Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 14 janvier 2026
- ECLI
- 696b6748cdc6046d47a1e0cf
- Date
- 14 janvier 2026
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
N° RG 25/00076 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKJL
Chambre civile Section 2
Ordonnance n°
Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] rendue le 28 novembre 2024
RG N° 24/01023
APPELANT
INTIME
S.D.C. [Adresse 4]
Pris en la personne de syndic en exercice
assisté de Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
M. [V] [M]
né le 13 Mai 1964 à [Localité 3]
défaillant
Copie délivrée aux avoués le
Le quatorze janvier deux mille vingt six,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles
Assisté de Renaud ROCCABIANCA, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bastia,
Vu la déclaration d'appel du 11 février 2025, interjetée par le [Adresse 5] [Adresse 2],
Vu l'absence de constitution de M. [V] [M], intimé,
Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimé et l'absence de conclusions d'appelant dans le cadre de la présente instance,
Vu l'avis de caducité de l'appel notifié par RPVA à l'appelant le 6 octobre 2025,
L'affaire a été examinée le 3 décembre 2025 et la décision mise à disposition le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur (') 2° La caducité de la déclaration d'appel (') ».
Par ailleurs, l'article 906-1 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président ».
En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant via RPVA le 21 février 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] n'a pas signifié sa déclaration d'appel dans les vingt jours de cet avis et n'a pas conclu depuis.
Dès lors, il y a lieu de constater la caducité de sa déclaration d'appel interjetée le 11 février 2025.
Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel interjetée le 11 février 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Cala Bianca et inscrite sous numéro RG 25/76,
LAISSONS au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLEREArticles de loi cités
article 906-1 du code de procédure civile dispose qarticle 906-3 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
696b6748cdc6046d47a1e0cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel