Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 janvier 2026
- ECLI
- 696b6028cdc6046d47a159f4
- Date
- 16 janvier 2026
- Condamnation
- 14 542 796 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/CV N° RG 25/00456 N° Portalis DBVD-V-B7J-DXRE Décision attaquée : du 31 mars 2025 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS -------------------- S.A.S. [5] C/ M. [M] [D] -------------------- COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 JANVIER 2026 8 Pages APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES Représentée par Me Simon CLEMENCEAU de l'AARPI SIANO AVOCATS, avocat plaidant, du barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [M] [D] [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocate Me Isabelle MAUGUÈRE de la SELARL ISABELLE MAUGUÈRE, du barreau de NEVERS COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère Arrêt du 16 janvier 2026 - page 2 DÉBATS : À l'audience publique du 05 décembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : La SAS [5] est spécialisée dans la vente de compléments alimentaires sous la marque commerciale '[6]' et employait 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 7 juin 2021, M. [M] [D] a été engagé par cette société en qualité de Directeur Général Adjoint, statut cadre, niveau 8, échelon 2, moyennant un salaire brut annuel de 57 217,56 euros, soit un salaire brut mensuel de 4 768,13 euros, contre un forfait de 218 jours de travail effectif par an. Une clause de non-concurrence était insérée à l'article 11 de ce contrat. La convention collective nationale Alimentation Industries Alimentaires 5 branches s'est appliquée à la relation de travail. Le 2 mai 2022, un échange informel a eu lieu entre l'employeur et M. [D], au cours duquel celui-ci a émis le souhait de quitter l'entreprise en raison du mal-être ressenti au sein de l'entreprise. Par lettre datée du 3 mai 2022 mais remise en main propre le 9 mai suivant, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 16 mai suivant suivant. M. [D] a été absent pour congés les 4, 5 et 6 mai 2022 puis placé en arrêt de travail du 9 mai au 26 août 2022. Par lettre déposée le 10 mai 2022, l'employeur a 'pris acte' de la démission de M. [D], après avoir constaté, selon ce courrier, que la veille, le salarié avait laissé à son poste de travail l'ensemble de son matériel professionnel et emporté l'intégralité de ses effets personnels. Par courrier recommandé du 12 mai 2022, la SAS [5] a informé M. [D] qu'elle constatait sa démission en date du 2 mai 2022 et que son préavis de trois mois ayant débuté le 3 mai suivant au matin, la relation de travail prendrait fin le 2 août 2022 au soir. Le 4 août 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section encadrement, d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail et de la rupture de celui-ci. La SAS [5], estimant que la démission de M. [D] était ferme et non équivoque, s'est opposée aux demandes et a réclamé des sommes en réparation des préjudices résultant de la démission prétendument abusive du salarié ainsi que de la faute lourde qu'il aurait commise dans le cadre de ses fonctions, et pour ses frais de procédure. Elle a porté plainte contre M. [D] le 12 août 2022, si bien que par jugement du 19 juin 2023, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale. Arrêt du 16 janvier 2026 - page 3 Elle a ensuite faite délivrer une citation directe à l'encontre de M. [D], en sorte que le conseil de prud'hommes a de nouveau sursis à statuer dans la même attente par jugement du 4 mars 2024. Aucune suite pénale n'a néanmoins été réservée à ce dépôt de plainte puis à cette citation. Par jugement du 31 mars 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a : - constaté l'absence de volonté claire et non équivoque de M. [D] de démissionner, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts de l'employeur et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS [5] au paiement des sommes suivantes : - 145 427,96 euros à titre de rappels de salaire pour la période allant de juin 2022 à la date de la rupture du contrat de travail, - 14 304,39 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 430,39 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 4 768,13 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 9 536,26 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [D] de sa demande en paiement de la contrepartie à la clause de non-concurrence, - débouté la SAS [5] de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts pour démission abusive et faute lourde, - condamné la SAS [5] à remettre au salarié des documents de fin de contrat conformes, - condamné la SAS [5] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens et débouté cette dernière de sa propre demande pour ses frais irrépétibles. Le 30 avril 2025, par la voie électronique, la SAS [5] a régulièrement relevé appel de cette décision. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de la SAS [5] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 juillet 2025, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de : - à titre principal, constater que la démission de M. [D] est ferme et non équivoque, - en conséquence, débouter M. [D] de l'ensemble de ses prétentions, - en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et en conséquence, débouter M. [D] de l'ensemble de ses prétentions afférentes, - à titre reconventionnel, condamner M. [D] au paiement des sommes de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa démission abusive et de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la faute lourde commise, - en tout état de cause, condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. 2 ) Ceux de M. [D] : Arrêt du 16 janvier 2026 - page 4 Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 septembre 2025, il demande à la cour de confirmer l'ensemble des chefs du jugement entrepris et en conséquence de : - constater l'absence de volonté claire et non équivoque de sa part de démissionner, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date de la décision des premiers juges et aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS [5] au paiement des sommes suivantes : - 145 427,96 euros à titre de rappels de salaire pour la période allant de juin 2022 au 31 mars 2025, date de la rupture du contrat de travail, - 14 304,39 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 430,39 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 4 768,13 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 9 536,26 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure - condamner la SAS [5] à lui remettre des documents de fin de contrat conformes, - débouter la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. * * * * * * La clôture de la procédure est intervenue le 12 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour relève que M. [D] ne formulant aucune critique du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la contrepartie à la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, elle statue dans les limites de sa saisine. 1) Sur la démission : L'article L. 1231-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, d'un commun accord. La démission se caractérise comme la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail. Elle peut être donnée verbalement. Elle ne se présume pas, sauf abandon de poste, de sorte que c'est à celui qui l'invoque de l'établir. En l'espèce, la SAS [5] expose qu'alors que M. [D] donnait toute satisfaction, il a informé brutalement, le 2 mai 2022, Mme [V], présidente de la société, de sa décision ferme et irrévocable de quitter immédiatement et sans préavis son poste de Directeur Général Adjoint et en a fait part dans la journée à plusieurs de ses collègues. Elle soutient que M. [D], tout en précisant qu'il refusait d'exécuter un préavis, lui a indiqué son souhait de formaliser son départ par la conclusion d'une convention de rupture conventionnelle, auquel elle n'a pas entendu accéder. Elle estime ainsi que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le départ de M. [D] s'analyse sans ambiguité comme une démission, même si, en congés du 4 au 6 mai 2022, il est revenu travailler le 9 mai suivant, puisqu'à la fin de cette journée, elle a constaté qu'il avait Arrêt du 16 janvier 2026 - page 5 emporté avec lui tous ses effets personnels, restitué sur son bureau vide l'intégralité de son matériel professionnel et qu'il ne s'est plus présenté dès le lendemain à son poste, sans aucune explication mais en ayant informé certains partenaires de la société de son départ. Elle ajoute qu'elle lui a adressé un mail puis un courrier le 10 mai 2022 pour l'informer qu'elle prenait acte de sa démission, mais que le lendemain, elle a reçu par lettre recommandée un avis d'arrêt de travail de M. [D] jusqu'au 11 juin 2022, pronlongé ensuite jusqu'au 26 août suivant, sans que celui-ci ne réponde à ce courriel ni ne conteste le terme de démission, sa sortie des effectifs de l'entreprise à compter du 2 août 2022 ou la réception de ses documents de fin de contrat et de son solde de tout compte. M. [D] soutient que le 2 mai 2022, il a effectivement informé son employeur de son souhait de quitter l'entreprise mais n'a jamais évoqué une démission puisqu'il lui a seulement proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il prétend avoir immédia- tement constaté que le même jour, en fin de matinée, la direction avait convoqué l'ensemble des salariés de l'entreprise pour les informer de son départ, de sorte que l'après-midi, il s'est senti contraint de reprendre les faits avec ses collègues. Il met en avant que les témoignages produits par l'employeur ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et ont été établis les 10 ou 11 mai 2022 alors que la procédure prud'homale n'était pas engagée. Il estime que les conditions jurisprudentielles exigées pour que soit reconnue la manifestation d'une démission ne sont pas remplies et que l'employeur, qui a dès le lendemain, engagé une procédure de licenciement qu'il n'a finalement pas menée à terme, a adopté une position incompréhensible, en lui envoyant plusieurs courriers ou messages avec une profusion de motifs de rupture. Il en déduit qu'aucune volonté claire et non équivoque de sa part ne peut être retenue et qu'il ne peut rien être conclu du fait que le 9 mai 2022 il a emmené ses effets personnels qui n'étaient de toute façon, selon lui, constitués que d'un stylo et d'une bougie. Il résulte des pièces produites que le 2 mai 2022, à 14h10, Mme [C] [V], présidente-directrice générale de la société, a envoyé à M. [D] un mail libellé en ces termes : '[M], Je reviens vers toi suite à notre rendez-vous de ce matin au cours duquel tu nous as fait part d'un important mal être au sein de l'entreprise, sans plus de précisions, et tu nous a annoncé ta décision de quitter l'entreprise. Comme tu le sais, [B] et moi sommes très surpris d'une décision si soudaine, sans aucune mention de ta part avant ce jour du mal être que tu mentionnes, et bien entendu très attristés à l'idée de ton départ. Tu nous as fait part d'une demande de rupture conventionnelle, nous sommes au regret de ne pouvoir accéder à ta demande. En effet, dans cette situation, toi seul désires quitter l'entreprise, ce n'est pas notre souhait. Aussi, je te laisse revenir vers nous de façon plus formelle avec ta demande de démission. En l'attente de ton retour afin de nous organiser, nous restons à ta disposition [B] et moi pour toute information complémentaire'. Ce message établit donc qu'ainsi qu'il le met en avant, M. [D], le 2 mai 2022, a évoqué sa volonté de quitter son poste au moyen d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail et pas d'une démission puisque son employeur lui a demandé de formaliser une telle demande compte tenu de son refus du mode de rupture qu'il sollicitait. La SAS [5] a ensuite, dès le lendemain, établi une convocation à un entretien préalable à licenciement qu'elle lui a remise en main propre le 9 mai 2022, ce qui confirme qu'elle n'avait pu se convaincre depuis le 2 mai que M. [D] était disposé à démissionner. Arrêt du 16 janvier 2026 - page 6 Elle produit plusieurs témoignages de salariés relatant que le 2 mai 2022, en fin de matinée pour l'un et l'après-midi pour d'autres, M. [D] les a informés de son départ de l'entreprise. Celui-ci prétend que ces attestations n'ont aucune valeur probante dès lors qu'elles ne répondent pas aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Cependant, d'une part, la preuve est libre en matière prud'homale, et d'autre part, les dispositions précitées ne sont pas prescrites à peine de nullité. En outre, les attestations produites émanant d'auteurs clairement identifiables et ne comportant aucun indice permettant de remettre en cause leur authenticité, il n'y a pas lieu de les écarter des débats. Au surplus, si elles relatent que M. [D] a évoqué sa décision de quitter l'entreprise, aucun des témoins n'indique qu'il a parlé de manière claire et non équivoque de démission. Avant la remise de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, à laquelle l'employeur n'a finalement pas donné de suite, M. [D] s'est trouvé dès le 4 mai 2022 en congés pour trois jours. Il ne discute pas que revenant ensuite à son poste le 9 mai 2022, il a adressé un mail à 8h58 à un partenaire de la société, M. [T], au moyen de son adresse mail professionnelle, pour l'informer de son départ de l'entreprise, puis qu'à la fin de cette journée de travail, il est parti en vidant son bureau de tous ses effets personnels, en restituant l'intégralité de son matériel professionnel, soit ses clés d'accès à l'entreprise, son ordinateur professionnel et son téléphone professionnel, et en supprimant de son ordinateur un certain nombre de fichiers, même s'il affirme n'avoir détruit que ceux qui lui étaient personnels. Le soir même, il était placé en arrêt de travail jusqu'au 11 juin suivant, ledit arrêt étant ensuite prolongé jusqu'au 15 juillet 2022 puis 26 août 2022 et ayant été reçu par l'employeur le 11 mai 2022 selon ce qui résulte de l'accusé de réception versé aux débats. Par courrier déposé le 10 mai 2022, ayant pour objet 'prise d'acte de démission', la SAS [5] a indiqué à M. [D] qu'au regard de son comportement manifesté depuis le 2 mai, et notamment parce qu'elle avait constaté la veille qu'il avait restitué son matériel professionnel et emporté ses effets personnels, elle constatait et prenait acte de sa démission claire et non équivoque. Elle le lui a confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai suivant, l'informant qu'il devait observer un préavis de trois mois, ayant débuté le 3 mai 2022 et expirant le 2 août au soir, et que son arrêt de travail serait sans incidence sur ce préavis. À cette date, le contrat de travail de M. [D] a été rompu et il ne fait pas débat que ses documents de fin de contrat et son solde de tout compte lui ont été remis. Cependant, le comportement que M. [D] a adopté le 9 mai 2022, s'il montre qu'il savait qu'il ne reviendrait plus dans l'entreprise, n'était pas dépourvu d'ambiguité contrairement à ce que soutient la SAS [5]. En effet, il ne peut être retenu que lorsqu'il est revenu à son poste à cette date, il a, en restituant ses effets professionnels, en vidant son bureau de toutes ses affaires personnelles, en supprimant des fichiers et en prévenant un client de son départ, exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner dès lors qu'il a parfaitement pu procéder ainsi après avoir eu connaissance de l'engagement à son encontre de la procédure de licenciement, la lettre de convocation à l'entretien préalable, fixé le 16 mai suivant, lui ayant été remise en main propre le jour même. Dès lors, la démission à laquelle a conclu l'employeur était équivoque ainsi que celui-ci en énonce l'hypothèse en page 14 de ses conclusions. M. [D] n'en tire cependant aucune conséquence juridique puisqu'il se contente de formuler des demandes indemnitaires dans le cadre de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, en avançant que la rupture de celui-ci n'était pas acquise alors qu'elle est effectivement intervenue le 2 août 2022, l'employeur l'en ayant pourtant informé sans qu'il ne s'y oppose à aucun moment. Il ne s'est pas non plus manifesté pour exécuter son préavis, dont il n'était pourtant pas dispensé. Arrêt du 16 janvier 2026 - page 7 En outre, c'est le 4 août 2022 qu'il a déposé au greffe du conseil de prud'hommes sa requête visant à ce que ladite résiliation soit prononcée, et ce alors que son contrat ayant été rompu par l'employeur le 2 août 2022 ainsi qu'il vient d'être rappelé, il n'était plus fondé à le faire en vertu du principe selon lequel 'rupture sur rupture ne vaut' . Par suite, les premiers juges ne pouvaient faire droit à ses prétentions, et M. [D] doit en être débouté par infirmation de leur décision. 2) Sur les demandes reconventionnelles : En l'espèce, la SAS [5] réclame d'abord la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la démission prétendument abusive de M. [D]. L'article L. 1237-2 du code du travail dispose que la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages-intérêts pour l'employeur. Or, il résulte de ce qui précède que le salarié n'a pas manifesté de volonté claire et non équivoque de démissionner et était placé en arrêt de travail à la date de la rupture du contrat de travail survenue le 2 août 2022, de sorte que l'employeur est malfondé à réclamer des dommages-intérêts sur le fondement du texte précité. Par ailleurs, il sollicite également la somme de 10 000 euros en arguant d'une faute lourde qu'aurait commise M. [D] qui, avant de quitter son poste, aurait supprimé de nombreux documents à caractère sensible, voire confidentiel, stockés sur une Dropbox, ce qu'elle a fait constater par un commissaire de justice. Pourtant, la SAS [5] n'ayant pas choisi d'engager à l'égard de M. [D] une procédure de licenciement pour faute lourde, elle est mal fondée à exciper d'une telle faute au soutien d'une demande en paiement de dommages-intérêts. Celle-ci ne peut donc prospérer ainsi que l'ont dit exactement les premiers juges. 3) Sur les autres demandes : Au regard de ce qui précède, la demande visant à la remise de documents de fin de contrat conformes n'est pas fondée. M. [D], partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté en conséquence de ses demandes d'indemnité de procédure. En équité, la SAS [5] sera également déboutée de la demande qu'elle forme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : INFIRME le jugement déféré, SAUF en ce qu'il a dit que M. [M] [D] n'a pas manifesté de volonté claire et non équivoque de démissionner et a débouté la SAS [5] de ses demandes reconventionnelles et d'indemnité de procédure ; CONFIRME la décision attaquée de ces chefs ; Arrêt du 16 janvier 2026 - page 8 STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT : DÉBOUTE M. [D] de toutes ses demandes ; DEBOUTE la SAS [5] de sa demande formée sur le fondementde l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] aux dépens de première instance et d'appel et le déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme SERGEANT, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, V. SERGEANT C. VIOCHE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
696b6028cdc6046d47a159f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel