Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 14 janvier 2026
- ECLI
- 696b6746cdc6046d47a1e088
- Date
- 14 janvier 2026
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
N° RG 25/00205 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKWK
Chambre civile Section 2
Ordonnance n°
Appel d'une décision du JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] rendue le 25 mars 2025
RG N° 24/00987
APPELANTE
INTIME
S.A.R.L. TECHNIC'ALARM
assistée de Me Callista ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA
Copie délivrée aux avoués le
Le quatorze janvier deux mille vingt six,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, présidente de la conférence,
Assisté de Renaud ROCCABIANCA, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bastia,
Vu la déclaration d'appel du 7 avril 2025 interjetée par la SARL Technic'Alarm,
Vu que, lors de l'appel, l'appelante a omis de mentionner l'intimé dans sa déclaration et qu'elle a par la suite interjeté une nouvelle déclaration d'appel complète,
Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel et l'absence de conclusions d'appelante dans le cadre de la présente instance,
Vu l'avis de caducité de l'appel notifié par RPVA à l'appelant le 24 septembre 2025,
L'affaire a été examinée le 26 novembre 2025 et la décision mise à disposition le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur (') 2° La caducité de la déclaration d'appel (') ».
Par ailleurs, l'article 906-1 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président ».
En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant via RPVA le 14 avril 2025.
La SARL Technic'Alarm n'a pas signifié sa déclaration d'appel dans les vingt jours de cet avis.
Dès lors, il y a lieu de constater la caducité de sa déclaration d'appel interjetée le 7 avril 2025.
Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de la conférence,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel interjetée le 7 avril 2025 par la SARL Technic'Alarm et inscrite sous numéro RG 25/205,
LAISSONS à la SARL Technic'Alarm la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 906-1 du code de procédure civile dispose qarticle 906-3 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
696b6746cdc6046d47a1e088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel