Trib. de CommerceCHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES — 7 janvier 2026
- ECLI
- 696b82b6cdc6046d47a435e7
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 3 179 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 7 janvier 2026 Références : 2025P00623 / 2026J00015 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, Attendu qu'il a été déposé, le 11 décembre 2025, une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par : SARL TRAAJET [Adresse 1] Enseigne : TraajeT Activité : création et commercialisation de vetements RCS RENNES 949 241 657 (2023 B 585) Représentant légal : M. [T] [V], Ci-après « Le débiteur » A qui la chambre du conseil a été indiquée, Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil, devant : M. Antoine BENDA, Mme Christine ROBIN et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 7 janvier 2026 Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements et que tout redressement est manifestement impossible, Attendu qu'il apparaît que l'actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires hors taxe, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par décret, conformément aux articles L641-2 et D. 641-10 du Code de Commerce, Attendu qu'il convient, en conséquence, d'ouvrir conformément à l'article L. 640-1 du Code de Commerce une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, Attendu que conformément à l'article L. 644-2 du Code de Commerce, lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l'article L. 641-2 ou de l'article L. 641-2-1, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée. A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, en a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort Ouvre, conformément au Titre VI du Code de Commerce, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de : SARL TRAAJET [Adresse 1] Enseigne : TraajeT Activité : création et commercialisation de vetements RCS RENNES 949 241 657 (2023 B 585) Désigne M. Bertrand VAZ, en qualité de juge commissaire, Désigne la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [X] [R], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12 juillet 2025, compte tenu des dettes bancaires Dit que conformément à l'article R. 622-21 du Code de Commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d'ouverture, avertira les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, Confie au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire des biens du débiteur, conformément à l'article L641-2 du Code de Commerce, Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 5 mois à compter du jugement d'ouverture, Dit que, conformément à l'article L. 644-5 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à six mois à compter du jugement de la liquidation judiciaire simplifiée, Ordonne la publicité prévue par la loi et l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros, Jugement prononcé le 7 janvier 2026 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
696b82b6cdc6046d47a435e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA