP en qualité d'assureur RC de la société Littoral Couverture Côte d'Opale à verser les sommes suivantes arrêtées au 30 juin 2020 : 1 848 793.91 euros à titre d'allocation provisionnelle sur le préjudice des travaux de déshabillage, de sondages, et de réfection de la toiture, de la charpente, des soubassements de planchers au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] ; 22.465,38 euros à titre d'allocation provisionnelle sur le préjudice de perte de loyer à M. [PW] [LY] et Mme [IO] [LY] [O] ; 1.288,79 euros à titre d'allocation provisionnelle sur le préjudice matériel à M. et Mme [W] ; 26.191,26 euros à titre d'allocation provisionnelle sur le préjudice de perte de loyer à Mme [MJ] ; 20.434,57 euros à titre d'allocation provisionnelle sur le préjudice de perte de loyer à M. [PT] ; 38.320,01 euros à titre d'allocation provisionnelle sur le préjudice de perte de loyer à M. et Mme [YJ] [M] 30.736,08 euros à titre d'allocation provisionnelle sur le préjudice de perte de loyer à M. [GR] ; 24.219,76 euros à titre d'allocation provisionnelle sur le préjudice de perte de loyer à M. et Mme [HF] ; 30.000 euros à titre d'allocation provisionnelle sur le préjudice de perte de loyer à Mme [JD] [EK] ; 35.903,48 euros à titre d'allocation provisionnelle sur le préjudice de perte de loyer à M. [ZJ] [XG] [KG] ; 21.955,13 euros à titre d'allocation provisionnelle sur le préjudice de perte de loyer à la SCI GL IMMO ; 111.497,92euros à la SA HABITAT DU NORD ; CONDAMNER in solidum le fonds de garantie français, le fonds de garantie danois, Maître [I] [JO] es-qualité de liquidateur de la compagnie d'assurance ALPHA Insurance, la société AUBER Promotion, la société ABCISS Architectes, la MAF, la société SOCOTEC, la compagnie AXA Assurances, la société BILLIET, la compagnie MMA IARD, la compagnie SMABTP, la société CMTP, la compagnie MMA IARD en qualité d'assureur RCD et RC de la société CMTP, Monsieur [D] [R], la compagnie L'Auxilliaire, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de l'entreprise HERENS, la société NORD LITTORAL INGENIERIE, la compagnie GAN ASSURANCES, la société CLEAN FACADE, la compagnie MAAF ASSURANCES, la société Littoral Couverture Côte d'Opale, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de Littoral Couverture Côte d'Opale, et la SMBTP en qualité d'assureur RC de la société Littoral Couverture Côte d'Opale à verser les sommes suivantes à titre d'allocation provisionnelle sur le préjudice de la perte de loyer mensuelle entre le 30 juin 2020 et la date de l'arrêt : 663,12 euros par mois à M. [GR] ; 560,36 euros par mois aux consorts [HF] ; 625 euros par mois à Mme [EK] ; 593,13 euros par mois à Mme [MJ] ; 557,64 euros par mois à M. [XG]-[JS] ; 588,90 euros par mois à la SCI GL IMMO ; 767,82 euros par mois à M. [M] ; 567,64 euros par mois pour les consorts [LY] 576,51 euros par mois à M.[PT] 398 euros par mois pour M. [W] ; 262 euros par mois à M.[P] ; 403 euros par mois à M. [L] ; 498,37 euros par mois à M. [Y] ; 393 euros par mois à M. [F] ; 390 euros par mois à M.[W] ; 379,05 euros par mois à Mme [B] ; 385,98 euros par mois à M. [U] ; 345 euros par mois à M. [N] ; 387 euros par mois à Mme [JA] ; 390 euros par mois à M. [UX] ; 573 euros par mois à M. [IL] ; 365,84 euros par mois à M. [GU] ; 395 euros par mois à Mme [OT] ; 425 euros par mois à M. [DW] ; 387,95 euros par mois à Mme [KD]-[Z] ; 387 euros par mois à Mme [HX] ; 397 euros par mois à M.[HI] ; 390 euros par mois à M. [GF] ; 410 euros par mois à M.[YV] ; 383 euros par mois à Mme [KS] ; 372 euros par mois à M.[XV] ; 401 euros par mois à M. [NP] [EN] ; 670 euros par mois à M. [RK] [EN] ; 190 euros par mois à M. [BF] ; 397,34 euros par mois à M. [DZ] ; 599,83 euros par mois à Mme [BM] ; 346,32 euros par mois à M. [HU] ; 390,83 euros par mois à M.[VA] ; 378,68 euros par mois à M. [UU] ; 387 euros par mois à M. [VX] ; 360 euros par mois à M. [VO] ; 410 euros par mois à M. [T] ; 9302,66 euros par mois à la SA Habitat Du Nord, CONDAMNER in solidum le fonds de garantie français, le fonds de garantie danois, Maître [I] [JO] es-qualité de liquidateur de la compagnie d'assurance ALPHA Insurance, la société AUBER Promotion, la société ABCISS Architectes, la MAF, la société SOCOTEC, la compagnie AXA Assurances, la société BILLIET, la compagnie MMA IARD, la compagnie SMABTP, la société CMTP, la compagnie MMA IARD en qualité d'assureur RCD et RC de la société CMTP, Monsieur [D] [R], la compagnie L'Auxilliaire, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de l'entreprise HERENS, la société Nord Littoral Ingenierie, la compagnie GAN Assurances, la société Clean Facade, la compagnie MAAF Assurances, la société Littoral Couverture Côte d'Opale, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de Littoral Couverture Côte d'Opale, et la SMBTP en qualité d'assureur RC de la société Littoral Couverture Côte d'Opale à verser les sommes suivantes à titre d'allocation provisionnelle sur les frais engagés pour reloger les locataires : 1.989,63euros à Monsieur [GR] ; 1.681,08 euros à Monsieur [HF] ; 1.875 euros à Madame [EK] ; 1.779,39 euros à Madame [MJ] ; 1.672,92 euros à Monsieur [XG]-[JS] ; 1.766,70 euros à la SCI GL IMMO ; 2.303,46 euros à Monsieur [M] ; 1.672,92 euros à Monsieur et Madame [LY] ; 1.729,53 euros à Monsieur [PT] ; 786 euros à Monsieur [P] ; 1.209 euros à Monsieur [L] ; 1.496,19 euros à Monsieur [Y] ; 1.179 euros à Monsieur [F] ; 1170 euros à Monsieur [W] ; 1.137,15 euros à Madame [B] ; 11.57,94 euros à Monsieur [U] ; 1.035 euros à Monsieur [N] ; 1.161 euros à Madame [JA] ; 1.719 euros à Monsieur [IL] ; 1.170 euros à Monsieur [UX] ; 1.097,52 euros à Monsieur [GU] ; 1.185 euros à Madame [OT] ; 1.356 euros à Monsieur [DW] ; 1.163,85 euros à Madame [KD]-[Z] ; 1.161 euros à Madame [HX] ; 1.191 euros à Monsieur [HI] ; 1.170 euros à Monsieur [GF] ; 1.230 euros à Monsieur [YV] ; 1.149 euros à Madame [KS] ; 1.116 euros à Monsieur [XV] ; 1.203 euros à Monsieur [NP] [EN] ; 2.010 euros à Monsieur [RK] [EN] ; 570 euros à Monsieur [BF] ; 1.192,02 euros à Monsieur [DZ] ; 1.799,49 euros à Madame [BM] ; 1.038,96 euros à Monsieur [HU] ; 1.172,49 euros à Monsieur [VA] ; 1.136,04 euros à Monsieur [UU] ; 1.161 euros à Monsieur [VX] ; 1.080 euros à Monsieur [VO] ; 1.230 euros à Monsieur [T] ; 36.529,30 euros à la SA HABITAT DU NORD. CONDAMNER in solidum le fonds de garantie français, le fonds de garantie danois, Maître [I] [JO] es-qualité de liquidateur de la compagnie d'assurance ALPHA Insurance, la société AUBER Promotion, la société ABCISS Architectes, la MAF, la société SOCOTEC, la compagnie AXA Assurances, la société BILLIET, la compagnie MMA IARD, la compagnie SMABTP, la société CMTP, la compagnie MMA IARD en qualité d'assureur RCD et RC de la société CMTP, Monsieur [D] [R], la compagnie L'Auxilliaire, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de l'entreprise HERENS, la société Nord Littoral Ingénierie, la compagnie GAN Assurances, la société Clean Façades, la compagnie MAAF Assurances, la société Littoral Couverture Côte d'Opale, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de Littoral Couverture Côte d'Opale, et la SMBTP en qualité d'assureur RC de la société Littoral Couverture Côte d'Opale à verser la somme de 521.877,60euros à la SA HABITAT DU NORD à titre d'allocation provisionnelle sur les frais engagés afin d'assurer la sécurité de l'immeuble ; CONDAMNER in solidum le fonds de garantie français, le fonds de garantie danois, Maître [I] [JO] es-qualité de liquidateur de la compagnie d'assurance ALPHA Insurance, la société AUBER Promotion, la société ABCISS Architectes, la MAF, la société SOCOTEC, la compagnie AXA Assurances, la société BILLIET, la compagnie MMA IARD, la compagnie SMABTP, la société CMTP, la compagnie MMA IARD en qualité d'assureur RCD et RC de la société CMTP, Monsieur [D] [R], la compagnie L'Auxilliaire, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de l'entreprise HERENS, la société Nord Littoral Ingénierie, la compagnie GAN Assurances, la société Clean Façades, la compagnie MAAF Assurances, la société Littoral Couverture Côte d'Opale, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de Littoral Couverture Côte d'Opale, et la SMBTP en qualité d'assureur RC de la société Littoral Couverture Côte d'Opale à verser la somme de 28.791,45 euros au syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] à titre d'allocation provisionnelle sur les frais engagés par le syndic dans la gestion du sinistre ; CONDAMNER in solidum le fonds de garantie français, le fonds de garantie danois, Maître [I] [JO] es-qualité de liquidateur de la compagnie d'assurance ALPHA Insurance, la société AUBER Promotion, la société ABCISS Architectes, la MAF, la société SOCOTEC, la compagnie AXA Assurances, la société BILLIET, la compagnie MMA IARD, la compagnie SMABTP, la société CMTP, la compagnie MMA IARD en qualité d'assureur RCD et RC de la société CMTP, Monsieur [D] [R], la compagnie L'Auxilliaire, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de l'entreprise Herens, la société Nord Littoral Ingénierie, la compagnie GAN Assurances, la société Clean Façades, la compagnie MAAF Assurances, la société Littoral Couverture Côte d'Opale, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de Littoral Couverture Côte d'Opale, et la SMABTP en qualité d'assureur RC de la société Littoral Couverture Côte d'Opale à verser une somme de 40.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 137], ainsi qu'à chacun des copropriétaires, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER in solidum le fonds de garantie français, le fonds de garantie danois, Maître [I] [JO] es-qualité de liquidateur de la compagnie d'assurance ALPHA Insurance, la société AUBER Promotion, la société ABCISS Architectes, la MAF, la société SOCOTEC, la compagnie AXA Assurances, la société BILLIET, la compagnie MMA IARD, la compagnie SMABTP, la société CMTP, la compagnie MMA IARD en qualité d'assureur RCD et RC de la société CMTP, Monsieur [D] [R], la compagnie L'Auxilliaire, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de l'entreprise HERENS, la société Nord Littoral Ingénierie, la compagnie GAN Assurances, la société Clean Façades, la compagnie MAAF Assurances, la société Littoral Couverture Côte d'Opale, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de Littoral Couverture Côte d'Opale, et la SMBTP en qualité d'assureur RC de la société Littoral Couverture Côte d'Opale aux entiers dépens. FIXER au passif de la liquidation de la société ALPHA INSURANCE toutes les sommes objets des condamnations ' FIXER au passif de la liquidation de la société ABCISS toutes les sommes objets des condamnations Par conclusions n°6 signifiées par voie électronique le 03 juin 2025, la société Socotec Construction et son assureur la société Axa France Iard demandent à la cour, au visa des articles 386, 400, 405 et 397 du code de procédure civile et 1240 et 1792 du code civil de : In limine litis, Prononcer la péremption de la procédure d'appel diligentée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] et les 43 copropriétaires pris individuellement Déclarer irrecevables les demandes formulées par syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] et les 43 copropriétaires pris individuellement A titre principal, Constater le désistement d'appel implicite du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] et les 43 copropriétaires pris individuellement de la procédure d'appel initiée par déclaration au greffe du 12 novembre 2020 à l'encontre des ordonnances des 4 juin et 26 août 2020 rendues par le Président du Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer Déclarer irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] et les 43 copropriétaires pris individuellement. A tire subsidiaire, Déclarer irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] et les 43 copropriétaires pris individuellement de voir : constater qu'en ordonnant la mise en cause de plusieurs parties à la demande des copropriétaires, le juge des référés a confirmé leur intervention aux opérations d'expertise ; constater que les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables aux copropriétaires pris individuellement, juger que le syndicat des copropriétaires et tous les copropriétaires ont interrompu les délais de prescription et de forclusion à l'égard de la société SOCOTEC Construction et de son assureur, la société AXA France IARD. Confirmer les ordonnances de référés rendues par le Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer des 4 juin et 26 août 2020 en ce qu'elles ont : déclaré irrecevables à agir M. [OP] [T], Mme [TR] [T], Mme [DE]-[OE]-[WO] [GR], Mme [CO] [HF], mis hors de cause le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage, déclaré sans objet la demande d'extension de la mission de l'expert, rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires déclarés recevables, condamné les parties demanderesses aux dépens. En conséquence, Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 137] et les copropriétaires ainsi que toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société SOCOTEC Construction ou de son assureur, la société AXA France IARD En tout état de cause, Condamner in solidum le Fonds de garantie, Garantifonden For Skadesforsikringsselskraber, Me [I] [JO], la société AUBER Promotion, la société ABCISS Architectes, la MAF, la SMABTP, la société Ramery Enveloppe, la société BILLIET, la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société CMTP, Monsieur [D] [R], la société L'AUXILIAIRE, la société Nord Littoral Ingenierie, la société GAN Assurances, la société Clean Facades et la société MAAF Assurances à garantir et relever indemne la société SOCOTEC Construction et son assureur la société AXA France IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, tant en principal qu'intérêts, frais et accessoires. Rejeter toute demande de garantie formée contre les concluantes. Condamner in solidum les appelants et/ou toutes parties succombantes à verser à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et à la société AXA France IARD une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens. Par conclusions signifiées par RPVA le 03 juin 2025, M. [R] et la société L'Auxiliaire demandent à la cour de : RAPPELER que le Président, par ordonnance rectificative du 15 mai 2025 a « déclar(é) irrecevable l'appel de l'ordonnance du 04 juin 2020 interjeté à l'encontre de la société l'Auxiliaire par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 137], M. [G] [GR], Mme [CO] [K] épouse [HF], M. [OP] [T] et Mme [TR] [T]. » Ø Sur la procédure : DIRE l'appel éteint par la péremption de l'instance. DIRE l'appel éteint par le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 137] [Adresse 41] à [Localité 129], & autres appelants visant M. [D] [R] et la société L'AUXILIAIRE, y incompris celle ne relevant pas de la compétence du Juge des référés tendant à voir « Juger que le syndicat des copropriétaires et tous les copropriétaires ont interrompu les délais ». Et donc : - CONFIRMER, au besoin par substitution de motifs, l'ordonnance de référé du 4 juin 2020 - DIRE les limites contractuelles de garantie : plafonds et franchises, opposables aux tiers. - CONDAMNER in solidum, par provision, le Fonds de garantie, le « Garantifonden For Kadesforsikringsselskaber », Maître [I] [JO] ès qualités de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, la société AUBER Promotion et les sociétés ABCISS ARCHITECTES (en la personne de Maître [XS] [ZY] ès qualités, par voie de fixation au passif), MAF, SOCOTEC, AXA France Iard, BILLIET, MMA MA IARD, SMABTP, CMPT, Nord Littoral Ingenierie, GAN ASSURANCES, CLEAN FACADE, MAAF ASSURANCES, Ramery Enveloppe à relever et garantir indemnes M. [D] [R] et la société L'AUXILIAIRE, en principal, avec intérêts, et capitalisation, frais et accessoires. PRENDRE ACTE de ce que M. [D] [R] et la société L'AUXILIAIRE s'en remettent à l'appréciation de la Cour relativement à la mise en cause du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. REFORMER l'ordonnance de référé prononcée le 26 août 2020 en qu'elle a rejeté la demande formée par la société L'AUXILIAIRE au titre des frais non compris dans les dépens. Statuant à nouveau, - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 137] [Adresse 41] & autres appelants à payer à la société L'AUXILIAIRE la somme de 6.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance. Ø Sur les frais de procédure en cause d'appel : - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 137] [Adresse 41] à [Localité 129], Monsieur [XY] [BF], Monsieur [WA] [HU], Madame [XD] [OH] épouse [HU], Monsieur [YJ] [JA] & autres appelants aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [D] [R] et à la société L'AUXILIAIRE la somme de 6.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. Par conclusions signifiées par RPVA le 02 juin 2025, la société Abciss et la MAF demandent à la cour de In limine litis, CONSTATER la péremption de la présente instance, En conséquence, CONDAMNER le SDC de la Résidence [Adresse 137] et les 43 copropriétaires demandeurs à payer à la MAF la somme de 5.000,00 euros euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par Maître Eric LAFORCE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire, CONFIRMER l'ordonnance rendue le 4 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de Boulogne Sur Mer en ce qu'elle a : déclaré irrecevables à agir Monsieur et Madame [T], Madame [CW]-[OE]-[WO] [GR] et Madame [HF], mis hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages, déclaré dans objet la demande d'extension de mission de l'expert judiciaire, CONFIRMER l'ordonnance rendue 26 août 2020 par le Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER en ce qu'elle a : - rappelé que Monsieur et Madame [T], Madame [CW]-[OE]-[WO] [GR] et Madame [HF] sont irrecevables à agir, - déclaré recevables en leur action le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires mais rejeté leurs demandes, - condamné les parties en défense aux dépens. En tout état de cause, - CONDAMNER in solidum la société AUBER PROMOTION, la société CMTP, son assureur, les MMA, la société BILLIET, ses assureurs, MMA et la SMABTP, [D] [R], son assureur l'AUXILIAIRE, la société CLEAN FACADE, son assureur, la MAAF, AXA, en sa qualité d'assureur de la société HERENS, , la société NORD LITTORAL INGENIERIE, son assureur GAN, la société COEXIA LITTORAL COUVERTURE, aux droits de laquelle vient la société RAMERY ENVELOPPE, ses assureurs, AXA et la SMA, la société SOCOTEC, son assureur, AXA, le Fonds de garantie français, le Fonds de garantie danois Garantifonden For Skadesforsikringsselskraber, et Maître [JO], liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, à garantir et relever indemne la MAF, de toutes condamnations qui pourraient à être prononcées à son encontre, DEBOUTER toute partie formant une demande de garantie à l'encontre de la MAF, en sa qualité d'assureur de la société ABCISS, CONDAMNER le SDC de la Résidence [Adresse 137] et les 43 copropriétaires demandeurs, à payer à la MAF la somme de 5.000,00 euros euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par Maître Eric LAFORCE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile Par conclusions signifiées par RPVA le 07 février 2025, les sociétés CMTP et MMA Iard demandent à la cour de : Vu l'article 386 du Code de Procédure Civile
Articles de loi cités
article 908 du Code de Procédure Civile. Condamnearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 400 du Code de procédure Civilearticle 386 du code de procédure civile larticle 1240 du Code Civil et sur le fondement desarticle 381 du code de procédure civile disposearticle 700 du CPC.article 455 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile. Condamnearticle 1103 du Code civilarticle 386 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1240 du Code Civilarticle 386 du code de procédure civile que larticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
696b5cbccdc6046d47a114a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel