Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 16 janvier 2026
- ECLI
- 696b692dcdc6046d47a204b0
- Date
- 16 janvier 2026
- Condamnation
- 77 339 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelOuverture du redressement ou de la liquidation judiciaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre des dirigeants en cas d'inexécution de la condamnation en comblement de l'insuffisance d'actif (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. SAGA PIZZA C/ S.E.L.A.S. MJS PARTNERS [W] S.A.R.L. FINANCIERE SFL Copie exécutoire le 16 Janvier 2026 à Me Demailly Me Wallart Me [Localité 6] FM COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 16 JANVIER 2026 N° RG 25/02649 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMPM JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS DU 24 AVRIL 2025 (référence dossier N° RG 2025F00675) APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. SAGA PIZZA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Franck DEMAILLY de la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocat au barreau D'AMIENS, susbtitué par Me HANNARD, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE MJS PARTNERS es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SAGA PIZZA selon jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 24 avril 2025, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 403608136 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau D'AMIENS ET : PARTIE INTERVENANTES Monsieur [D] [W] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau D'AMIENS S.A.R.L. FINANCIERE SFL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau D'AMIENS *** DEBATS : A l'audience publique du 20 Novembre 2025 devant : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général PRONONCE : Le 16 Janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière. * * * DECISION La SARL Saga Pizza exploite un fonds de commerce de restauration rapide dirigé par M. [D] [W], dont l'intégralité du capital était détenue par la société Financière SFL, elle-même détenue par M. [D] [W]. Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2023, la société LKSS Food, constituée par M.[H] [X], a acquis auprès de la société Financière SFL 66 parts sociales pour un montant de 138.000 euros de la SARL Saga Pizza, laissant 34 parts sociales à la société Financière SFL. Aux termes de cet acte, M. [H] [X] a par ailleurs été désigné gérant de la SARL Saga Pizza aux côtés de Monsieur [D] [W], maintenu également dans cette fonction. Saisi à la requête de M. [D] [W] déposée le 22 avril 2025, le tribunal de commerce d'Amiens, par un jugement en date du 24 avril 2025 a': - ouvert en application de l'article L.640-1 du code de commerce une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl Saga Pizza'; - fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2025 ; - prescrit l'inventaire immédiat des biens de l'entreprise et l'établissement de la liste des créances dans l'année du jugement ; - fixé à 24 mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra intervenir ; - nommé M. [L] [Z] en qualité de juge commissaire et la Selas MJS Partners en qualité de liquidateur ; Par un acte en date du 2 mai 2025, la Sarl Saga Pizza a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance rendue le 11 juillet 2025, la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a suspendu l'exécution provisoire attaché au jugement dont appel. Suivant jugement en date du 24 octobre 2025, le tribunal de commerce d'Amiens a rejeté les demandes de M.[D] [W], sollicitant la désignation d'un mandataire ad'hoc pour la SARL Saga Pizza qui aurait pour mission d'apprécier le bien fondé de l'appel engagé par celle-ci. Par des conclusions en date du 31 octobre 2025, Monsieur [D] [W], tant en son nom propre qu'en qualité de co-gérant de la SARL Saga Pizza et de dirigeant de la société Financière SL, associée de la SARL Saga Pizza, ainsi que la société Financière SFL en ladite qualité d'associée, sont intervenus volontairement à la procédure en cours. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 novembre 2025, la SARL Saga Pizza demande à la cour de : - prononcer l'irrecevabilité de l'intervention volontaire et de l'intégralité des demandes de la société Financière SFL et de Monsieur [D] [W], - débouter la société Financière SFL et Monsieur [D] [W] de leur demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de la SARL Saga Pizza en son appel principal dirigé contre le jugement du tribunal de commerce d'Amiens le 24 avril 2025, - la déclarer recevable en son appel principal, - d'infirmer le jugement déféré et de dire n'y avoir lieu à procédure collective et subsidiairement sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard avec maintien de la SELAS MJS Partners, aux fonctions de mandataire judiciaire de la SARL Saga Pizza. En tout état de cause, elle demande la condamnation solidaire de la société Financière SFL et de M. [D] [W] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 novembre 2025, la SELAS MJS Partners ès-qualités demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande d'annulation de la décision d'ouverture de liquidation judiciaire et de conversion en redressement judiciaire et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 19 novembre 2025, M. [D] [W] et la société Financière SFL ès qualités demandent à la cour de : - les recevoir en leurs interventions volontaires et demandes, - déclarer irrecevable la SARL Saga Pizza en son appel, le tribunal ayant fait droit à sa demande, - subsidiairement, confirmer le jugement entrepris, - en tout état de cause, de débouter les parties de toutes leurs demandes et de condamner la SELAS MJS Partners représentée par Maître [B] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Saga Pizza solidairement avec M. [H] [X] ès qualités de co-gérant de la SARL Saga Pizza à leur payer la somme globale de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par un avis en date du 21 octobre 2025 et communiqué aux parties le 22 octobre 2025, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise. A l'audience du 20 novembre 2025, le ministère public conclut à la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [W], en sa qualité de cogérant de la SARL Saga Pizza mais à l'irrecevabilité de l'appel formé par cette dernière. Les parties ont été autorisées par la cour à produire, le cas échéant, sous quinze jours une note en délibéré en réponse aux conclusions orales du parquet. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'intervention de M. [D] [W] et de la société Financière SFL La SARL Saga Pizza soutient que tant M. [D] [W] que la société Finncière SFL ne justifient d'aucun intérêt ni d'une qualité à agir pour prendre position dans le cadre de la présente instance, en faveur d'un jugement qui ne produit aucun effet à leur égard et ne concerne que la société Saga Pizza. Elle précise en outre que M. [W] et la société Financière SFL ne sont pas intervenus en première instance (le premier n'ayant été présent qu'en qualité de représentant légal de la SARL Saga Pizza) et n'ont formulé aucune demande au cours de cette même instance. Elle insiste sur le fait que ceux-ci ne formulent absolument aucune demande susceptible de les intéresser au premier chef et demandent le débouté de demandes qui n'existent pas (en l'occurrence celles du liquidateur) ou qui ne sont pas dirigées à leur encontre (celles de la SARL Saga Pizza). M.[W] expose qu'en sa qualité de co-gérant de la SARL Saga Pizza, il est à l'origine de la déclaration d'état de cessation des paiements déposée devant le tribunal de commerce le 22 avril 2025 et que ses noms et qualité de gérant apparaissent en toutes lettres en en-tête du jugement du 24 avril 2025. Il fait valoir que cette démarche de déclaration d'état de cessation des paiements s'inscrit dans l'exercice de ses fonctions de co-gérant et relève de ses obligations légales face à un état de cessation des paiements avéré et qu'il a constaté. Il soutient que son intervention en appel s'inscrit dans la continuité de cette mission et vise à défendre la régularité de la procédure collective qu'il a initiée dans l'intérêt de la société, de ses salariés et de ses créanciers. Il affirme qu'il dispose d'un intérêt propre, distinct de celui de la société elle-même, lié à sa responsabilité personnelle de dirigeant et à la défense de ses actes de gestion. M.[W] fait valoir, s'agissant de la société Financière SFL (dont il est le dirigeant), associée de la SARL Saga Pizza, que celle-ci a également qualité et intérêt à agir, dès lors que représentée par M.[W], elle est habilitée à défendre ses intérêts légitimes en qualité de créancière de la SARL Saga Pizza, son risque existant lors de la liquidation judiciaire prononcée et étant de nature à s'aggraver en l'état de la suspension de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire et de son éventuelle infirmation, compte tenu de l'aggravation du passif en résultant sous la seule responsabilité de M. [X]. Aux termes de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance qui y ont figuré en une autre qualité. Il est constant que l'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l'espèce, il résulte du jugement déféré que la procédure collective a été initiée par M. [W] qui est intervenu en première instance en sa qualité de représentant légal de la SARL Saga Pizza. Il est établi que M. [W] est au même titre que M. [X] cogérant de la SARL Saga Pizza, il a donc la double qualité de représentant légal et de cogérant. Sa qualité de cogérant lui confère un intérêt propre, distinct de celui de la société elle-même, lié à sa responsabilité personnelle de dirigeant et à la défense de ses actes de gestion. De plus, le cogérant dispose du pouvoir d'agir seul au nom et pour le compte de la société quand la situation de la société l'exige, étant rappelé que l'intervention volontaire est également un moyen de régulariser la procédure, et à ce titre, permettre de sanctionner une irrégularité procédurale, avec cette réserve que l'intervention volontaire ne permet pas de régulariser une procédure viciée à l'origine. Au vu de ces éléments, la cour estime que l'intervention volontaire de M. [W] en son nom propre, en sa qualité de cogérant de la SARL Saga Pizza est recevable. En revanche, s'agissant de l'intervention de M.[W] en sa qualité de dirigeant de la société Financière SFL, laquelle société est associée de la SARL Saga Pizza, dans la mesure où en vertu de l'article R 661-3 du code de commerce, l'associée (seule qualité de la société Financière SFL) d'une société n'a pas la qualité pour interjeter appel à l'encontre d'un jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, il y a lieu de déclarer cette intervention irrecevable. Sur la recevabilité de l'appel M.[D] [W] invoque l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SAS Saga Pizza, arguant que le jugement dont appel a fait droit à ses demandes et donc qu'elle n'a aucun intérêt à interjeter appel. La SARL Saga Pizza réplique qu'il est possible, pour un justiciable ayant interjeté appel contre un jugement ayant fait droit à ses demandes, de justifier d'un intérêt à agir par le fait de vouloir renoncer à ses demandes de première instance. Elle expose que M. [D] [W] a seul déposé une déclaration de cessation des paiements au nom de la société, sans que M.[H] [X] n'en soit informé, ou bien ne soit convié à l'audience. Elle soutient que la société dispose d'un intérêt légitime dans la mesure où elle souhaite pouvoir poursuivre son activité et qu'a minima elle pourrait bénéficier d'un redressement judiciaire. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 546 alinéa 1 du même code, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Il est admis que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demandes présentées en première instance. En l'espèce, la SARL Saga Pizza a saisi le tribunal de commerce d'Amiens d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, en déposant une déclaration de cessation des paiements le 22 avril 2025 faisant état d'un passif de 63.644,96 euros, d'un actif de 36.773,39 euros et d'une impossibilité de faire face au paiement des prochains salaires (au nombre de 7). Force est de constater que le jugement déféré a fait droit aux demandes présentées par la SARL Saga Pizza. Par conséquent, à défaut de succombance, il convient de déclarer la SARL Saga Pizza irrecevable en son appel. Sur les autres demandes Eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Déclare M. [D] [W] recevable en son intervention volontaire en sa qualité de cogérant de la SARL Saga Pizza. Déclare irrecevable M. [D] [W] pris en sa qualité de dirigeant de la société Financière SFL en son intervention volontaire pour le compte de la société Financière SFL (associée de la SARL Saga Pizza). Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SARL Saga Pizza à l'encontre du jugement rendu le 24 avril 2025 par le tribunal de commerce d'Amiens. Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article L.640-1 du code de commerce une procédure dearticle 122 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 554 du code de procédure civilearticle 329 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 16 janvier 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
696b692dcdc6046d47a204b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel